jeudi 24 décembre 2015

Cours de Sciences Politiques

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SCIENCE POLITIQUE

Introduction générale
Le droit constitutionnel peut se définir comme la discipline qui a pour objet l’étude de la structure théorique des institutions politiques et des formes politiques qu’elles revêtent. A la question de savoir qui gouverne, le droit constitutionnel répond que c’est le Président de la République ou le Premier Ministre ou encore le gouvernement et se limite à décrire par quelle procédure juridique ces organes de l’Etat accèdent au pouvoir, l’exercent et le perdent.
La science politique a pour objet de découvrir par-delà des formes juridiques le fonctionnement réel, concret des institutions politiques. Elle fait apparaitre les véritables détenteurs du pouvoir politique que sont : les groupes sociaux, les partis politiques et les appareils administratifs. Elle s’intéresse à l’usage que les gouvernants font du pouvoir qui leur a été confié par le peuple. Elle n’étudie pas les institutions politiques en bas clos. Considérons que le système politique fait partie intégrante du système social, la science politique analyse les rapports qui existent entre les systèmes politiques et leur environnement.
1-   La conception classique de la science politique
Jusqu’à une époque récente la science politique a été considérée comme la science de l’Etat. L’analyse politique se limitait du fonctionnement de la société étatique, sur les institutions gouvernementales, sur les rapports gouvernants-gouvernés. Dans ce sens le Professeur Jean Tabin soulignait qu’ « il ne saurait y avoir de doute. La science politique est et doit être la science de l’Etat ». De même Marcel Prétot disait « la connaissance descriptive, explicative et prospective de l’Etat et des phénomènes  qui s’y attachent.
2-   La conception moderne de la science politique
De nos jours, la conception de la science politique a évolué. On considère que la science politique est avant tout la science du pouvoir aussi bien dans la société étatique et partout où elle se manifeste c’est-à-dire dans toutes les sociétés qui connaissent le phénomène de l’autorité et de l’obéissance. La science politique a pour objet l’étude du phénomène du pouvoir partout où il se manifeste.
Mais il importe de reconnaitre que le pouvoir se manifeste avec le plus de force et d’ampleur dans le cadre de l’Etat. A l’époque contemporaine l’accroissement de l’empire de l’Etat sur les individus et les groupes est un phénomène universel mondial. Dans certains pays, les activités les plus intimes des citoyens sont régies par des principes et des règles édictées par l’Etat. C’est le cas en Chine où l’Etat c’est-à-dire le parti communiste a fixé des règles dans le domaine du mariage et de la procréation. Ainsi on ne peut pas s’y marier avant 25ans et en plus l’Etat a fixé le nombre d’enfants par famille. En tout état de cause le pouvoir politique à travers l’Etat sera l’objet de notre étude, mais cette étude ne sera pas formalisée. En effet l’Etat est un « fait social avant d’être un fait juridique ». il s’agira de porter alors une attention particulière au soubassement social au pouvoir politique.
Avant d’examiner les différents éléments qui permettent le fonctionnement du système politique, il faut mettre en évidence les structures sociales et économiques qui sur lesquelles s’appuie le système politique. En fonction de son histoire et de son évolution chaque notion possède ses propres structures sociales et économiques qui ont façonné un système politique qui lui-même est doté d’une certaine originalité. Cette diversité du système n’exclut pas l’existence de traits fondamentaux commun et sur le plan des structures économiques, politiques et sociales.
Nous étudierons 3 grands groupes de pays qui ont en commun des systèmes politiques. Il s’agit des pays occidentaux socialistes et des pays du tiers-monde notamment à travers l’analyse de chacun des systèmes politiques en vigueur dans ces pays d’une part. Et d’autre part les différentes catégories des systèmes politiques et leur caractère fondamental.
1ère partie : la classification des systèmes politiques
De tous les temps les politologues ont essayé de définir les grands types de systèmes politiques en se référant à un critère central. La classification des systèmes politiques a été opérée par la science politique sur la base de 3 critères fondamentaux :
·        L’aménagement constitutionnel du pouvoir
·        Le mode de production
·        Le niveau de développement
Titre : la classification selon les structures institutionnelles
Les auteurs qui l’ont proposé se sont successivement intéressés à la question de savoir A qui appartient le pouvoir ? Et à la question des formes institutionnelles de l’exercice du pouvoir.
Chapitre1 : la classification fondée sur l’origine des détenteurs du pouvoir
Les penseurs de l’antiquité ont établi une typologie des régimes politiques basés sur le nombre des détenteurs du pouvoir. Ainsi ils ont distingué :
·        La monarchie qui est un régime politique dans lequel une seule personne règne
·        L’aristocratie qui est un régime politique dans lequel c’est l’élite qui gouverne
·        La république qui gouverne le grand nombre.
Aristote a approfondi cette classification en introduisant la question de l’usage que les gouvernants font du pouvoir. Il qualifie le tyrannique un régime monarchique qui n’agit que seul dans l’intérêt du monarque et non dans l’intérêt du peuple. Un régime aristocratique qui se préoccupe exclusivement des intérêts des aristocrates est une oligarchie. La démocratie selon lui « est un Etat dans lequel le gouvernement agit dans l’intérêt du grand nombre, mais néglige les intérêts de l’élite aristocratique ».  Aristote n’est pas partisan du régime démocratique pur. Il préfère un régime mixte combinant l’oligarchie et la démocratie. La plupart des penseurs de l’antiquité ont eu une vision évolutive et pessimiste. L’évolution cyclique des régimes politiques est une évolution selon laquelle les régimes politiques se succèdent les uns aux autres par enchainement nécessaire et logique. Il existe également une tendance spontanée des régimes politiques à se corrompre et à s’altérer. Les principales formes de régimes connus ont été définies par Aristote. La tyrannie est l’altération de la monarchie. Le monarque gouverne seul mais avec le consentement de tous et dans l’intérêt de tous. Le tyran use arbitrairement d’un pouvoir qu’il a usurpé. L’oligarchie est une altération du régime aristocratique. C’est un régime dans lequel une élite gouverne dans son propre intérêt. Si cette élite est composée de riches, le régime oligarchique devient une ploutocratie.
La démocratie (ou démagogie) est une dénaturation de la république. Dans le régime démocratique au sens d’Aristote, la loi est mise au service d’une multitude d’intérêts particuliers, discriminatoires à l’égard de l’élite aristocratique. L’intérêt de la masse supplante l’intérêt général.
A l’époque contemporaine on retrouve sous la plume de certains auteurs l’idée que le système démocratique occidental est altéré par la puissance d’oligarchie dont les principales sont : l’oligarchie des techniciens et l’oligarchie des riches.
A- La techno-démocratie
C’est un terme inventé par John Kenneth Galbraith dans son livre intitulé « le nouvel Etat industriel » le politologue américain souligne que « dans les pays occidentaux jouissant d’institutions démocratiques, le pouvoir politique réside en réalité entre les mains d’une élite technicienne. Dans les entreprises privées comme dans l’appareil d’Etat, le pouvoir des décisions appartient à ceux qui détiennent le savoir technique et le savoir scientifique ». La techno démocratie est le système politique dans lequel le pouvoir appartient formellement aux élus du peuple mais assuré réellement par l’oligarchie technicienne. La thèse du Professeur Galbraith ne fait pas l’unanimité c’est pourquoi elle a été contestée par ceux qui estiment que dans les démocraties occidentales le pouvoir est détenu par une oligarchie de riches.
B-  L’analyse de la ploutocratie occidentale de Duverger
Selon Duverger le système politique occidental possède 2 facettes à savoir la démocratie et l’argent. Le trait essentiel de ces démocraties occidentales est la formation d’un système politique dont les 2 faces sont la liberté politique et l’argent. Le suffrage universel, les parties de masse et l’extension de l’informatique et de la culture ont contribué à rendre moins formel la démocratie politique; mais la puissance de l’argent n’a jamais été aussi forte du fait que le système économique oligarchique est un système capitaliste et qu’il poursuit l’objectif fondamental du profit. La force matérielle est psychologique que procure l’argent à ces détenteurs maintient dans le régime politique oligarchique des éléments de ploutocratie.
Chapitre2 : la théorie des formes institutionnelles du régime démocratique
A partir du 18ème siècle l’étude des régimes politiques se concentre sur le seul régime considéré désormais comme légitime à savoir la démocratie. Le débat porte alors sur les modalités de fonctionnement des institutions démocratiques. La classification s’opère désormais à partir de 2 critères :
-         Le critère du mode d’exercice de la souveraineté
-         Le critère des rapports entre les pouvoirs
Section1 : le degré de participation du peuple au pouvoir ou le critère de classification des différents types de démocratie
Selon que le peuple participe plus ou moins à l’exercice du pouvoir politique, la démocratie sera directe, représentative ou autogestionnaire.
Paragraphe1 : la démocratie directe
C’est le régime politique qui convient selon Rousseau à un peuple de dieux. La démocratie directe suppose que tous les citoyens d’un pays exercent eux même la souveraineté et votent sur chacune des décisions qui les concernent. Chaque citoyen devrait également prendre part à l’exécution des lois et assurer l’administration de l’Etat. Rousseau reconnait lui-même que par nécessité pratique le pouvoir exécutif devrait être exercé par des magistrats élus et le pouvoir législatif devrait être exercé par les représentants du peuple. Il faut remarquer que la démocratie directe a souvent servi de caution à des régimes despotiques et autoritaires. En prétendant dialoguer directement avec la masse, ces régimes voulaient justifier la suppression des instances démocratiques traditionnelles comme les assemblées parlementaires ou les partis politiques.
A cause des manipulations dont elle peut être l’objet, la démocratie directe implique l’existence de conditions spécifiques dont les principales sont : le pluralisme culturel, le pluralisme de l’information et surtout la possession par le peuple d’une conscience politique autonome.
Paragraphe2 : la démocratie représentative
C’est la forme de régime démocratique adoptée aussi bien dans les régimes se réclamant de la souveraineté nationale que dans ce fondé sur la souveraineté populaire. Le principe de la démocratie représentative est que « le citoyen délègue l’exercice de la portion de souveraineté qu’il détient à un représentant ». Dans la plupart des régimes représentatifs cette délégation n’est que partielle en ce sens que le citoyens peuvent intervenir directement pour la prise de certaines décisions au moyen d’un référendum ou de l’initiative populaire. La démocratie représentative a fait l’objet de beaucoup de critique.
La 1ère critique adressée à la démocratie représentative est qu’elle aboutit à déposséder le peuple de sa souveraineté. Elle transforme le rapport mandatés-mandataires en rapport de dirigeants-dirigés. Elle permet l’autonomisation progressive du délégué qui s’érige en pouvoir séparé, échappant au contrôle des électeurs. Dans la démocratie représentative le sort des citoyens ou des électeurs est déterminé par des professionnels de la politique motivés par des intérêts plus ou moins éloignés des préoccupations du peuple.
Le système représentatif est également critiqué à cause du caractère élitiste de la représentation populaire. En effet dans les démocraties libérales occidentales, le peuple choisit ses représentants le plus souvent au sein d’une minorité privilégiée. Le personnel politique se recrute presque exclusivement dans les catégories sociales les plus favorisées sur le plan de la fortune et de la culture.

Paragraphe3 : la démocratie auto gestionnaire
On la définit comme étant l’exercice collectif de la décision politique, l’intervention directe de chaque citoyen dans les problèmes qui leur concernent. Les partisans de ce type de démocratie ont dégagé les conditions fondamentales qui doivent permettre de désaliéner le pouvoir dans la démocratie et de lui donner un caractère auto gestionnaire. Ces conditions sont :
A-   Donner au pouvoir un caractère réellement public
Les dirigeants ont tendance à entourer leurs agissements de secret. Il s’agit alors d’organiser la transparence du pouvoir en dévoilant au grand jour les véritables mécanismes de la prise de décisions. Dans une démocratie auto gestionnaire les citoyens doivent avoir connaissance de tous les actes du pouvoir afin d’exercer un contrôle plus efficace.
B-   Enlever au pouvoir son fondement autoritaire
Tout pouvoir sur un individu ou sur un groupe est à la fois le produit d’une contrainte directe et une adhésion volontaire. L’autorité est à la fois imposée et acceptée. La démocratie auto gestionnaire suppose que la soumission au pouvoir puisse être progressivement dépassée. La tâche s’avère difficile car l’idéologie autoritaire repose sur le besoin de sécurité. Ainsi par exemple si l’idéologie fasciste c’est que le peuple allemand acceptait et souhaitait l’autorité sécurisante dispensée par le nazisme. L’aliénation des peuples se fonde souvent sur leur soumission aveugle à l’autorité. Les peuples du tiers monde selon Gérard Manden « se sont libéré à partir du moment où l’image de l’autorité et du prestige de colonisation s’est trouvé atteinte et remise en cause ». Dans une démocratie auto gestionnaire l’autorité ne s’impose plus à la société, mais c’est la société elle-même qui organise et reconnait la légitimité de l’autorité.
C-    Briser la hiérarchie du savoir et du pouvoir
Les sociétés contemporaines (Occidentales ou du tiers monde) ont organisé une hiérarchie du pouvoir qui est la résultante de la hiérarchie du savoir. La possession présumée du savoir théorique confère au pouvoir le droit de décider de tout. Le système bureaucratique se légitime par la relation établie entre ceux qui détiennent le savoir total et qui gouvernent et ceux qui détiennent un pouvoir partiel et qui obéissent. Elle implique l’élimination du monopole du savoir et la diffusion du savoir rendu possible par l’égalité devant l’information et la culture.

D-   Appliquer le principe de la mobilité des dirigeants

La démocratie classique est un système oligarchique dans lequel les dirigeants se pérennisent dans leurs fonctions et mettent souvent à profit le pouvoir détenu pour acquérir un certain nombre de privilège.
Pour empêcher la constitution d’une oligarchie dirigeante qui monopolise le pouvoir il faut donc instituer la rotation des fonctions dirigeantes et limiter les privilèges attachés à ces fonctions.

Section2 : La classification des régimes politiques d’après les rapports existant entre les pouvoirs

Se fondant sur l’idée qu’il faut empêcher le pouvoir de devenir tyrannique ou arbitraire, Montesquieu a élaboré la théorie de la séparation des pouvoirs qui peut servir de critère pour classer  les différentes formes de régimes politiques. On distingue traditionnellement 3 types de régime politique que sont :
§     Les régimes de séparation des pouvoirs ;
§     Les régimes de confusion des pouvoirs ;
§     Les régimes de collaboration des pouvoirs.

Paragraphe1 : Les régimes de confusion des pouvoirs

Dans ces régimes, le pouvoir est monopolisé par un individu ou un organe qui l’exerce sans limitation ni contrôle. La confusion des pouvoirs peut être institutionnalisée ou camouflée.


A-   Elle est institutionnalisée
Sous l’ancien régime en France la monarchie absolue reposait sur la concentration de tous les pouvoirs entre les mains du monarque.
A une époque très récente encore la confusion des pouvoirs a constitué le fondement institutionnel de nombreux régimes politiques du tiers monde notamment ceux qui sont issus d’un coup d’état militaire.

B-   Elle est camouflée
Certains régimes politiques ont tous l’apparence d’un régime basé sur la séparation des pouvoirs avec notamment l’existence d’un parlement possédant l’initiative des lois et les votants, et l’existence d’un gouvernement responsable devant le parlement. Mais en réalité le parlement n’a qu’un pouvoir purement formel de ratification des décisions prises par l’exécutif qui ne fait lui-même qu’exécuter les directives du parti qui a conquis l’Etat. Les démocraties populaires et l’ex-URSS sont le prototype des régimes pratiquant la confusion des pouvoirs. Dans une certaine mesure les régimes politiques occidentaux et du tiers-monde connaissent eux aussi la confusion des pouvoirs si l’on considère que c’est le plus souvent l’exécutif qui légifère. Le pouvoir majoritaire c'est-à-dire l’existence au sein de l’assemblée d’une majorité mécanique qui soutient inconditionnellement le gouvernement explique cet état de fait.

Paragraphe2 : Les régimes de séparation des pouvoirs

Plutôt qu’une théorie de la séparation du pouvoir Montesquieu a élaboré une théorie du gouvernement modéré. Pour lui la société politique doit reposer sur la liberté qui ne peut être assurée que dans un Etat modéré c'est-à-dire dans un Etat où les gouvernants n’abusent pas de leur pouvoir. Il constate que pour que l’on ne puisse pas abuser du pouvoir « il faut que le pouvoir arrête le pouvoir ». En conséquence seul un régime fondé sur la division du pouvoir pourra connaître un gouvernement modéré assurant la liberté. A partir de ces idées la doctrine juridique a formulé la théorie de la séparation des pouvoirs reposant sur deux principes fondamentaux à savoir : la spécialisation fonctionnelle et l’indépendance organique.



A-   La spécialisation fonctionnelle
Elle signifie que les organes institués seront spécialisés dans une fonction bien déterminée. Ainsi l’assemblée législative sera chargée de légiférer et l’exécutif sera chargé de la mise en application des lois votées par le parlement.

B-   L’indépendance organique
Chaque organe devra être entièrement indépendante des autres organes. Aucun organe ne pourra remettre en cause l’existence des autres organes. La séparation des pouvoirs réalisent théoriquement un équilibre entre les pouvoirs. En réalité cet équilibre n’est jamais atteint. Aussi dans le régime américain basé sur la séparation des pouvoirs, le congrès ou le président finisse par toujours assurer leur suprématie. Ce sont donc des facteurs politiques qui faussent ce schéma institutionnel théorique.

Paragraphe3 : Les régimes de collaborations des pouvoirs

Le régime parlementaire classique est le régime dans lequel le législatif et l’exécutif ont des rapports de collaboration permettant de faire fonctionner harmonieusement l’appareil d’Etat. La collaboration s’effectue théoriquement entre deux pouvoirs s’équilibrant naturellement. Les régimes parlementaires contemporains offrent un visage bien différent. On ne peut parler de collaboration mais plutôt de subordination d’un pouvoir par rapport à un autre. Aujourd’hui dans les régimes parlementaires occidentaux et même du tiers-monde les députés membres des partis majoritaires se plient bon gré mal gré aux injonctions des leaders des partis qui composent le gouvernement.


Titre2 : La classification selon le mode de production

L’analyse marxiste repose sur un postulat fondamental «la nature des régimes politiques est déterminée par le mode de production et le régime de la propriété ». Selon les marxistes à chaque époque de l’histoire correspond une technique de production à partir de laquelle s’établit un mode de production spécifique. Le mode de production constitue l’infrastructure de la société. L’infrastructure produit tout un ensemble de super structure comme les institutions politiques, la morale, le droit, la religion, etc. c’est ainsi que pour les marxistes l’infrastructure économique détermine le système politique. A un mode de production particulier correspond un type d’Etat spécifique. L’analyse Marxiste distingue 3 grands types d’état, reflet de 3 modes de production différentes à savoir l’état du mode de production asiatique, l’état du mode de production capitaliste et enfin l’état du mode de production socialiste.

Chapitre1 : L’état du mode de production asiatique

Ce type d’état se caractérise par l’existence d’un rapport de domination entre les communautés de base rurale et une caste bureaucratique. Le système politique superposant ce rapport prend la forme de l’Etat despotique.

Paragraphe1 : Les rapports sociaux au sein des sociétés soumises au mode de production asiatique
      Les communautés de base rurale CBR sont des communautés primitives essentiellement agricoles reposant sur la propriété collective du sol. Ces communautés villageoises sont établies dans des zones souvent arides ou semi-désertiques. L’agriculture n’y est possible que grâce à une irrigation artificielle qui implique la construction de canaux et ouvrages d’art hydraulique. L’entretien et la surveillance de ces travaux demandent la constitution d’un groupe d’individus organisé et centralisé qui s’érige en pouvoir placer au-dessus des communautés villageoises. Ainsi les conditions techniques de la production aboutissent à la formation d’une caste bureaucratique qui va prélever une part substantielle de la production des communautés. Cette caste bureaucratique qui constitue une véritable classe exploiteuse détient le pouvoir politique et trouve sa légitimité dans sa fonction d’administration et de protection de la production agricole.

Paragraphe2 : Les rapports politiques au sein des sociétés soumises au mode de production asiatique

Les sociétés qui connaissent le mode de production asiatique ont un système politique caractérisé fondamentalement par l’absolutisme du pouvoir. Ces sociétés connaissent un Etat despotique. S’appuyant sur la caste bureaucratique, l’appareil d’Etat exerce un pouvoir arbitraire et sans limite qu’aucun organe ne peut contrôler. L’Etat despotique du mode de production asiatique se distingue de la monarchie absolue européenne puisque cette dernière était limitée par l’existence de lois fondamentales et d’institutions représentatives. Les exemples historiques les plus connus sont la Chine impériale et l’Egypte pharaonique. Certains historiens prétendent que l’Afrique a également connu le mode de production asiatique sous une forme légèrement différente du schéma traditionnel. En Afrique la castre bureaucratique serait née non de sa fonction liée à l’irrigation artificielle mais du monopole qu’elle pourrait exercer en matière de commerce international.
La question qui se pose est de savoir si l’on ne trouve pas encore aujourd’hui dans certains systèmes politiques des traces de mode de production asiatique. Sans aller jusqu’à considérer que ce mode de production s’étend aujourd’hui encore sur une large fraction de la planète, on peut tout de même constater que de nombreuses sociétés contemporaines se caractérisent par l’existence en leur sein d’une élite improductive tirant son pouvoir de sa fonction sociale qui consiste dans la coordination du travail productif des masses et mettant à profit sa domination politique pour s’assurer des privilèges économiques. Analysant la structure du pouvoir en Afrique tropicale Gérard Chand « estime que la catégorie sociale qui gouverne en Afrique tropicale c’est la bourgeoisie administrative ». Il souligne que celle-ci constitue la couche instruite de la population et se sert de l’Etat comme instrument d’accumulation de richesse. Dans certains autres pays c’est une armée de fonctionnaires qui encadre les paysans et vit de leur travail.

Chapitre2 : l’état du mode de production capitaliste

Le mode de production capitaliste s’est installé sur les ruines du système féodal. Il se caractérise fondamentalement par la division de la société en deux classes : à savoir la classe productive des richesses et vendant sa force de travail et, la classe qui profite des richesses et possédant les instruments de production. Selon les marxistes le système économiste capitaliste a pour objectif de permettre à la bourgeoisie d’accumuler les richesses qu’elle prélève sur le prolétariat. Le système politique du mode de production capitaliste permet de maintenir et de perpétuer la domination de la bourgeoisie sur le prolétariat. Pour les marxistes l’état capitaliste s’analyse comme une machine d’oppression et de répression entre les mains des détenteurs du capitaliste. L’appareil d’état est actionné par la force publique, il respecte l’ordre social bourgeois et par la bureaucratie qui applique les lois votées par les parlementaires dominés par les représentants du capital. L’état capitaliste s’identifie à la démocratie représentative et au libéralisme, mais dans certaines conditions il peut revêtir une forme autoritaire et même totalitaire (Allemagne nazi).

Paragrahe1 : L’état libéral

Il repose formellement sur les principes de la démocratie classique telle que définit par les philosophes du XVIIIe siècle et les révolutionnaires de 1789. Dans cet Etat l’autorité politique n’est pas imposée au peuple mais elle puise sa légitimité de l’élection libre et discutée.
L’Etat libéral garantie à tous les citoyens les droits et libertés fondamentales inscrits dans la Constitution. Mais pour les marxistes cette forme idéaliste de l’Etat libéral ne correspond pas à la réalité. Selon eux dans la démocratie libérale l’élection a toujours été utilisée par les classes économiquement supérieures comme moyen pour s’assurer de pouvoir politique. Le suffrage électoral a d’abord été limité à une fraction seulement de la population à savoir la fraction la plus riche la plus instruite. Jusqu’en 1848, le suffrage en France a été censitaire. L’introduction du suffrage universel a-t-elle permis aux classes populaires d’accéder au pouvoir ou d’obtenir une représentation parlementaire proportionnelle à leur poids électoral ? Pour les marxistes la réponse à cette question est négative ; car selon eux, le système électoral dans les démocraties libérales permet une sur représentation des partis favorables à la bourgeoisie.
D’autre part les classes dominantes disposent d’une arme redoutable pour détourner l’expression du suffrage universel à leur profit. Elles contrôlent en effet directement ou indirectement les grands moyens d’information qui ont pour mission de diffuser l’idéologie de même les énormes moyens financiers que possèdent les  partis bourgeois leur donnent un avantage parfois décisif sur les adversaires.
Les Marxistes soulignent que les droits et libertés reconnus à tous par l’Etat libéral sont en fait exercés par une minorité privilégiée. Les classes laborieuses ne jouissent de ces pouvoirs et libertés que formellement dans la mesure où elles n’ont pas les moyens matériels nécessaires à leur mise en œuvre. Que  signifie par exemple la liberté de la presse si l’on sait que les conditions financières et administratives de la presse rendent la publication d’un journal très aléatoire ?
En définitive qu’elles soient réelles ou formelles, les libertés politiques sont reconnues et garanties juridiquement par l’Etat libéral (constitution) ; il n’en va pas de même dans l’Etat fasciste.

Paragraphe2 : L’état fasciste
On le rencontre dans les sociétés capitalistes qui subissent des mutations sociales et économiques entrainant de fortes tensions politiques que le système institutionnel libéral ne parvient pas à maitriser. Le fascisme s’installe dans les sociétés où certaines couches sociales voient leurs intérêts fondamentaux menacés par l’évolution économique. Ces couches sociales réagissent en réclamant l’instauration d’un pouvoir fort capable de rétablir un ordre garantissant leur intérêt. Le fascisme se différencie de la simple dictature car son objectif est de remodeler radicalement les structures sociales par une action sur les individus dans le domaine de la vie matérielle comme dans le domaine de la vie spirituelle. Dans l’état fasciste les individus doivent adhérer totalement au principe du régime du pouvoir et ils doivent se mettre au service de ce régime. A la différence de la simple dictature, le fasciste ne s’accommode pas de citoyens passifs incapables de respecter les injonctions du pouvoir. Il exige des citoyens une activité destinée à permettre la réalisation des objectifs des gouvernants. Ainsi après la défaite militaire de 1918 (fin de la 1ère GM), l’Allemagne a connu une crise économique très grave; la grande bourgeoisie industrielle et les classes moyennes favorisent l’ascension politique du nazisme qui est sensé restaurer les valeurs traditionnelles de l’ordre, de la famille. Le nazisme fut un fascisme révolutionnaire s’exerçant au sein d’une société capitaliste. Mais les sociétés capitalistes n’ont pas le monopole du fascisme. Ce dernier peut être également le type révolutionnaire et s’appliquer à des sociétés ayant abolie les structures économiques, capitalistes car le fascisme est en définitive «une méthode d’instauration d’un ordre nouveau» qui a le mérite de la rapidité et de l’efficacité.

Chapitre3 : L’état du mode de production socialiste
Selon les marxistes « le capitalisme porte en même temps les germes de sa propre destruction». En effet le capitalisme est menacé par une contradiction fondamentale entre le caractère social de la production et le caractère privé de l’appropriation de cette production. La bourgeoisie accumule toujours plus de richesses tandis que des couches de plus en plus larges de la population se prolétarisent. Au bout de ce processus, le conflit entre la bourgeoisie et le prolétariat parait inévitable. Le capitalisme sera battue par la R prolétarienne qui aura pour objectif d’édifier une société sans Etats. Mais avant d’atteindre l’idéal de la société communiste dans laquelle «l’administration des choses sera substitué au gouvernement des hommes», l’Etat socialiste continuera de jouer un rôle répressif afin de consolider les conquêtes du prolétariat.

Paragraphe1 : L’état de dictature du prolétariat
Lénine a souligné que «l’utilisation de la violence contre les anciennes classes dominantes était nécessaire pour empêcher la restauration des privilèges de ces classes et par voie de conséquence empêcher la restauration du capitalisme lui-même». Le prolétariat doit donc exercer sur la bourgeoisie vaincue une dictature destinée à la neutraliser pour qu’elle ne puisse pas menacer l’édification du socialisme. La défense de la République est la 1ère justification de l’état de dictature du prolétariat. Cet état se justifie également par le fait que dans une société n’ayant pas atteint la phase du communisme, les richesses doivent être réparties autoritairement car elles ne sont pas assez abondantes pour être distribuer selon les besoins. En fonction de ces 2 inventions vitales, Lénine a défini les bases sur lesquelles doit reposer l’état de dictature du prolétariat : ce sont :
-         L’administration doit être remise au service du peuple, les bureaucrates doivent avoir un niveau de vie égale à celui du peuple et leur pouvoir contrôlé par le peuple
-         L’armée doit être supprimée en tant que corps distinct de la nation et remplacé par la nation en arme, c’est le peuple en arme qui défendra les conquêtes de la république
-         L’autorité gouvernementale devra être décentralisée et devra s’appuyer sur le peuple afin de réaliser les objectifs de la république. En outre, l’autorité gouvernementale sera confiée à une élite représentant l’avant-garde la plus consciente de la classe ouvrière, elle déterminera souverainement les moyens de faire triompher la république.
L’état de dictature du prolétariat est un état de transition. Il prépare l’avènement de la société communiste dans laquelle les rapports de contraintes disparaitront.

Paragraphe2 : La société sans Etats
En remettant la propriété des moyens de production au prolétariat, le socialisme permet un accroissement considérable de la production qui débouchera sur la disparition de la pénurie. La société socialiste devient alors une société d’abondance. L’appropriation collective des moyens de production aboutit également à l’effacement de la division de la société en classes antagonistes. La société socialiste devient alors une société sans classes. Dès lors l’Etat n’a plus de raison d’être car la société n’a plus besoin de la contrainte pour fonctionner. Dans la société, arrivée au stade du communisme, les individus se soumettent spontanément aux règles devant régir leur rapport.
Ce schéma théorique de l’évolution des sociétés issues de la république prolétarienne n’a pas été intégralement suivi dans les pays si le socialisme s’est installé.
Ainsi en URSS à l’état de la dictature du prolétariat, a succédé l’état du peuple tout entier qui a été définie comme « une phase de dépérissement de l’Etat »

Titre3 : La classification fondée sur la corrélation existant entre niveau de développement et système politique
Les politologues anglo-saxons ont enrichi la science politique de la théorie de « l’influence du niveau de développement sur le système politique ». En effet tout système politique serait déterminé par l’environnement économique dans lequel il baigne et le système évoluerait en fonction des modifications que subissent les structures politiques sur lesquelles il repose.

Chapitre1 : Développement économique et système politique
Le titre de notre chapitre nous incite à nous poser 2 questions essentielles :
-         La démocratie est-elle un luxe que seuls les pays riches peuvent s’offrir ?
-         Les régimes autoritaires constituent-ils une fatalité pour les pays pauvres
Si l’on en croit les politologues anglo-saxons, il faut répondre par l’affirmative à ces 2 questions. Leur opinion se fonde sur la constatation statistique suivante : les pays qui ont le PNB le plus élevé sont des démocraties pluralistes et les pays qui ont un PNB faible connaissent des régimes politiques non compétitifs.
Les 1ers ont une économie à dominante industrielle, un taux de scolarisation très élevé, un réseau de communication et d’information très importante.
La mise en évidence de la liaison entre le niveau de développement économique et le régime démocratique semble s’expliquer par 3 raisons fondamentales que sont l’atténuation des conflits, la répartition égalitaire des ressources et l’enrichissement culturel
I-                  L’atténuation des conflits
Les sociétés sous développées sont des sociétés marquées par le conflit permanent et latent entre la grande masse et une petite minorité de privilégiés dont la richesse constitue une provocation aux yeux de la grande masse. C’est la situation qu’ont connu les pays occidentaux au 19ème siècle à l’époque du capitalisme ouvrière que Karl Marx a ou fonctionné en Angleterre. Depuis le 19ème siècle l’expansion a permis aux pays occidentaux d’humaniser et de socialiser le capitalisme. Le sort de la classe ouvrière s’est amélioré et surtout une importante classe moyenne s’est constituée. Les conflits sociaux existent toujours dans tous les pays occidentaux, mais ils ont perdu leur caractère violent à raison de l’existence d’instances de concertation. Le capitalisme a su crée en sa faveur un puissant consensus social qui aboutit à faire adhérer la plus large fraction de la population aux valeurs sur lesquelles il est fondé. Ainsi dans les pays économiquement développés, la procédure normale de résolution des conflits politiques (par les élections) c’est l’appel aux élections.


II-               La répartition égalitaire des ressources
La caractéristique la plus fondamentale des pays pauvres est certainement l’inégalité dans la répartition des ressources économiques, culturelles et politiques. Dans les pays du tiers-monde c’est en général la même coudre sociale qui détient simultanément la richesse économique, le pouvoir politique et c’est la couche la plus cultivée. Dans les pays industrialisés la répartition des ressources se fait de manière beaucoup plus égalitaire, bien qu’il subsiste des domaines ou certaines couches sociales exercent un monopole, l’enseignement bénéficie à toutes les couches de la population avec cependant une sous-représentation de la classe pauvre dans l’enseignement supérieur. Toutes les couches sociales sont représentées politiquement et peuvent aussi influer sur la vie politique.

III-            L’enrichissement culturel
Le développement socioéconomique favorise l’élévation du niveau culturel d’une nation. Disposant d’une instruction et d’une culture générale minimum, les citoyens possèdent une certaine capacité pour appréhender et comprendre la vie politique. Ils peuvent avoir accès aux grands moyens d’information et acquérir aussi une conscience politique ou au moins se forger des opinions politiques rationnelles. Dans les pays du tiers-monde la culture et l’instruction ne sont pas diffusées de manière égalitaire. En Afrique, 70% des citoyens sont illettrés et ce sont les élites urbanisées qui sont les acteurs exclusifs de la vie politique. Quand les masses paysannes interviennent dans le jeu politique (l’élection), c’est le plus souvent pour se conformer au mot d’ordre des autorités politiques ou religieuses. Dans le tiers-monde, le peuple n’exerce pas son pouvoir électoral pour choisir ses dirigeants, mais plutôt pour plébisciter les chefs que la classe politique a désigné à l’avance. Si l’on peut admettre la thèse selon laquelle le développement économique favorise la démocratie politique, il faut cependant récuser l’idée que le développement économique engendre automatiquement le système politique pluraliste et compétitif. D’autre part il est également contestable d’affirmer que le sous-développement économique et régime autoritaire vont toujours ensemble. Les repeuples  de nombreux régimes montrent que l’environnement socioéconomique n’a pas toujours une influence déterminante sur l’évolution du système politique. Il montre également que ce sont des facteurs purement politiques ou idéologiques qui peuvent expliquer les changements subis par les systèmes politiques.

Chapitre2 : Le développement politique
La théorie fondamentale de l’école développementaliste américaine peut se résumer ainsi : A l’image des systèmes économiques, les systèmes politiques subissent un processus de développement, c’est-à-dire un processus de modernisation. Cette modernisation du système politique peut être considérée comme achevée quand il aura résolu 4 grands problèmes :
-         La construction de l’Etat qui est réalisée, l’autorité politique est en mesure de susciter l’obéissance et le légalisme et quand elle est capable de mobiliser les ressources humaines économiques.
-         La construction nationale dont la réalisation implique la diffusion d’une conscience nationale, donc le dépassement des consciences régionales ou tribales.
-         La participation des individus, des groupes d’individus à l’exercice du pouvoir par l’institut d’organes tels que les partis politiques, les syndicats indépendants.
-         La répartition des ressources entre les différents éléments de la population, c’est-à-dire l’instauration de la justice sociale et de l’égalité.
Les pays occidentaux ont résolu progressivement et successivement ces 4 grands problèmes. C’est pourquoi ils possèdent un système politique moderne. Les pays du tiers-monde doivent donc résoudre ces problèmes simultanément pour pouvoir se développer politiquement. Cette conception du développement politique a été critiquée en particulier par le Professeur Godinec car elle ne tient pas compte de la spécificité des pays du tiers-monde qui sont la dépendance externe de ces pays par rapport au système capitaliste international. Le développement politique dans les tiers-monde ne peut être considéré comme un processus autonome. Le développement politique dans les pays du tiers-monde est au contraire tributaire des pressions et des contraintes extérieures qui empêchent ou qui retardent sa réalisation. L’impérialisme et ses représentants dans les nations du tiers-monde œuvrent pour étouffer les initiatives et les réformes visant à promouvoir le développement politique. Pour Godinec le développement politique se définit comme un acte de résistance « il est un processus de lutte à travers lequel les forces sociales progressistes s’efforcent d’effacer les effets de la domination exercée sur eux par les puissances étrangères, de briser les forces sociales conservatrices réactionnaires ou rétrogrades opposées au progrès économique et social, de construire et de consolider l’Etat en s’appuyant sur le peuple ». Cette définition est beaucoup plus proche de la réalité du tiers-monde. La jeune histoire du tiers-monde déjà riche de repeuples de pays dans lesquels l’éviction de forces conservatrices par celle progressistes voulant mener le processus du développement politique jusqu’à son terme a entrainé l’intervention étrangère car l’instauration des régimes démocratiques dans les pays du tiers-monde pourvoyeur de matières pécuniaires et déversoirs de capitaux va souvent à l’encontre des intérêts des grandes puissances. Pour perpétuer un ordre interne qui leur est favorable, les grandes puissances n’hésitent pas à soutenir les dictatures au pouvoir dans les pays du tiers-monde, lorsque celles-ci sont menacées par des forces progressistes.
Le Professeur Duverger a aussi qualifié la politique américaine de soutien aux dictatures du tiers-monde et le fascisme extérieur. Une autre critique peut être adressée à la thèse américaine développementaliste. En effet cette thèse repose sur un postulat, celui de la valeur universelle de la démocratie dite occidentale. Pour les politologues américains l’aboutissement normal du développement politique c’est l’instauration d’un régime politique basé sur le pluripartisme, le parlementarisme et l’existence de libertés individuelles classiques.

Ce postulat nie implicitement que les nations du tiers-monde puissent se développer politiquement en adoptant des institutions originales différentes de celles qui existent en Occident. Il est très contestable de prétendre que les pays qui n’ont pas adopté le modèle institutionnel occidental ne sont pas sur la voie du développement politique. La démocratie de type occidental constitue un modèle de système politique parmi d’autres. Ce modèle est lui-même imparfait et critiquable sous de nombreux aspects.

mardi 22 décembre 2015

Cours de droit des Biens


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04 octobre 2012
INTRODUCTION GENERALE

            Par droit des biens il faut entendre l’ensemble des règles ayant pour objet de déterminer le champ d’application et de fixer le contenu du régime applicable au bien.
Le mot bien désigne à la fois le droit subjectif qu’une personne a sur un bien et la chose elle-même objet du droit. Les biens sont donc des choses analysées par le droit. L’analyse se fait en fonction du rapport qu’il peut y avoir entre les choses et les personnes juridiques. Cependant toutes les choses ne sont pas des biens au sens juridique du terme car certaines choses ne peuvent être appropriées. Inversement tous les biens ne sont pas des choses au sens courant du terme.
Le législateur sénégalais a fondu le droit du bien sur une classification fondamentale : la distinction entre  les meubles et les immeubles. Cette classification inspirée du droit romain est actuellement dépassée. En effet aujourd’hui de nouveau bien apparaisse comme l’énergie ou l’information de plus se mettent en place de nouvelles manières d’appréhender les biens comme la distinction faite entre les économistes entre biens de consommation et biens de production. Cette évolution a entrainé une diversification des sources du droit des biens.
Ses différentes sources peuvent être le Code de l’environnement, de l’urbanisme et de la construction. En tout état de cause, étudier le droit des biens revient à étudier essentiellement les biens incorporels même si dans une moindre mesure il sera également question de revenir sur les biens corporels. En d’autre terme le cours s’intéresse à des biens patrimoniaux et précisément au droit réel. Ses droits réels sont pour la plupart des droits absolus et porte sur une chose matérielle ou immatérielle ce qui justifie la distinction entre droit réel et droit intellectuel et personnel.
L’objet précis du droit des biens est donc les droits réels principaux (le droit de propriété : usus, fructus, abusus ; les démembrements de la propriété : l’usufruit, la servitude, l’emphytéose). Ces droits sont de différentes sortes et deux critères peuvent être utilisés pour les classer. D’une part le critère du bien objet du droit. Ce critère permet de distinguer les droits réels mobiliers et des droits réels immobiliers. D’autre part le critère de la structure du droit réel et des prérogatives qu’ils comportent. Ce critère permet de distinguer le droit de propriété des droits réels démembrés (usufruit, servitude, l’emphytéose).
Outre les droits réels sur sa propre chose ou sur la chose d’autrui il existe un pouvoir de fait sur les choses. Ce pouvoir concerne la possession. Son importance nécessite quelques développements. Mais bien avant cela il conviendra de faire la classification des droits réels principaux et celle de par la structure du droit réel.

CHAPITRE 1 : LES DROITS SUR LES CHOSES

Il existe une multitude de droit ayant pour objet un bien mobilier ou immobilier. Ses droits sont qualifiés de réels car ils portent directement sur une chose. Ils confèrent à leurs titulaires un droit absolu et leur procurent un droit de suite et un droit de préférence. Toutefois certaines prérogatives du droit réel peuvent être transmises à des tiers. Ces derniers exercent des droits concurrents de ceux du propriétaire donc autre le droit réel sur sa propre chose la loi reconnait des prérogatives sur une chose appartenant à autrui.

SECTION 1 LE DROIT SUR SA PROPRE CHOSE : LE DROIT DE PROPRIETE

Au terme des dispositions de l’art. 544 du CCF (code civil français)  (la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolu, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements).[1]
Etudier la notion de propriété  c’est déterminer d’une part l’étendue et la durée des prérogatives attribuées à son titulaire et d’autre part les restrictions à l’exercice du droit de propriété.





I.                   ETENDU DU DROIT DE PROPRIETE
Le droit de propriété est un droit absolu qui par principe porte non seulement sur la chose elle-même mais aussi sur les accessoires de la chose.

A.    La propriété sur la chose elle-même

L’étendue du droit de propriété est comprise dans les limites matérielles de la chose. Ses limites sont facilement déterminables lorsque la chose est un meuble. Mais tel n’est pas le cas des immeubles. En effet la propriété des immeubles porte d’abord sur le dessus ensuite le dessous et enfin sur les eaux.
1.     La propriété du dessus

Au terme des dispositions de l’art. 552 le propriétaire du sol est également propriétaire de l’espace aérien qui est au dessus.[2] Par conséquent le propriétaire du sol peut faire pousser des plantations, élever des constructions sur son sol. Il peut aussi s’opposer à tout passage ou empiétement sur son terrain. Ce droit de propriété est toutefois limité pour les besoins de la navigation aérienne. Ainsi à côté des aéroports le propriétaire ne peut édifier des constructions d’une certaine hauteur susceptible de gêner la navigation aérienne. Par ailleurs pour des questions liées à l’urbanisme le propriétaire doit respecter les normes de construction déterminées par les plans d’occupation des sols.

2.     La propriété du dessous

 En principe la propriété du sol s’étend à la propriété du sous-sol et à tout ce qu’il contient tel que les souterrains. Il découle de ce principe le droit de procéder à des constructions souterraines, à des fouilles archéologiques, ainsi que le droit de s’opposer à l’empiétement des racines, des arbres appartenant aux voisins. Toutefois ce droit comporte des limites. En effet les constructions souterraines sont réglementées, de même l’exploitation des mines et carrières ne peut se faire que sous contrôle de l’Etat. Parfois même l’exploitation est subordonnée à une autorisation préalable.


3.     La propriété des eaux

Elle obéit à un régime particulier. Ce régime est justifié par l’importance de l’eau dans l’existence humaine. Dans la pratique la propriété des eaux peut faire l’objet de classification en 3 grandes catégories. D’abord les eaux de pluies, les eaux de source et enfin les eaux courantes.

a). Les eaux de pluies

En principe les eaux de pluies appartiennent à toute la collectivité mais dans la pratique elles appartiennent aux propriétaires du fonds sur lesquelles elles tombent donc celui qui les reçoit peut se les approprier.

b). les eaux courantes

Elles appartiennent aux propriétaires du terrain sur lesquelles elles jaillissent. Celui-ci peut les utiliser à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son fonds. Cependant le propriétaire ne peut en priver ses voisins qui en n’ont besoin.

c). Les eaux de sources

Le droit des biens fait une distinction essentielle entre les eaux navigables et flottables qui appartiennent au domaine public et les eaux non navigables ni flottables susceptibles d’appropriation privée.




B.    LA PROPRIETE DES ACCESSOIRES DE LA CHOSE

En vertu du principe selon lequel l’accessoire suit le principal, la propriété d’une chose donne droit à tous ses accessoires.  Sous ce rapport le propriétaire devient donc propriétaire des fruits qu’il soit naturel ou industriel. Le propriétaire devient également propriétaire de ce qui s’incorpore à la chose elle-même. C’est le droit d’accession. Ce droit est différent selon que l’objet est mobilier ou immobilier.

1.     L’accession immobilière
Elle est l’hypothèse ou une chose externe à l’immeuble vient s’y incorporer. Elle peut être soit naturelle soit artificielle.
Elle est naturelle lorsque par exemple des animaux viennent s’installer sur le fonds d’autrui à condition de ne pas y avoir été attirée par la fraude. En revanche l’accession artificielle résulte d’une attitude active de l’homme. A titre d’exemple on peut citer les constructions sur le terrain d’autrui. Dans cette hypothèse le propriétaire du terrain devient également propriétaire des matériaux et constructions et doit indemniser le tiers.[3]

2.     L’accession mobilière
L’accession mobilière porte sur tout ce qui s’incorpore à une chose mobilière appartenant à autrui. L’incorporation peut se faire par accident ou par erreur mais en tout état de cause la juridiction compétente doit déterminer la bonne ou mauvaise foi du tiers. Si le tiers est de bonne foi il aura droit à un remboursement (exemple : confusion de voiture).

PARAGRAPHE 2 : LES LIMITES AU DROIT DE PROPRIETE

Le droit de propriété est en principe absolu, exclusif et perpétuel. Mais pour des motifs divers des limites sont apportées à ses différents aspects du droit de propriété.

A.    LES LIMITES AU CARACTERE ABSOLU

En principe le droit de propriété s’exerce librement sur la totalité de la chose. Actuellement nombreuses sont les exceptions à cette règle. Certaines restrictions ont pour objet de faciliter les relations de bon voisinage. En revanche d’autres restrictions sont justifiées pas l’intérêt général.

1.     Les limites justifiées par le bon voisinage

En principe la propriété du sol emporte celle du dessus mais les propriétaires ne peuvent planter ni construire qu’à une certaine distance du fonds voisin. Ainsi ils doivent observer les règles concernant l’ouverture des fenêtres dans les murs bordant le fonds voisin.
Les propriétaires doivent également se soumettre à l’obligation de fixer les limites de leur fonds.
Le propriétaire ne doit pas exercer son droit dans le but de nuire à ses voisins. Il en est ainsi notamment lorsqu’il cause à ses voisins des troubles excédents les inconvénients normaux de voisinage.
L’abus de droit est sanctionné soit par l’allocation de dommages et intérêts soit par la destruction de l’immeuble édifié sur le fonds d’autrui. Cependant lorsqu’il y a trouble anormale de voisinage le propriétaire est responsable des dommages qu’il cause même s’il a pris toutes les mesures nécessaires pour les éviter.

02 novembre 2012
2.     Les limites justifiées par l’intérêt général

Les restrictions justifiées par l’intérêt général revêtent deux aspects d’une part une limitation au profit de la collectivité et d’autre part une restriction au profit de certaines catégories de citoyens.

a)     Une limitation au profit de la collectivité

Certes le droit de propriétaire est absolu mais le propriétaire ne peut utiliser son fonds comme il l’entend. En effet il doit obtenir une autorisation pour élever une construction on parle de permis de construire.
Le propriétaire peut être également obligé de conserver son patrimoine. Il en est ainsi notamment en cas d’interdiction de détruire un logement sauf autorisation préfectorale. Par ailleurs le propriétaire qui veut vendre son patrimoine peut être privé du droit de choisir son acquéreur, c’est le cas notamment de la législation sur le refus de vente (droit de péremption de l’Etat).

b)    Les limitations au profit de certaines catégories de citoyen
Pour protéger une certaine catégorie de citoyens le législateur fixe des limites aux caractères absolus du droit de propriété. Ainsi il est accordé aux locataires le droit de se maintenir dans les lieux loués à l’expiration du bail. A titre d’illustration on  peut citer le droit au renouvellement du bail au  profit du commerçant locataire des locaux dans lesquels est installé son fonds de commerce[4]. Dans ce cas de figure le propriétaire qui refuse de renouveler le bail doit payer une indemnité aux locataires. Cette indemnité sera calculée en fonction de la valeur du fonds commercial.
B.    LES RESTRICTIONS AUX CARACTERES EXCLUSIFS DU DROIT DE PROPRIETE

En principe le droit de propriété est exclusif cela signifie que le propriétaire peut interdire à quiconque de venir le troubler dans l’exercice de son droit. Cependant ce principe comporte quelques exceptions. Il en est ainsi notamment en cas d’indivision et de copropriété forcé.

1.     L’indivision
Il y a indivision lorsqu’un même bien appartient dans son ensemble à plusieurs personnes. L’indivision peut résulter de la loi ou de la volonté de l’homme : dans le premier cas on parle d’indivision légale ; en revanche dans le second cas on parle d’indivision conventionnelle.
a)     L’indivision légale
L’indivision est dite légale lorsqu’elle existe de plein droit entre les héritiers. Sa durée commence dés le décès jusqu’au partage du patrimoine (période où les héritiers ont le même droit sur un bien commun ceci avant la vente du bien)  laissé par le défunt. Sur sa quote-part, chaque indivisaire a un droit privatif. En conséquence il peut la céder, ses créanciers peuvent aussi la saisir.
09 novembre 2012
Par ailleurs chaque indivisaire a droit au bénéfice provenant des biens indivisaires et supporte les pertes proportionnelles à ses droits.
En outre chaque indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens communs. Cependant les actes d’administration (confier l’immeuble à une agence immobilière on ne peut le re-confier à une autre) et de dispositions t référence à une vente) requièrent le consentement de tous les indivisaires. En tout état de cause nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. En effet au terme des dispo(fai sions de l’art. 815 du CC français, chaque indivisaire peut à tout moment demander le partage de l’immeuble indivis. Ainsi le tribunal peut à la demande d’un ou plusieurs indivisaires décider de leur attribuer leur part soit en nature soit en numéraire.
Toutefois le tribunal compétent saisis d’une demande de partage peut sursoir au partage si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis.
b)    L’indivision conventionnelle
L’indivision est dite conventionnelle lorsque les indivisaires remplacent le régime légal par une convention. Ce régime conventionnel est facultatif. En effet le régime conventionnel ne fait pas naître une personne morale mais consacre la volonté des indivisaires de demeurer dans l’indivision.
Pour être valable la convention doit être constatée par écrit. Elle doit également contenir la désignation des biens indivis et l’indication des parts de chaque indivisaire. Pour être opposable au tiers l’écrit doit être publié dans un journal d’annonce légal.
Deux types de convention sont prévus par la loi. D’une part une convention à durée déterminée et d’autre part une convention à durée indéterminée. Lorsqu’elle est déterminée la durée de la convention ne peut excéder cinq ans. Seulement elle peut être renouvelée et même par tacite reconduction.
L’indivision à durée indéterminée présente peu d’intérêt. En effet l’indivision à durée indéterminé peut être considérée comme une société sans personnalité morale. C’est pourquoi on peut y mettre fin à tout moment par la seule volonté d’un des indivisaires sauf s’il est de mauvaise foi.
Pour son organisation la convention organise librement (autonomie de la volonté) la gestion des biens indivis. Elle peut prévoir la nomination d’un ou plusieurs gérants qui représentent l’indivision et exerce les pouvoirs que la loi attribue au mari sur les biens communs. Dés lors l’indivision conventionnelle devient un patrimoine autonome susceptible d’être titulaire de créance et de dette.
L’indivision conventionnelle prend fin par le partage qui emporte attribution des biens en pleine propriété. Les biens que chaque indivisaire reçoit dans son lot sont réputés lui appartenir. Cette présomption commence non du jour du partage mais le jour où a commencé l’indivision : c’est l’effet rétroactif et déclaratif du partage. En conséquence si les indivisaires ont consenti des droits sur des biens qui, finalement, ne leur sont pas affectés ses droits seront anéantis.
16 novembre 2012
2.     LA COPROPRIETE FORCEE
La copropriété forcée est une limite apportée au caractère exclusif du droit de propriété. Elle concerne les cas, la nature, la destination des biens nécessite leur maintien dans l’indivision. Dans la pratique elle s’applique à des biens immobiliers servant un élément commun de plusieurs fonds dont elle constitue l’accessoire indispensable. Elle est perpétuelle du fait qu’il n’est pas possible de dissocier les biens sur lesquelles elle porte, des fonds auxquels elles sont liées. Il en est ainsi :
·        La copropriété des parties communes, des immeubles divisés en appartement ;
·        La copropriété des murs mitoyens (appartenant à plusieurs personnes) ;
·        la copropriété des cours d’eau desservant plusieurs fonds de terre

a)     l’organisation de la copropriété forcée
La copropriété forcée est régie par le règlement intérieur de copropriété établi par ses membres. Dans la pratique ce règlement peut être établi par le syndicat des copropriétaires ou par le promoteur de l’immeuble. En tout état de cause le règlement intérieur détermine la destination des parties privatives et des parties communes. La copropriété forcée comprend 3 organes. Il y a d’abord :
§  le syndicat des copropriétaires ;
§  le syndic ;
§  le conseil syndical.
le syndic (courtier, simple) locataire administre l’immeuble et exécute les résolutions prises par l’assemblée des copropriétaires.
b)    Les droits et obligations des copropriétaires
Conformément aux règlements de la copropriété les copropriétaires ont des droits et doivent contribuer aux charges relatives à l’entretien et à la conservation de l’immeuble. Par ailleurs chaque copropriétaire à droit à la propriété totale et exclusive de sa partie privative. Toutefois le copropriétaire ne doit pas modifier la destination de l’immeuble. Chaque copropriétaire a également un droit sur les parties communes. Les parties communes sont celles qui sont affectées à tous les copropriétaires. On peut notamment citer les parcs et jardin, les cours et les parkings.
c)     Restrictions aux caractères perpétuels du droit de propriété
En principe le droit de propriété dure autant que la chose. Il en résulte qu’il ne s’éteint pas par une absence d’utilisation. En outre la durée du droit de propriété n’est pas limitée dans le temps. Il est imprescriptible, ainsi un propriétaire qui n’occupe jamais son appartement n’en reste pas moins propriétaire. Cependant la propriété peut être perdue du fait de la possession d’un tiers. Ce dernier acquière donc le droit de propriété en l’exerçant à la place du véritable propriétaire. Toutefois cette possibilité concerne les biens mobiliers.

SECTION 2 : LE DROIT PORTANT SUR LA CHOSE D’AUTRUI

Au terme sur des dispositions de l’art. 578 du CCF le droit de propriété peut porter sur une chose appartenant à autrui. Cette technique d’appropriation est appelée usufruit (le droit de disposer des fruits de la chose) : il convient dés lors de voir les contours de la notion avant d’analyser son régime juridique.

PARAGRAPHE1 : LES CONTOURS DE LA NOTION

L’usufruit est un droit réel de durée temporaire. Cette durée est comprise entre sa constitution et son extinction.

A.    LA CONSTITUTION DE L’USUFRUIT
La constitution de l’usufruit est soit légale soit conventionnelle. Elle est légale lorsqu’il résulte de disposition de droit successoral. C’est ainsi que le conjoint survivant a un droit sur tout ou partie de la succession de son conjoint décédé. Dans ce cas la nue-propriété reste aux parents de sang. En revanche l’usufruit est conventionnel lorsqu’il est établi par un acte juridique privé. Cet acte peut être un testament ou une donation.
B.    L’EXTINCTION DE L’USUFRUIT
L’usufruit est un droit exclusivement temporaire. C’est pourquoi sa durée ne peut jamais excéder la vie de l’usufruitier. Par ailleurs c’est un droit intransmissible pour cause de mort (pas de transmission après le décès de l’usufruitier).
23 novembre 2012
Il découle de ce principe que la valeur pécuniaire d’un usufruit dépend de la durée de vie de l’usufruitier. Lorsque l’usufruit est conventionnel les parties peuvent lui fixer une durée déterminée. Mais si l’usufruitier décède avant cette date l’usufruit prendra fin également avant le terme convenu. En revanche si l’usufruitier est une personne morale la durée de l’usufruit sera limitée impérativement à trente ans.
PARAGRAPHE 2 : LES DROITS DE L’USUFRUITIER

L’usufruitier a le droit d’accomplir à la foi des actes matériels et des actes juridiques.
A.    LES ACTES MATERIELS
L’usufruitier a le droit de se servir du bien pour lui-même. Ainsi il peut habiter la  maison et utiliser les meubles meublant. Toutefois dans l’exercice de ce droit élémentaire il doit respecter l’aménagement et la destination que le propriétaire a donné à la chose. En effet si l’usufruitier reçoit une maison a usage d’habitation il ne saurait y installer un commerce.
L’usufruit conventionnel permet également à l’usufruitier la perception de tous les fruits et revenus de la chose. Les fruits et revenus sont donnés périodiquement par la chose sans altération de sa subsistance : tels sont le cas des loyers d’une maison et des bénéfices d’une société commerciale.
B.    LES ACTES JURIDIQUES
Les actes juridiques que l’usufruitier peut accomplir sont des actes d’administrations. Sont considérés comme actes d’administrations : les actes d’exploitations normales destinés à aménager le bien en source de revenu. Ainsi l’usufruitier pourra louer le bien objet de l’usufruit. Toutefois il ne le vendra à personne ni en faire une donation encore moins le grever d’hypothèque. En d’autre terme l’usufruitier ne saurait transférer à autrui en tout ou partie un droit de propriété qu’il n’a pas lui.
PARAGRAPHE 3 : LES OBLIGATIONS DE L’USUFRUITIER
L’usufruit est un droit réel de ce point de vue les obligations imposées à l’usufruitier portent sur la chose et se présente au trois moment de l’usufruit c'est-à-dire au début de l’usufruit, au cours de l’usufruit et à la fin de l’usufruit.
A.    LES OBLIGATIONS AU DEBUT DE L’USUFRUIT
Au début de l’usufruit, l’usufruitier est obligé de prendre les choses dans l’état où elles se trouvent donc à la différence du preneur à bail l’usufruitier ne peut demander que les choses soient remises en bon état. (Locataire : TOM, l’entretien de la maison, la tva).
Concrètement il a deux obligations : d’une part l’obligation de faire l’inventaire du mobilier objet de l’usufruit et d’autre part l’obligation de donner une caution.
B.    LES OBLIGATIONS AU COURS DE L’USUFRUIT
Au cours de l’usufruit, l’usufruitier a deux obligations : d’une part l’obligation de conserver le bien et d’autre part l’obligation de gérer le bien en bon père de famille. La première impose à l’usufruitier non seulement de ne pas détruire matériellement la chose mais encore de n’en pas modifier la destination bref il est tenu de se conformer aux habitudes de l’ancien propriétaire. Qu’en à la deuxième obligation elle implique que l’usufruitier qui a le pouvoir d’administrer les biens pourrait voir aussi sa responsabilité engager. C’est ainsi qu’il est tenu de recouvrer les créances mais aussi de payer les charges périodiques telles que les impôts fonciers. Si l’usufruitier donne l’immeuble en location, il sera tenu de supporter les grosses réparations puisque les locataires ne doivent supporter que trois formes de dépenses : la TOM, les factures d’eau et d’électricité et de téléphone : l’entretien de la maison.
01 décembre 2012
C.     LES OBLIGATIONS A LA FIN DE L’USUFRUIT
A la fin de l’usufruit l’obligation de l’usufruitier est essentiellement de rendre la chose aux propriétaires et accessoirement de régler des comptes. Pour ce qui est de la première obligation elle doit porter en principe sur les biens qui avaient fait l’objet de la constitution de l’usufruit (effectuer un procès verbal).  En principe le remboursement se fera par équivalent ou en argent. Mais exceptionnellement le remboursement se fera en argent sous forme de dommage et intérêt lorsque les biens ont péris par la faute de l’usufruitier. Toutefois l’obligation de rembourse serait éteinte si la perte était survenue par force majeur par exemple un incendie seulement l’usufruitier doit démontrer que le sinistre a bien eu une cause fortuite (indépendante de la cause de la nature).
Relativement au règlement des comptes l’usufruitier doit justifier les charges supportées ainsi on admet si l’usufruitier a fait à la fois des améliorations et des dégradations, les premières puissent venir en déduction des secondes (facture : NINEA, adresse et téléphone).


CHAPITRE 2 : LES MODES D’ATTRIBUTION DES DROITS DE PROPRIETE

La propriété s’acquière essentiellement par le transfert du droit d’une personne à une autre. Cette transmission peut être volontaire ou légale.
·        La transmission volontaire s’effectue par l’effet d’une convention (vente ou donation) ou par un acte unilatéral (succession testamentaire)
·        La transmission légale se réalise lors d’un décès d’une personne qui n’a pas organisé sa succession par un testament. Dans ce cas la transmission des biens va s’opérer à cause de mort, à titre gratuit et universel en faveur de ce que la loi désigne comme étant héritier (en droit sénégalais la succession n’est pas automatique).
(lors d’une vente le vendeur peut déclarer une donation au lieu de vente pour réduire l’intérêt de la vente)
SECTION 1 : L’ACQUISITION DE LA PROPRIETE PAR CONVENTION
L’acquisition de la propriété par convention est un mode dérivé d’acquisition du mode de droit de propriété. Elle réalise un transfert de droit entre vif (contraire à cause de mort) à titre  gratuit (donation) ou à titre onéreux (vente). Sous ce rapport le transfert s’opère de manière différente entre  les parties et à l’égard des tiers.
                          
PARAGRAPHE 1 : LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE ENTRE LES PARTIES
Entre les parties la convention produit le transfert direct de la propriété mais cette règle connait des dérogations en vertu de l’article 1138 du CCF dés lors il convient de voir les principes avant d’analyser ses restrictions.
A.    LE PRINCIPE DU TRANSFERT DIRECT DE LA PROPRIETE
En principe entre les parties le transfert de la propriété résulte directement de la signature du contrat. Dés lors l’acquéreur devient propriétaire du bien meuble ou immeuble qui a été cédé. De ce principe résulte 3 conséquences :
·        L’acquéreur supporte les risques de la chose même si celle-ci ne lui a pas été livrée matériellement. Ainsi si la chose périe il devra néanmoins en payer le prix au vendeur ;
·        L’acquéreur aura droit au fruit dés la conclusion de la convention ;
·        Dés la signature de la convention la chose entre dans le patrimoine de l’acquéreur et devient la garantie de ses créanciers.
Contrairement à ce qui se passe en droit français, en droit OHADA le transfert de propriété ne s’opère dés la prise de livraison de la chose vendue article 283 de l’acte uniforme AU portant sur le droit commercial général.
B.    LES RESTRICTIONS AU PRINCIPE
Le transfert instantané de la propriété peut se trouver retarder après la conclusion du contrat. Ce retard peut être justifié soit par un acte matériel soit par un acte juridique. Ainsi le transfert peut être retardé par la volonté du vendeur. En effet en matière commerciale le vendeur peut conserver la propriété jusqu’au paiement complet du prix. Ce retard est réalisé  par une clause dite clause de réserve de propriété. Mais pour qu’elle puisse produire ses effets notamment à l’égard des parties, il faut que l’acheteur en soit informé au plus tard le jour de la  livraison. Cette clause n’est opposable aux tiers qu’après publication au registre du commerce. Par ailleurs le transfert immédiat de la propriété peut être retardé du fait que la chose objet de la vente n’existe pas encore. Le transfert peut être retardé si la chose objet de la vente n’est pas encore individualisée.
07 novembre 2012
PARAGRAPHE 2 : LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE A L’EGARD DES TIERS

A l’égard des Tiers la seule convention ne suffit pas à transféré la propriété. En effet pour que le transfert leur soit opposable il faut qu’à la convention s’ajoute quelques formalités de publicité. Ces formalités varient suivant la nature de la chose objet de la vente.

A.    LA PUBLICITE DES BIENS IMMEUBLES
En principe une vente immobilière n’est opposable au tiers que par la publicité foncière. Elle consiste dans le dépôt d’une copie de l’acte translatif de propriété, nécessairement notarié, ou à la conservation des hypothèques. La publicité permet donc au tiers d’être informé des opérations portant sur les immeubles. Elle a pour effet de régler les conflits entre les différentes personnes ayant acquis des droits sur un même immeuble. Dans cette hypothèse le législateur a prévu une règle selon laquelle est préférée  celle qui a publié son droit en 1er. De cette règle découle une conséquence pratique, si le propriétaire d’un immeuble levant successivement à 2 personnes, l’acquisition efficace est celle qui la première a été publiée et non.
Toutefois les tribunaux corrigent parfois, l’automatisme de la publicité en prenant en compte une responsabilité éventuelle du second acquéreur. En effet si celui-ci connaissait, le contrat antérieur qui n’a pas été publié, il ne pourra à cause de sa mauvaise foi prétendre que ce contrat lui est opposable.

B.    LA PUBLICITE DES MEUBLES
La publicité des meubles varient selon qu’il s’agit de meubles corporels ou incorporels.
1.     La publicité des meubles corporels
Le transfert de propriété des meubles corporels est opposable au tiers à partir de la mise en possession effective de l’acquéreur. Ce principe est une conséquence de l’application de la règle selon laquelle « en fait de meuble, possession vaut titre ». Donc à l’égard des tiers, c’est celui qui est en possession de la chose qui est réputé propriétaire. La possession joue le rôle d’une publicité de fait. C’est pourquoi si le propriétaire d’un meuble corporel le vend successivement à 2 personnes l’acquisition efficace est celle qui s’est matérialisée dans une possession et non celle qui a été consentie la première. Ainsi si A vend sa bicyclette à B puis à C et le remet matériellement à celui-ci, c’est C qui en est le véritable propriétaire.
2.     La publicité des meubles incorporels
Le transfert des meubles incorporels n’est opposable au tiers que par la signification. La signification est un acte extra judiciaire (acte huissier) qui permet au vendeur de notifier à l’acquéreur le transfert de propriété ainsi si A est créancier de B mais sa créance est cédée à C vis-à-vis des tiers C ne sera réputé nouveau créancier de B que lorsqu’il aura été informé par A. Tant que la formalité n’est pas intervenue la créance de A contre B est toujours dans son patrimoine et restera la garantie de ses propres créanciers.

SECTION 2 : L’ACQUISITION PAR LA POSSESSION
La possession est une prérogative de faits exercée sur une chose matérielle, mobilière ou immobilière. Elle consiste à se comporter comme si l’on était titulaire d’un Droit réel sur la chose. En Droit Sénégalais, la possession n’est reconnue qu’en matière mobilière par les articles 262 et suivants du COCC ; donc, l’étude de la possession sera limitée à la possession mobilière sous réserve de cette délimitation, il convient de déterminer les contours de la notion avant d’analyser son régime juridique.
PARAGRAPHE 1 : LES CONTOURS DE LA NOTION DE POSSESSION
Etudier les contours de la notion de possession, revient à analyser d’une part son contenu, et d’autre part ses caractères.
A-   LE CONTENU DE LA NOTION
La possession est composée d’un élément matériel (le corpus) et d’un élément intentionnel (l’animus).
1-    L’élément matériel
L’élément matériel de la possession se manifeste par des actes de dispositions sur la chose comme le ferait le titulaire du droit. C‘est ainsi qu’un possesseur peut percevoir des loyers. L’élément matériel appelé corpus peut être aussi exercé par l’intermédiaire d’une autre personne ; c’est le cas d’un emprunteur. Ce dernier utilise la chose en application d’une convention conclue avec le propriétaire qui la lui a remise. A la fin de la convention, l’emprunteur est tenu de rendre la chose donc l’emprunteur est un détenteur précaire, titulaire d’un Droit  personnel.
2-    L’élément intentionnel
L’animus ou l’élément intentionnel se manifeste par des actes de dispositions. En d’autres termes, le possesseur se comporte comme le véritable titulaire du Droit de propriété. Dans la pratique, l’animus est difficile à prouver c’est pourquoi il existe une présomption légale d’animus qui résulte du corpus.
Seulement c’est une présomption qui peut être écartée par une preuve contraire dès lors qu’il existe le corpus et l’animus. Ces deux éléments doivent être réunis, la disparition d’un élément entraine la perte de la possession.
B-    LES CARACTERES DE LA POSSESSION
Pour produire des effets juridiques, la possession doit présenter quatre (4) caractères. Elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
1-    La possession continue
La possession est continue lorsque le possesseur se comporte en propriétaire de manière permanente et conforme à la nature de la chose sur laquelle s’exerce le corpus.
A défaut de cette condition, la possession est discontinue. Ce qui entraine sa perte.
2-    La possession paisible
La possession est paisible lorsqu’elle s’effectue sans rencontrer d’opposition. Ainsi, si le possesseur doit recourir à la violence pour conserver le corpus, sa possession présentera un vice.
3-    La possession publique
La possession est publique lorsqu’elle se manifeste par des actes ostensibles. Si au contraire, le possesseur dissimule des actes, la possession est clandestine. C’est ainsi qu’un dépositaire d’un tableau d’art qui le conserve ne pourra invoquer la possession à son profit.
4-    La possession non équivoque
La possession est non équivoque lorsque les actes matériels exercés sur la chose ne peuvent s’expliquer que par l’exercice d’un droit réel.
Si au contraire, ces actes sont susceptibles d’interprétations différentes, la possession est équivoque.
PARAGRAPHE 2 : REGIME JURIDIQUE DE LA POSSESSION
La possession conduit à l’acquisition de la propriété ; seulement l’effet acquisitif est subordonné à un certain nombre de conditions
A-   LES CONDITIONS D’ACQUISION
Les conditions d’acquisition varient selon que le meuble soit vacant ou qu’il appartient à un propriétaire.
1-    L’acquisition des meubles vacants
Une chose mobilière est vacante lorsqu’elle n’a pas ou n’a plus de propriétaire. Il en est ainsi notamment des meubles abandonnés volontairement par leur propriétaire. Sous ce rapport, le chiffonnier devient propriétaire des vêtements ramassés dans les poubelles. Dans la pratique, les choses abandonnées doivent être distinguées des épaves qui sont des objets égarés par leurs propriétaires. Celui qui les ramasse n’en acquiert la propriété qu’à condition que le propriétaire ne les ait pas réclamés dans un certain délai (en Droit français 30 ans).
2-    L’acquisition des meubles ayant un propriétaire
L’acquisition des meubles ayant un propriétaire est facilitée par le principe selon lequel « En fait de meuble, la possession vaut titre ». L’application de cette règle dispense l’acquéreur de bonne foi d’une preuve qu’il aurait des difficultés à fournir mais deux hypothèses peuvent être distinguées :
Ø La chose n’a été ni perdue, ni volée
Lorsque la chose n’a été ni perdue, ni volée, le possesseur en devient immédiatement propriétaire. Seulement la propriété est subordonnée aux conditions suivantes :
·        La chose doit être un meuble corporel non soumis à immatriculation ;
·        Le possesseur justifie d’une possession véritable ;
·        La possession doit être utile, paisible, et non équivoque ;
·        Le possesseur doit être de bonne foi.
Ø La chose a été perdue ou volée
Si la chose a été perdue ou volée, le propriétaire doit exercer l’action en revendication notamment :
·        Exercer une action contre le possesseur de mauvaise foi pendant trente (30) ans à compter du jour de la perte ou du vol ;
·        Contre le possesseur de bonne foi pendant trois (3) ans. Si le possesseur de bonne foi a acheté la chose dans une foire ou un marché le propriétaire sera tenu d’en rembourser le prix d’acquisition.
B-    LES EFFETS DE LA POSSESSION
La possession procure au possesseur des facilités de preuve quant à l’établissement du Droit réel qu’il prétend avoir sur la chose et dont il exerce les prérogatives. C’est l’effet probatoire de la possession.
La possession crée également au profit du possesseur un Droit réel sur la chose ; c’est l’effet créateur de la possession.
En droit français, un troisième effet est reconnu à la possession protégée par la loi ; c’est l’effet sanctionnateur de la possession
Cependant, en Droit sénégalais, l’effet sanctionnateur n’est pas reconnu. En effet, les actions possessoires tendant à protéger la possession ne sont pas prévues par le CPC (code de procédure civile).




[1] Le droit de propriété : art. 544 du CCF stipule que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolu,  pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
[2] Art. 552 stipule que le propriétaire du sol est également propriétaire de l’espace aérien qui est au dessus.
[3] Au Sénégal on ne peut acquérir un bien abandonné
[4] Fonds de commerce : Le fonds de commerce est composé d'un ensemble d'éléments concourant à constituer une unité économique dont l'objet est de nature commerciale comprenant des éléments corporels, tel que le matériel, les marchandises et les équipements, et des éléments incorporels, tels que la clientèle, le droit au bail et le nom commercial. Le fonds de commerce est un "meuble incorporel" au sens juridique du terme.