PROCEDURE PENALE
INTRODUCTION
La procédure pénale a pour objet
l’organisation de la compétence de la juridiction pénale, la marche du procès
depuis la recherche de l’infraction jusqu’à l’exécution du jugement. Lorsqu’une
infraction a été réalisée, il convient d’en déterminé l’auteur et de le juger
afin de lui appliquer une peine prévue par le code pénal. La procédure est la
mise en œuvre concrète du droit pénal par la recherche des auteurs d’fractions
et leur jugement. Elle constitue le trait d’union entre l’infraction et la
peine. La procédure pénale s’intercalant ente l’infraction commise et la peine
infligée en cas de condamnation. La difficulté d’établir les règles de
procédure pénale provient de l’impérieuse nécessite de trouver le juste
équilibre ente la répression et le respect des libertés fondamentales. Le but
de la procédure pénale est de protéger la société en punissant les coupables
mais de protéger les libertés individuelles en ne punissant que les coupables.
En
résumé, la procédure pénale détermine donc les règles qui président à la
contestation de l’infraction, à l’administration de la preuve, de
l’imputabilité de celle-ci, auteur présumé et à la fixation des peines
infligées à ces derniers. Les textes qui régissent la procédure pénale sont
contenus dans le code de procédure pénale (CPP) loi N°65-61 du 21 Juillet 1965.
Depuis son entrée en vigueur, ce texte a fait l’objet de plusieurs
modifications.
TITRE I : LES ENQUETES DE POLICE
La police
judiciaire a pour mission de constater les infractions, d’en rassembler les
preuves et d’en rechercher les auteurs quand une infraction n’est pas ouverte
(art 14 du CPP). Il faut distinguer la police judiciaire (intervenant après la commission de l’infraction)
de la police administrative qui, elle, a un rôle préventif, un rôle de
surveillance : elle est destinée à maintenir l’ordre, elle doit assurer la
tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. Elle, qui, parvient par son
existence et par sa présence d’abord par les injonctions qu’elle adresse au
besoin. Ensuite, il faut aussi distinguer la policce judiciaire de
l’instruction qui est la phase proprement judiciaire. L’instruction étant la
procédure préparatoire au cours de laquelle, un magistrat du siège recherhe la
preuve de l’infraction, les auteurs de celle-ci, les éléments sur la
personnalité de la personne poursuivie et décide du renvoi ou non de l’affaire
devant une juridiction de jugement. Il est à noter qu’après ouverture de
l’infraction (ou instruction), la police judicaire est amenée à exécuter les
délégations de juridiction d’instruction et à déférer à leur réquisition
(art14-2 du CPP).
La
police judiciaire est l’auxiliaire de la justice et ainsi, elle exerce sa
mission sous :
ü La direction du procureur de la république
(art.12 du CPP)
ü La surveillance du procureur général (art.12 du
CPP)
ü Le contrôle de la chambre d’accusation (art.13 du
CPP)
La
police judiciaire peut être avertie de l’infraction par :
·
Ses agents
·
La dénonciation d’un
tiers
·
La plainte de la
victime
Dans
ces cas, la police judiciaire peut ouvrir une enquête : cadre juridique
d’action de police judiciaire.
Pour
rassembler les preuves constatées d’infraction, les activités de la police judicaire
peuvent s’exercer dans l’un des cadres juridiques suivants :
·
Enquête de flagrant
délit
·
Enquête
préliminaire
·
Enquête sur
découverte de cadavre (art.66 du CPP)
·
L’exécution d’une
commission rogatoire appelée plus précisément en Droit Sénégalais délégation
judiciaire (art.142 du CPP).
Nous nous limiterons à étudier l’enquête de
flagrant délit et l’enquête préliminaire.
CHAPITRE I : LE CADRE DES ENQUETES
Section 1 : Cas d’Ouverture
Paragraphe 1 : L’enquête de flagrance
L’infraction de flagrante est définie par
l’article 45 du CPP et 63 al 3 et 4 du CP. On ne parle d’infraction flagrante que dans le cas des crimes et délits. Par
conséquence les contraventions ne sont pas concernées. La notion
d’infraction flagrante est constituée et même poursuivie suivant des règles
spéciales dérogatoires au droit commun : il s’agit des enquêtes de
flagrances par contre la procédure des flagrants délits n’est applicable au
seul délit (article 381 à 385 du CPP). Elles visent à sanctionner avec la plus
grande célérité (rapidité) des infractions qui ne font pas l’objet de
contestation quant à leurs matérialités,
leurs preuves et leurs auteurs. Cette procédure accélérée a pour but
d’assurer un certain désengorgement des juridictions répressives (la confusion
entre la situation de flagrance et l’enquête de flagrant délit est fréquente.
Elle procède du fait que l’expression flagrant
délit comporte trois acceptions (définition) : premièrement elle désigne
l’une ou l’autre des situations de fait de la flagrance ; deuxièmement
elle est employée pour évoquer l’enquête de police judiciaire mise en œuvre au
cas de flagrance ; troisièmement elle vise la procédure de poursuite et de
jugement dite des flagrant délits : article 381 à 385 du CPP)
Flagrant délit :
1. Définition infraction de flagrance CPP;
2. enquête de flagrance ;
3. procédure et jugement
A.
Domaine (situation de flagrance)
Il y a infraction flagrante dans 4
hypothèses :
Ø L’infraction flagrante s’est l’infraction qui se
commet actuellement ou qui vient de se commettre (article 45 du CPP ;
Ø L’infraction réputée flagrante : dans un
temps très voisin de l’infraction :
·
La personne est
poursuivie par la clameur publique (article 45 CPP)
·
La personne est en
possession d’objet ou présente des traces ou indices faisant présumer qu’elle a
participé à l’infraction (article 45 CPP).
Ø L’infraction assimilée à une l’infraction
flagrante : l’infraction est commise dans une maison dont le chef requière
le procureur de la république ou un OPJ pour la constater (article 45 du CPP)
Ø Lorsqu’il existe contre une personne des indices
graves et concordants de nature à motiver son inculpation pour infraction
correctionnelle lorsque la dite personne reconnait devant un magistrat avoir
commis les faits constitutifs du délit considéré (article 63 alinéa 3 du CPP
modifié par la loi n°85-25 du 27 février 1985). Le magistrat dont il s’agit ici
et le procureur de la république ou son délégué ou le cas échéant le président
du TD investi des pouvoirs du procureur de la république (cette procédure est
inutilisable en matière de délit de presse et de délit politique notamment).
B.
Fondement (enquête de flagrance)
L’existence d’une infraction flagrante élargie
les pouvoirs des enquêteurs, aux OPJ ou des membres du parquet ce qui a pour
conséquence de diminuer les mesures protectrices des libertés individuelles par
rapport à l’enquête préliminaire de droit commun. Spécialement en matière de flagrant délit les OPJ disposent de pouvoir de coercition (contrainte) pour
procéder à des perquisitions et à des auditions de témoins qu’ils n’ont pas
normalement ses pouvoirs dans l’enquête préliminaire.
La flagrance en effet réalise un ensemble de
condition extrêmement favorable à la manifestation de la vérité éliminant la
plupart des causes d’erreurs. Les traces matérielles sont irrécusables, les
témoins encore pénétrés d’indignation sont loquaces ; leurs souvenirs sont
nets. Le coupable a été surpris sur le fait ou du moins il n’a pas eu le temps
d’effacer les indices ou d’élaborer une défense artificielle. L’heureux
aboutissement d’une enquête dépend souvent de la rapidité avec laquelle on agit
et de l’ampleur des moyens employés.
Ainsi s’explique notamment que les OPJ et le procureur de la république aient reçu
de la loi de considérables pouvoirs presque aussi puissants que ceux dont
dispose le juge d’instruction.
LA
PROCEDURE DE FLAGRANT DELIT (article 63 + « 381 à 385 DU CPP »)
La procédure de flagrant délit est un procédé de
mise en mouvement de l’action publique réservé au procureur. Il peut être
employé en cas de délit flagrant si l’infraction est punissable d’une peine
d’emprisonnement (article 63 du CPP). Le délinquant arrêté en flagrant délit
doit être conduit devant le procureur de la république si celui-ci ne veut pas
utiliser le procédé un peu lourd de l’information ni celui de la citation
directe (qui oblige l’individu à remettre l’individu en liberté).
Il peut mettre l’action publique en mouvement de
la façon suivante : interroge le délinquant, décerne contre lui un mandat
de dépôt puis le fait conduire sur le
champ devant le Tribunal correctionnel qui se trouve ainsi saisie (article 381
du CPP).
Paragraphe 2 : L’enquête
préliminaire
C’est le cadre procédural dans lequel un officier
de police judiciaire (OPJ) est sous contrôle d’un agent de police judiciaire
(APJ) peuvent réunir les preuves d’une infraction. L’enquête préliminaire est
née de la nécessité d’élucider sans recourir systématiquement à l’ouverture
d’une information les présomptions d’infraction pénale parvenues à la
connaissance du parquet ou même de la police. Elle est règlementée par les
articles 67 à 69 CPP.[1]
A.
Domaine (dans quel cas)
L’enquête préliminaire c’est le droit commun en
matière d’enquête mais en fait tout ce qui n’est pas flagrance est du domaine
de l’enquête préliminaire. Il apparaît que ce type d’enquête concerne
essentiellement d’une part les infractions plus grave (délit non assorti d’une
peine d’emprisonnement et toutes les contraventions et d’autre part sans distinction
de gravité les infractions portées à la connaissance de la police par une
plainte ou une dénonciation. Toutes les infractions peuvent faire l’objet d’une
enquête préliminaire. La seule réserve procède du principe selon lequel
lorsqu’une information est ouverte la police judiciaire ne peut qu’exécuter les
délégations du magistrat instructeur (art. 4 alinéa 2 CPP).
B.
Caractère :: absence de coercition
(contrainte)
En principe l’enquête préliminaire n’est pas un
cadre procédural contraignant et n’offre à l’OPJ que des pouvoirs limités.
Ainsi les perquisitions, les visites
domiciliaires, les saisies ne peuvent être effectives contrairement aux
procédures de flagrant délit ou en exécution d’une commission rogatoire qu’avec
le consentement exprès de la personne chez laquelle l’opération à lieu
(schéma). A ce principe de la nécessité du consentement existe cependant des
exceptions. Ainsi en est-il de la garde à vue qui bien qu’il ne puisse
intervenir qu’à l’encontre d’une personne qui s’est mise volontairement à la
disposition de l’OPJ qui décide de la mesure comporte l’obligation pour
celle-ci de demeurer à la disposition de l’enquête (OPJ) qui décide de la
mesure.
Par ailleurs certains textes spécifiques dans des
domaines limités autorisent l’exercice de la contrainte pour la condition du
respect de certaines formalités notamment de l’intervention d’un magistrat.
SECTION 2 : Les autorités habilitées à intervenir dans le cadre des
Il s’agit d’enquête de police et il est logique
que le personnel de police judiciaire intervienne. En revanche il peut paraître
surprenant de voir intervenir directement des magistrats empruntés soit au
parquet (le procureur) soit à l’instruction (juge d’instruction).
Paragraphe 1 : Le personnel de police judiciaire
Il intervient dans les deux types d’enquête mais
il faut faire une distinction
- Les agents de police judiciaire
Ils ont très peu de possibilité d’action dans le
cadre de l’enquête de flagrance (uniquement les auditions) et plus de pouvoir
dans le cadre de l’enquête préliminaire (ils peuvent mener ses enquêtes sauf en
ceux qui concernent les actes touchant à la liberté des personnes).
- Les officiers de police judiciaire
Ils sont pratiquement les seuls à intervenir en
cas d’enquête de flagrance tandis que dans l’enquête préliminaire il y a un
plus grand partage de pouvoir.
Paragraphe 2 : Les magistrats
- Le procureur de la république
a)
Dans
l’enquête préliminaire
Il peut demander cette enquête et dans tous les
cas les procès verbaux lui sont transmis mais il n’a pas d’intervention directe
si ce n’est pour le renouvellement de la garde à vue.
b)
Dans
l’enquête de flagrance
Le procureur de la
république peut se rendre sur les lieux et dans ce cas il dessaisit l’OPJ (art.
60 CPP)[2].
Il peut également prolonger la garde à vue (art. 55 alinéa 7 du CPP) mais
surtout le procureur de la république a pouvoirs propres et exorbitant du DC
puisqu’il peut délivrer des mandats d’arrêt[3]
et de dépôt[4].
- Le
juge d’instruction
Il n’a aucune
possibilité d’action directe en cas d’une enquête préliminaire.
En revanche dans
l’enquête de flagrance il peut se rendre sur les lieux et dans ce cas il
dessaisit l’OPJ ou le procureur (art. 64 alinéa 1 du CPP). Mais il n’agit alors
avec des pouvoirs de PJ (police judiciaire) et il n’a aucun pouvoir propre.
C’est lui qui renouvelle la garde à vue quant il s’est substitué au procureur
de la république (art 55 alinéa 7 CPP).
04 mars 2013
CHAPITRE II :
LE REGIME DES ENQUETES
Section 1 : Les
actes qui ne mettent pas en cause la liberté individuelle
Paragraphe 1 :
Les perquisitions et saisies
Elles
peuvent avoir lieu dans les deux types d’enquête et elles comportent des
limites communes :
- Les
perquisitions et saisies
Elles
ne peuvent avoir lieu qu’aux heures légales entre 05h et 21h (art. 51 CPP) sauf
réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exception prévue par la loi.
- Il
y a respect et protection du secret professionnel ainsi que le respect des
droits de la défense (art. 48 ; 50 CPP). La présence de certaines
personnes est exigée (art. 41 alinéa 1 CPP).
Les
pouvoirs de police sont différents suivant les deux types d’enquête, ils sont
très coercitifs en cas de flagrance (le consentement de la personne
perquisitionnée n'est pas nécessaire (art. 48 du CPP) et non coercitif en cas
d’enquête préliminaire (il faut l’assentiment express de la personne chez qui
l’opération à lieu (art. 68 CPP). Consentement express et écrit (art. 68 alinéa
1 et 2 CPP).
L’irrégularité
dans l’accomplissement des actes de perquisition et de saisie est sanctionnée
par la nullité (art. 51 alinéa 2 CPP).
Paragraphe 2 : Les
auditions
L’audition
est l’opération matérielle visant à recueillir par procès verbal les
déclarations d’une personne. Les autorités qualifiées varient selon le cadre
juridique de l’enquête.


Les
auditions prévues dans les deux types d’enquête comportent des règles
communes :
- Toutes
les personnes sont entendues de la même façon comme des témoins (au sens
large).
- Les
personnes entendues ne prêtent pas serments.



Section 2 : Les
actes qui mettent en cause la liberté individuelle
Paragraphe 1 :
L’arrestation
Elle peut intervenir dans les deux types
d’enquête mais les modalités sont différentes.
- En principe l’enquête préliminaire ne peut
pas par elle-même conduire à l’arrestation
Le CPP ne prévoit pas dans ses genres d’enquête
l’appréhension répressible de l’auteur présumé (ce qui ne saurait surprendre,
la caractéristique de l’enquête préliminaire étant l’absence de coercition).
L’enquête préliminaire peut cependant avoir réuni des charges suffisantes
contre un suspect pour que son maintien en liberté apparaisse dangereux pour
l’ordre public soit pour le développement ultérieur des poursuites. Deux
hypothèses peuvent être envisageables :
a) Ou bien le suspect qui s’est rendu librement à la
demande de l’OPJ a fait par la suite l’objet d’une mesure de garde à vue (art.
69 CPP). La police peut toujours profiter de son droit de conserver le suspect
à sa disposition pour l’amener devant le magistrat du parquet qui appréciera
l’opportunité d’ouvrir une information qui peut conduire à la délivrance d’un
titre de détention.
b) Si au contraire le suspect ne fait pas l’objet
d’une mesure de garde à vue l’OPJ ne peut que rendre contre d’urgence de la
situation au procureur de la république s’il y a lieu requérant l’ouverture
d’une information et la délivrance par le juge d’un mandat d’amener ou d’arrêt
qui permettra la capture du suspect.
- Dans l’enquête de flagrance (art. 53 et 65
CPP)
Le droit d’arrêter le délinquant présumé est
prévu par plusieurs dispositions légales.
¨ Il est conféré d’abord à tout citoyen est par
conséquent à tout représentant de la force publique qui en cas de crime
flagrant ou de délit flagrant punit d’emprisonnement peut en appréhender
l’auteur et le conduire devant l’OPJ le plus proche (art. 65 CPP) ;
¨ L’article 55 al 2 du CPP permet en outre à l’OPJ
de conduire au parquet et donc d’arrêter préalablement l’individu contre qui
existent des indices graves et concordants de nature à motiver sa culpabilité :
¨ L’article 53 alinéa 2 du CPP permet également
l’arrestation de toute personne dont il est nécessaire de vérifier
l’identité ;
¨ L’article 62 du CPP permet en cas de crime
flagrant au procureur de la république de décerner mandat d’amener contre toute
personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction ;
¨ En cas de délit flagrant l’art. 63 du CPP permet
au procureur de la république de mettre l’inculpé sous mandat de dépôt après
l’avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés ;
¨ La même procédure peut être utilisée pour
infraction correctionnelle par le procureur de la république ou son délégué ou
le président du Tribunal départemental (TD) (art. 63 alinéa 3 du CPP).
Paragraphe 2 : La garde à vue
Littéralement parlant la garde à vue
consiste à surveiller de l’œil une
personne qui a été priée de ne pas s’éloigner des locaux de la police ou de la
gendarmerie. Cette personne est généralement suspectée d’avoir participé à une
infraction pénale ou de dissimuler certains aspects d’une affaire en cours.
11 mars 2013
Mais elle n’est pas encore officiellement
impliquée dans une instance judiciaire en qualité d’inculpé ou même de témoin.
Peut-être ne le sera-t-elle jamais ? Elle n’est d’ailleurs pas à la lettre
arrêtée ni détenue, on l’a « retient » pendant que l’on se livre à
des vérifications urgentes pour l’empêcher durant ses quelques heures soit de
prendre la fuite soit de faire disparaitre les preuves de son éventuel
culpabilité soit de suborner les témoins.
La garde à vue constitue dans le cadre de
l’enquête préliminaire une remarquable exception au principe selon lequel cette
procédure ne confère aucun pouvoir de contrainte aux officiers et agents qui
les mettent en œuvre.
- Conditions de la garde à vue
a) Personne habilitée à décider de la garde à vue
La garde à vue ne peut être décidée par un OPJ
(OPJ mentionné à l’art 15 du CPP) mais jamais par un APJ. Alors pourtant que ce
dernier est habilité à conduire une enquête préliminaire (art 20 CPP).
Le procureur
de la république et le juge d’instruction ne peuvent également pas autoriser
cette mesure. Ils sont appelés à contrôler le déroulement de son exécution voir
à en ordonner la prolongation ou y mettre fin.
b) Personne sujette à la garde à vue (personne soumise à la
garde à vue)
Toute personne peut être visée par cette mesure
de contrainte de sorte qu’un suspect, un témoin ou même une personne dont on
veut vérifier l’identité peuvent être tenues à la disposition des enquêteurs.
En pratique cependant c’est essentiellement sur les suspects que pèsent
l’obligation légale (art 53-54-55 et 69 CPP). Lorsque la personne gardée à vue
est un mineur de 13 à 18 ans l’OPJ doit le placer dans un local spécial isolé
des détenus majeurs (art 55-4 CPP).
c) Durée de la garde à vue
Le délai de la garde à vue est très lié aux
circonstances du moment souvent réduit dans les périodes calmes il augmente
parfois de façon inquiétante lorsque des crises surviennent.
·
Dans l’enquête de
flagrance : le délai varie suivant qu’on est en face d’un témoin
(24heures) ou d’un suspect (48heures) (art 55 CPP) ;
·
Dans l’enquête
préliminaire le délai de la garde à vue est de 48h (art 69-1 CPP).
Le délai est susceptible d’une prolongation de
même durée (art 55-7 CPP et 69-2 CPP) sur autorisation du procureur de la
république de son délégué ou du juge d’instruction (cas de l’enquête de
flagrance) ou du procureur de la république (enquête préliminaire).
Ø Ces délais sont doublés en cas de crime, de délit
contre la sureté de l’Etat, en période d’état de siège ou d’état d’urgence ou
en cas d’application de l’article 52 de la nouvelle C° sénégalaise du 22
janvier 2001 (pouvoir exceptionnel conféré au PR en période de crise).
Ø Le temps de conduite devant le magistrat
compétent pour ordonner une éventuelle prolongation ne doit pas être imputé sur
le délai de base, se serait amputer le délai légal et rendre en partie
inefficace la mesure. En pratique il conviendra de mettre en œuvre le processus
d’acheminement au plus tard dans les minutes qui précédent la fin du délai. En
tout état de cause seul importe que la personne gardée à vue ait quitté le lieu
de rétention au plus tard à l’expiration du délai de base. Le fait que la
présentation devant le magistrat ait lieu après pour cause d’éloignement par
exemple et non pas durant la période considérée est en l’espèce sans
conséquence juridique.
18 mars 2013
d) Formalité de la garde à vue
Elles sont prévues par les articles 55-3, 4, 5, 6
et 57 CPP. L’OPJ doit toujours faire
connaitre à la personne retenue le motif de sa garde à vue. Il doit
informer immédiatement le procureur de la république ou son délégué de la
mesure qu’il vient de prendre :


En outre « toute personne » même
étrangère à la famille ou un avocat peut demander un examen à n’importe quel moment du délai
prévu à l’article 55 CPP et le procureur de la république doit l’accorder. Cet
examen pourra révéler d’éventuel abus ou torture tout au moins les prévenir.
Cependant l’examen médical est pratiqué sur les lieux mêmes ou la personne est
gardée à vue, si cet examen est demandé par une personne autre que le procureur
de la république ; les frais d’examen médical seront consignés
préalablement par la personne qui en fait la demande de façon à ce que le
médecin touche la rémunération à laquelle il a droit.

Le
droit à l’assistance d’un avocat intervient au Sénégal en cas de prolongation
de la garde à vue donc après 48H de GAV (article 55-9 CPP de la loi 99-6). L’entretien dont la durée ne doit
pas excédé 30 mn doit se dérouler dans des conditions qui garantissent sa
confidentialité. A la fin de l’entretien
l’avocat présente s’il le désir des observations écrites qui seront jointes à
la procédure mais il n’est pas admis à faire état de l’entretien auprès de
quiconque tant que dure la garde à vue. Il est informé par l’OPJ de
« la nature de l’infraction recherchée » (article 55 bis de la loi
n°99-06 du 29 janvier 1999) même si la présence de l’avocat est prévu par les nouvelles
dispositions déjà indiquées le fait que l’avocat ne peut être contacté ou ne
peut se déplacer les meilleurs délais ne constitue pas un obstacle à la
poursuite de l’enquête. La seule exigence est que mention doit en être faite au procès verbal à peine de nullité de la
procédure. Cette disposition de
l’article 63 CPP concerne l’infraction flagrante.
- Contrôle et Sanction de la Garde à vue
Il convient de rappeler que l’enquête policière
est placée dans toutes ses étapes sous la direction du procureur de la
république (art 12 CPP) sous la surveillance du procureur général (article 13
et 30 CPP) et sous le contrôle de la chambre d’accusation (article 213 et 216
CPP).
Si des abus sont constatés de la part des OPJ le
Pro R informe le Pro G qui saisit la chambre d’accusation. Si la responsabilité
personnelle de l’OPJ est constatée la chambre d’accusation dispose de 2 moyens
·
soit retirée
temporairement ou définitivement la qualité d’OPJ à l’auteur des abus
·
soit retourné le
dossier au PG pour qu’il intente des poursuites contre l’OPJ.
S’il apparaît qu’une infraction à la loi pénale a
été commise par exemple : à la suite de sévices corporel et de brutalité
que le suspect est décédé ou a subi des blessures entrainant une incapacité de
travail, l’auteur d’acte de torture est passible d’une peine de 5 à 10 ans
d’emprisonnement et d’une amende de 100 000f à 500 000f (article
295-1 CPP loi n° 96-15 du 26 août 1996).
Les irrégularités de la garde à vue peuvent être
sanctionnées par la nullité (cf. chambre d’accusation 25 janvier 1990 affaire
ministère public contre AWA NDIAYE : domestique avait été attrait par sa patronne à la barre pour vol de
bijou)
NB : Les exceptions à la garde
à vue
Ne peuvent être mis en garde à
vue :
·
Les
agents diplomatiques
·
Les
députés sauf en flagrant délit et avec l’autorisation du bureau des assemblées
TITRE I : LES
ACTIONS NES DE L’INFRACTION PENALE : ACTION PUBLIQUE ET ACTION CIVILE
Une infraction donne naissance à
l’action publique dont l’exercice est confié aux magistrats du ministère public
(parquet art. 1al 1 du CPP).
Elle
tend à l’application d’une peine contre son auteur. Si l’infraction cause un
dommage à autrui, elle fera naître une seconde action en réparation du
préjudice que l’on nomme action civile (art.2 al & du CPP).
Elle a pour
objet la condamnation d’un délinquant à des dédommages et intérêts et
appartient à la victime ou en cas de décès de celui-ci à ses héritiers. Nés
d’un même fati et la plupart de temps associées, action publique et action
civile diffèrent fondamentalement même si on note une certaine interpénétration
entre elles.
Alors que toute infraction peut donner
lieu à la mise en mouvement de l’action
publique puisqu’il y a eu transgression du droit pénal (loi pénale). L’action
civile ne peut être exercée que si cette infraction pénale a causé un préjudice
(ce qui ne serait pas le cas par exemple en cas de tentative ou délit manqué).
L’action publique présente un caractère d’ordre publique ce qui signifie
qu’elle n’est susceptible en principe ni de renonciation, ni de transaction.
Au contraire,
l’action civile au service d’un intérêt privé de nature patrimoniale peut faire
l’objet d’une transaction ou d’un désistement par exemple de la part de la
victime ou de ses héritiers. Au titre de l’inter indépendance entre ces deux
actions, il faut noter d’une part que la victime peut décider de porter son
action en réparation non pas devant un tribunal répressif déclenchant par ce
fait les poursuites en cas d’inaction du ministère public. Les plaintes avec
constitution de partie civile déclenchent en effet l’action publique. D’autre
part lorsque l’action civile est portée devant la juridiction civile, cette
fois deux règles font apparaitre l’interpénétration ou la prééminence de
l’action publique sur l’action civile :
·
Le
criminel tient le civil en état
·
Le
criminel emporte sur le civil
Nous reviendrons plus tard en détails
sur ces deux règles. Il existe entre ces deux actions des différences
fondamentales mais aussi des points de rapprochement.
CHAPITRE I LES DIFFERENCES ENTRE ACTION PUBLIQUE ET
ACTION CIVILE
Bien qu’elles
découlent du même fait délictueux, l’action publique et l’action civile
confondues dès l’époque de la justice privée n’en sont pas moins actuellement
nettement distinctes l’une de l’autre
Paragraphe 1 : Différence quant aux
fondements juridique
A-
L’action publique a pour fondement le
principe de la légalité, la transgression de la loi pénale. L’action publique
repose toujours sur un texte précis de la loi pénale. Celui posant la
disposition qui a été violé. Donc toute infraction peut donner lieu à une
action publique
B-
L’action civile est toujours fondée
sur l’article 118 du COCC : « Tout fait quelconque de l’homme oblige
qui, par la faute duquel il est arrivé à le réparer » . Le fondement
de l’action civile est la lésion du droit privé. Il n’ y a action civile que
s’il y a préjudice.
Paragraphe 2 : Différence quant à l’objet
A-
L’action publique tend à la réparation
du trouble social, à la sanction de la violation de la loi. Elle est destinée à
assurer la répression. Il s’agit de la sanction et de la réparation d’un
trouble social causé par un acte illicite
B-
L’action civile tend à la réparation
du préjudice individuel subi du fait de la commission d’une infraction :
la grande majorité. des infractions provoquent des dommages à l’encontre d’un
individu identifiable : la victime est non pas seulement un dommage
général à l’encontre de la société.
Paragraphe 3 : Différence quant
aux caractères
A-
L’action publique revêt un caractère
d’ordre public parce que le ministère public qui a la charge de l’exercer ne
peut ni transiger avec le prévenu ni se désister, ni empêcher le jugement, ni
acquiécer c'est-à-dire renoncer à
exercer les voies de recours contre la décision rendue.
B-
L’action civile au contraire qui tend
à la réparation d’un dommage est d’intérêt privé ; elle est dans le
patrimoine privé de la personne. La victime qui en est propriétaire peut
renoncer à l’exercer, faire une transaction avec le responsable, elle peut même
le céder à un tiers. L’action civile n’est pas d’ordre public.
Paragraphe 4 : Différence ente les
modalités de sanction
A-
L’action publique a pour sanction une
peine infligée au délinquant proportionnée à la faute qu’il a commis (ou une
mesure de sureté : un traitement qui lui est imposé et proportionnel à son
état dangereux).
B-
L’action civile a pour aboutissement
une réparation proportionnée au dommage subi sans considération de la gravité
de la faute commise. Il s’agit de la condamnation à des dommages et intérêts à
réparation du préjudice.
Paragraphe 5 : Différence quant à leurs
conditions d’exercice
A-
« L’action publique, pour
l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou
par les fonctionnaires auxquels elle est confiée à la loi » art.1 du
CPP ; Pour passer du fait au droit, il faut appréhender un fait dans toute
sa complexité afin d’établir s’il est ou non prohibé par la loi pénale puis
dans l’affirmative en rechercher l’auteur c'est-à-dire réunir contre lui les
preuves. Ce sont les magistrats du Ministère public auprès de chaque
juridiction qui représente la société et exerce l’action publique et dans
certains cas les fonctionnaires de certaines administrations (domaine, pont et
chaussée, douanes, eaux et forêts, etc.). l’ensemble des membres du ministère
public constitue le parquet. Le ministère public déclenche l’action publique,
surveille la marche du procès pénale, exerce les voies de recours, assure
l’exécution du jugement. Il faut retenir que la partie lésée peut aussi mettre
l’action publique en mouvement soit par plainte, avec constitution de partie
civile devant le juge d’instruction (art.76 du CPP), soit par voie de citation
directe pour saisir la juridiction de jugement.
B-
L’action civile est exercée par la
victime lorsque l’infraction a entrainé en plus d’un trouble social, un
préjudice corporel, matériel ou moral. La personne qui l’a éprouvé a le droit
d’en demander réparation en exerçant une action en dédommage et intérêt soit
devant le tribunal civil, soit devant le tribunal répressif appelé à statuer
sur l’action publique en répression de l’atteinte portée à la société. Au terme
de l’article 2 du CPP, l’action civile ne peut être exercée devant les juridictions
pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel puisant directement sa
source dans l’infraction poursuivie.
CHAPITRE
II : LES POINTS DE RAPPROCHEMENT ENTE L’ACTION PUBLIQUE ET
L’ACTION CIVILE
Les actions publiques naissent d’un même fait. Partie civile et
parquet sont alliés dans le procès pénal.
A-
La victime peut porter son action
devant le tribunal répressif (art. 3 du CPP). Dans ce cadre, la victime
apparait comme un agent de répression au même titre que le ministère public en
déclenchant l’action civile devant le juge pénal, la victime déclenche
indirectement mais obligatoirement l’action publique. La victime n’a pas le
pouvoir d’exercer l’action publique dont elle n’est pas titulaire mais elle
peut en tout état de cause la déclencher. En cas d’inertie du ministère public,
la partie lésée peut déclencher en portant son action civile en réparation devant le tribunal
régressif : c’est la « constitution du parti civil ».
B-
La décision rendue sur l’action
publique s’impose sur l’action civile : La chose jugée au pénal a autorité
sur l’action civile. Le tribunal civil qui statue sur l’action civile après le
jugement rendu par le tribunal répressif sur l’action publique est tenu de
respecter ce qui a été décidé par le juge reppressif. Dès lors que le juge
pénal a rendu sa décision, le juge civil est lié à tout ce qui a été décidé
s’agissant notamment de la culpabilité
ou non de l’auteur de l’infraction. C’est l’application de l’adage :
« le criminel l’emporte sur le civil » ; c’est le principe
jurisprudentiel de l’autorité sur le civil de la chose jugée au criminel
exprimé ainsi par les décisions de la Cour de Cassation « il n’est pas
permis au juge civil de méconnaitre ce qui a été nécessairement et certainement
décidé par le juge criminel sur l’existence d’un fait incriminé qui forme la
base commune de l’action pénale et de l’action civile sur la qualification et
la culpabilité de celui à qui il est imputé »
En présence de l’action parallèle c'est-à-dire lorsque l’action
civile et l’action publique ont été engagées en même temps, le juge civil est
obligé de surseoir à statuer, c’est l’application de la règle « le
criminel tient le civil en état ». Le sursis à statuer dure jusqu’à ce
qu’une solution pénale et irrévocable soit intervenue. Mais encore faut-il que
ces 2 actions soient relatives au même fait (art.4 du CPP).