COURS DE DROIT PENAL GENERAL
INTRODUCTION
Le droit pénal
est une branche du droit positif qui s’occupe de la détermination et de la
sanction de certains troubles sociaux (crimes, délits) ou de certains
manquements à des dispositions de police édictées par l’autorité administrative
(contravention).
On entend par
droit pénal général l’ensemble des règles applicables à toutes les infractions
telles qu’elles soient.
La procédure
pénale quand à elle : c’est l’ensemble des règles juridiques qui vont
permettre la mise en œuvre pratique de droit pénal.
Il faut
distinguer le droit pénal de certaines branches annexes ou notion voisine. Il
faut ainsi distinguer le droit pénal de la criminologie : la criminologie
étudie la criminalité pour en rechercher les causes, la genèse, le processus et
les conséquences. Il convient également de ne pas confondre le droit pénal et
la politique criminelle qui est l’ensemble des procédés susceptibles d’être
proposée au législateur ou effectivement utilisé par celui-ci à un moment donné
dans un pays donné pour combattre la criminalité.
Le droit
criminel édite des incriminations et des peines. Les sciences criminelles ont
pour objet l’observation du phénomène criminel afin d’en comprendre la
dynamique humaine et sociale. Mais surtout suivant l’aspect considéré du
phénomène criminel il existe deux groupes tout à fait séparé de sciences
criminelles d’une part, de sciences criminologiques d’autre part.

Elles
s’attachent à la détection des infractions, à leurs preuves et à
l’indentification de leur auteur.
- La médecine légale renseigne sur
les causes et les circonstances d’un décès, l’existence d’une
infraction ;
- La toxicologie sur la présence
ou la nature d’un poison ;
- La chimie sur les fraudes
alimentaires ;
- La balistique sur l’arme
utilisée.
Il a aussi
parfois la création de technique spécifique telle que : La dactyloscopie
ou technique des empreintes digitales,
La
criminalistique est l’auxiliaire de la procédure pénale elle aide de ses
ressources le policier ou le juge d’instruction. Elle concerne des faits
matériels précis et passés.

Elles étudient le phénomène criminel
pour en dégager les causes, le cheminement, les effets et corrélativement les
remèdes. A cette fin, concourent des sciences médicales et des sciences
sociales.
·
les
sciences médicales considèrent les causes endogènes de la criminalité
c'est-à-dire les causes intérieures à l’individu ainsi l’anthropologie
criminelle fondée par LOMBROSO cherche ses causes dans la constitution
anatomique du délinquant. La biologie criminelle dans sa physiologie et son
système endocrinien. La psychologie et la psychiatrie criminelle dans le
fonctionnement normale ou pathologique de ses processus mentaux.
·
les
sciences sociales considèrent les causes exogènes de la criminalité
c'est-à-dire les causes extérieures à l’individu. La sociologie criminelle dont
l’un des créateurs est FERRI cherche des causes dans le milieu géographique,
social (influence de la famille, des études, de la profession, des masses
médias etc.….). On s’efforce de coordonner ses diverses (approches) de les
fondre en un ensemble qui constituerait la criminologie. De cette criminologie
il faut rapprocher la science pénitentiaire ou pénologie consacrée à l’étude
des thèmes et à l’accroissement de leur efficacité.
Le phénomène
criminel se confond avec la nuit des temps pendant des millénaires.
La lutte
anticriminelle s’est résumée en l’usage de la force. C’est à partie du moyen
âge qu’il y a eu une régression de la vengeance privée au profit de la justice
seigneuriale puis avec l’avènement de l’Etat la répression du crime est devenue
une prérogative de la puissance publique. La politique criminelle a connu une
grande évolution dont il convient de brosser à grand trait les principales
étapes caractérisées par l’éclosion de plusieurs doctrines de politiques criminelles.
I.
LA DOCTRINE CLASSIQUE
II.
L’ECOLE NEOCLASSIQUE
III.
L’ECOLE POSITIVISTE
IV.
L’ECOLE DE LA DEFENSE SOCIALE
NOUVELLE
PREMIERE PARTIE
L’INFRACTION
L’infraction est
ce qui est interdit par la loi sous la menace d’une peine. Celui qui
transgresse l’interdiction légale endosse la paternité de son acte c’est ce que
l’on appelle l’imputation de l’infraction
à son auteur. Pour qu’il y ait infraction il faut qu’il y ait la réunion de
trois éléments :
- Un élément légale c'est-à-dire
un fait visé et puni par la loi ;
- Un élément matériel c'est-à-dire
un acte externe c’est le fait concret par lequel on viole la loi
pénale ;
- Un élément moral : il faut
que le fait soit imputable à son auteur c'est-à-dire que ce fait soit
considéré comme une faute et puisse être rattaché à un individu que l’on
considère comme étant l’auteur la faute.
INFRACTIONS ET NOTIONS VOISINES
A.
DISTINCTION ENTRE
L’INFRACTION ET LE DELIT CIVIL
a) Quand à la source
Le délit civil
c’est tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage (art. 118 du COCC tout fait quelconque qui pose..). L’infraction
pénale s’est un fait prévu par la loi figurant sur la liste du catalogue
répressif (pas d’infraction sans texte) que constitue essentiellement mais non
n’exclusivement le code pénal et le code des contraventions.
b) Quand aux résultats
Le délit civil
suppose un dommage dont le juge appréciera l’ampleur pour fixer la réparation.
L’infraction pénale peut n’avoir infligée aucun préjudice (excès de vitesse) et
la sanction est fixée par la loi (pas de peine sans texte). Indépendamment du
résultat même si le juge en tient compte pour l’individualisation de la peine
il ne s’agit que d’un élément d’appréciation parmi d’autre.
15 octobre 2012
c) Quand à la sanction
L’indemnisation
sanction du délit civil profite à la
victime. La peine sanction de l’infraction pénale vise à protéger la
société et à resocialiser le délinquant. Elle ne concerne pas en droit la
victime.
B.
DISTINCTION DE L’INFRACTION
PENALE ET DU DELIT DISCIPLINAIRE
Le délit
disciplinaire est un délit interne à un groupe social délimité (médecin,
avocat, étudiant, etc..) il diffère de l’infraction pénale à 3 égards :
a) Quand à la source
Le délit
disciplinaire c’est tout fait quelconque qui porte atteint aux intérêts
collectifs de ce groupe social délimité sans que le texte soit nécessairement
désigné à l’avance de façon précise (ainsi tout manquement à l’honneur, à la
dignité) on sait que l’infraction pénale entre dans une énumération légale peut
être très abondante mais limitative.
b) Quand au résultat
Le délit
disciplinaire ne perturbe qu’un ordre juridique particulier au groupement
considéré. L’infraction pénale perturbe un ordre juridique général
d’application infiniment plus vaste.
c) Quand à la sanction
La mesure disciplinaire est le plus souvent prononcée par une
juridiction disciplinaire de type corporatif (exemple le conseil de l’ordre des
médecins) et la sanction la plus grave ne peut consister que dans l’exclusion
du groupement auquel le délinquant appartenait.
La sanction pénale est infligée par
une juridiction de type étatique et elle peut de beaucoup excéder l’exercice des activités professionnelles
des délinquants (exemple : les travaux forcés à perpétuité, la peine de
mort).
SOUS TITRE I : LES
ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION
Ils sont au nombre de trois :
© L’élément légal
© L’élément matériel
© L’élément moral
CHAPITRE I : L’ELEMENT
LEGAL DE L’INFRACTION
Un acte ne peut
faire l’objet d’une incrimination pénale que s’il est prévu par la loi. C’est
ce que l’on appelle le principe de la légalité des incriminations et des
peines : seule la loi peut définir le fait qui est interdit sous la menace
d’une peine. Ce principe est prévu par l’art. 4 du Code Pénal CP qui
stipule : (nul crime, nul délit, nul contravention ne peuvent être puni de
peine qui n’étaient pas prévu par la loi ou le règlement avant qu’ils fussent
commis).
A la
lecture de cet article 4 du CP on peut dire qu’il ne peut y avoir
d’incrimination sans texte (nullum crimen sine lege pas d’infraction sans
texte) ou comme il ne peut y avoir de punition sans texte (nulla poena sine
lege nul châtiment sans peine). Ce principe de la légalité est destiné à lutter
contre l’arbitraire du juge. Il constitue un rempart de la liberté individuel.
En effet si ce principe n’existait pas le juge serait seul habilité à
déterminer si tel acte constitue une infraction et quel châtiment il
conviendrait de lui opposer. Le respect du principe de la légalité est
nécessaire pour sauvegarder la liberté individuelle : une sanction pénale
ne peut être prononcée en raison d’un comportement que la loi n’incrimine pas.
SECTION I : LES
SOURCES DU DROIT PENALE
L’élément légale
nécessaire à l’existence d’une infraction est un texte de droit au sens large
(loi au sens stricte : une loi votée par la ou les chambres ; acte
réglementaire : autorité administrative ; convention
internationale : loi à vocation à s’appliquer à une ou plusieurs Etats)
par opposition à une décision judiciaire.
En droit pénale la jurisprudence n’a
pas comme en droit civil un rôle créateur (bien que cette opinion mérite d’être
nuancée). Il en est de même pour la doctrine.
Dans l’étude des sources du droit
pénale il faut distinguer deux périodes successives avant 1958, depuis la
constitution française de 1958.
PARAGRAPHE I : LES
SOURCES DU DROIT PENALE AVANT 1958
- LA LOI AU SENS STRICTE
Elle est la
source principale du droit pénale. Les lois criminelles sont l’œuvre du
parlement. C’était surtout le Code Pénale français de 1810 appelé encore Code
d’Instruction Criminel. De nombreux textes ultérieurs l’ont modifié.
- LES DECRETS
C’est un acte
administratif réglementaire qui émane soit du président de la république soit
du président du conseil. Le décret pourrait préciser les conditions
d’application de la loi pénale mais il ne pouvait édicter des pénalités et des
sanctions. Le décret ne revêtait pas la même valeur juridique de la loi. Le
décret est subordonné à la loi pénale qu’il ne peut modifier et cette
subordination est sanctionnée de deux
façons différentes :
Ø Décrets illégales : recours en
annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat erga omnes
Ø La personne poursuivie pouvait
soulever devant le juge répressif l’exception d’illégalité : elle
contraint le juge à examiner la régularité de l’acte administratif qui est
écarté du débat si la prétention de la personne incriminée se trouve fondé.[1]
- LES ARRETES DE POLICE, DES
MAIRES ET PREFETS
Les maires pour
leurs communes et les préfets pour leurs départements ont le droit de prendre
toutes les mesures utiles et nécessaires pour assurer la salubrité et la
tranquillité publique. Ces arrêtés ont les mêmes caractères que les décrets
mais ils sont doublement subordonnés aux lois et aux décrets.
PARAGRAPHE 2 :
LA REDUCTION DU DOMAINE DE LA LOI CRIMINELLE DEPUIS 1958
Dans le droit
public antérieur à 1958 la loi occupait une place prépondérante. Elle
l’emportait sur toutes autres sources du droit. Le règlement n’avait qu’une
valeur inférieure et la loi pouvait toujours venir en modifier les termes et en
réduire le domaine d’application. La Constitution française de 1958 a augmenté
le rôle du règlement qui se voit reconnaître un domaine jusqu’alors réservé à
la loi. Il y a alors une dualité des sources du droit pénal qui découle à
partir de 1958 d’une « délégalisation » des contraventions.
- SOURCES DE LA DUALITE
Elles découlent
de l’article 34 de la Constitution française qui fixe la compétence du
parlement et de l’article 37 de la même Constitution qui traite des matières à
caractères réglementaires.
La Constitution
sénégalaise du 07 mars 1963 dans ses articles 56[2]
et 65[3]
tout comme l’actuelle constitution sénégalaise dans ces articles 67[4]
et 76[5]
reconduit le système français dans la mesure où le droit sénégalais a consacré
une dualité des sources du droit pénal.
- ATTEINTE AU MONOLITHISME DU
PRINCIPE DE LA LEGALITE
Loi : infraction et peine après
1958 loi d’un côté (crime et délit) de l’autre : décret et arrêtés
(contravention) art. 67 et 76
a) L’éclatement des sources du droit
pénal constitue une atteinte au principe de la légalité dans la mesure où la
loi au sens stricte n’est plus la seule source du droit pénal en raison de
l’avènement de l’acte réglementaire comme source d’incrimination pénale.
b) Il y a cependant subsistance du
principe de la légalité dans la mesure où un acte ne peut faire l’objet d’une
incrimination pénale que s’il est prévu par la loi (loi au sens stricte :
art. 67 de la constitution sénégalaise ; actes réglementaires art.
76 ; ordonnances (par le chef de l’Etat domaine de la loi il faut une loi
d’habilitation par l’assemblée nationale) : art. 77)[6]
Du principe de
la légalité édictée par l’art. 4 du CP découle deux conséquences :
·
Le
principe de non rétroactivité de la loi pénale
·
L’interprétation
stricte de la loi pénale
SECTION 2 :
L’APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS LE TEMPS
Un conflit de
loi dans le temps se présente lorsque deux règles ont vocation successives à
régir une même situation. Quand une loi nouvelle vient modifier un état de
droit existant il est parfois difficile de déterminer si s’est la loi ancienne
ou la loi nouvelle qui doit s’appliquer à une situation donnée. Jusqu’à quand
survie la loi ancienne ? A partir de quand s’appliquer la loi nouvelle ?
La difficulté est souvent expressément résolue par la loi nouvelle. Mais que
décider dans le silence du texte nouveau ?
PARAGRAPHE 1 : LE
PRINCIPE DE NON RETROACTIVE DE LA LOI PENALE
- PRINCIPE ET FONDEMENTS
Le législateur
ne doit point frapper sans avertir le principe de non rétroactivité de la loi
pénale (selon lequel la loi pénale n’a vocation à régir que les situations
postérieures à sa promulgation) est un corollaire du principe de la légalité
édicté par l’art. 4 du CP et découle d’ailleurs de ce même texte. Il a pour
fondement une certaine garantie de la liberté individuelle car la rétroactivité
est une source de trouble et d’insécurité. Ce principe a d’ailleurs valeur
constitutionnelle car il est prévu par l’art. 9 alinéas 2 de la Constitution
sénégalaise adoptée par référendum le 07 janvier 2001 : « nul ne peut
être condamné si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte
commis….)
(loi
n°2001 – 03 du 22 janvier 2001 portant constitution JOS n°5963 du lundi
22 janvier). Dans un souci de protection de la liberté un individu commettant
une infraction sous l’empire d’un texte ne peut être jugé qu’au vu de ce texte,
c’est le grand principe de la non rétroactivité de la loi pénale prévue
également par l’art. 4 du CP : « nul
crime, nul délit, nulle contravention ne peuvent être punis de peines qui
n’étaient pas prévues par la loi ou le règlement avant qu’ils fussent
commis ».
- DOMAINE D’APPLICATION : LES
LOIS PENALES DE FONDS PLUS SEVERES
Le principe de
non rétroactivité de la loi pénale est un principe qui existe dans notre droit
positif (droit sénégalais actuel). Ce principe existe aussi bien en droit pénal
qu’en droit civil. La loi pénale doit avertir avant de punir ce qui serait
impossible si le législateur organisait des lois rétroactives par hypothèse
inconnue du délinquant au moment où l’acte est commis. Toutefois nous le
verrons qu’il existe un certain nombre d’exception. Il s’agit ici de
s’interroger sur la notion de lois
pénales plus sévères.
1-
Une loi pénale est
considérée comme plus sévère : peut rétroagir
a)
Quand
elle crée une incrimination nouvelle (l’excision) ;
b)
C’est
une loi qui élève les peines applicables (amendes ou emprisonnements) ou qui crée une
nouvelle peine (vol peine de 1 à 3 ans ancienne loi, une nouvelle loi L2 3 à 5
ans donc loi plus sévère) une infraction complexe : exemple escroquerie
c)
C’est
une loi qui élargie les éléments constitutifs de l’infraction (exemple le viol art. 320 du CP[7],
l’escroquerie porte non seulement sur les biens mais aussi sur les services par
exemple) ; droit français viol =
crime ; droit sénégalais viol : délit : « flagrant
délit »
d)
C’est
une loi qui rend plus sévère la peine prononcée dans ses modalités
d’exécution ;
e)
C’est
une loi qui supprime une cause d’exonération de responsabilité ou une excuse atténuante.
2-
La mise en œuvre de la
règle
- La date
d’entrée en vigueur de la loi pénale :
La non
application d’une loi pénale plus sévère suppose de connaître avec précision
deux dates :
¨ La date d’entrée en vigueur de la loi
pénale
¨ La date de la commission de
l’infraction.
La date d’entrée
en vigueur de la loi pénale c’est en principe après sa parution dans le JO.
Mais la loi peut prévoir elle-même sa date d’entrée en vigueur. (le législateur
peut prévoir sa date d’entrée en vigueur.
- La date de
la commission de l’infraction
S’il s’agit
« d’une infraction instantanée » infraction qui se déroule en un laps
de temps (vol ou meurtre) il n’y a pas de difficulté particulière à déterminer
cette date. En revanche des actes commis antérieurement à la loi nouvelle pourront
parfois être pris en compte et ceci à l’encontre du principe de non
rétroactivité des lois. C’est le cas en « présence d’infraction
d’habitude » qui s’oppose la répétition d’au moins deux actes (exercice illégale de la médecine)
c’est le « cas d’infraction continue » (séquestration ou non
représentation d’enfants ». « Infraction complexe » qui suppose
un mécanisme de réalisation en plusieurs phases (escroquerie par exemple) et ou
seules les derniers actes ou la dernière phase vont déterminer la date de
l’infraction.
PARAGRAPHE 2 :
ATTENUATION AU PRINCIPE DE LA NON RETROACTIVITE
- LA RETROACTIVITE DE LA LOI
NOUVELLE
C'est-à-dire
l’application immédiate de la loi nouvelle a des faits commis antérieurement à
sa promulgation. Il convient alors de distinguer entre
les lois de formes (intéressant plutôt les questions de procédure) et les lois de fonds (concernant l’application de
fonds du droit).
I-
LES LOIS DE FONDS
A-
LA RETROACTIVITE « IN MITIUS »
Elle se présente
comme une garantie des libertés individuelles, un principe humaniste qui
justifie l’application immédiate de disposition moins sévère édictée par le
législateur.
Le problème qui
se pose est de savoir ce qu’est une loi pénale plus douce.
·
C’est
une loi qui purement et simplement supprime une incrimination autrement dit
s’il y avait une infraction on supprime l’infraction.
·
Une loi
qui change la qualification légale de l’infraction (un crime devient un délit
ou un délit devient une contravention)
·
Une loi
qui crée une nouvelle cause de non responsabilité
·
Une loi
qui supprime ou adoucit une peine (abolition de la peine de mort au Sénégal)
·
Une loi
qui supprime des peines complémentaires ou des peines accessoires automatiques
·
Une loi
qui étend les pouvoirs du juge en créant de nouveaux cas de sursis ou des
peines de substitutions
Il est à noter qu’il n’est pas toujours aisé de déterminer si une loi
est plus douce ou plus sévère dans la mesure où elle peut parfois contenir des
dispositions relevant des deux aspects. Si la loi est « divisible[8] »
le juge applique les dispositions de façon séparées.
Si la
loi nouvelle est « indivisible »[9]
il appartient alors au juge de décider de l’application en « bloc du
texte » en prenant en compte la disposition principale ou de procéder à
une application « distributive[10] »
de la loi en faisant bénéficier le délinquant des mesures favorables et en
écartant les dispositions plus sévères. Mais il n’est pas toujours facile de
trouver un critère de divisibilité.
Conditions d’application de
la rétroactivité « in mitius »
Ø Les faits doivent bien
sûres avoir été commis antérieurement à la promulgation du texte légal.
Ø Le délinquant ne doit pas
avoir été jugé définitivement. Quand une voie de recours est ouverte c’est
l’application normale et immédiate de la loi nouvelle. Si une décision
définitive est intervenue et que le condamné est en train de purger sa peine
seule une mesure de « grâce » est alors possible.
Ø En matière économique,
douanière et fiscale toutes les dispositions prises par le législateur ont très
souvent caractère conjoncturel et temporel. La règle de la rétroactivité
« in mitius » ne trouve pas toujours à s’appliquer. La jurisprudence
a établie une distinction entre les lois et les textes réglementaires pris pour
leurs applications. Les premières (lois) se voient appliquer la rétroactivité
« in mitius » pour les second (les textes réglementaires) en revanche
la rétroactivité ne jouent pas.
·
Les lois interprétatives et déclaratives
Les premières viennent
préciser le sens d’une loi antérieure. Ses lois qui font en quelques sortes
corps avec la loi précédente sont d’application immédiate. Il en va de même des
secondes qui en limitent à constater une règle existante.
·
Les lois
instaurant des mesures de sûreté
Elles sont généralement plutôt
favorables aux délinquants (mesures éducatives, traitements médicaux) elles
sont en principe rétroactives. Les lois modifiant les régimes d’application des
peines dés lors qu’elles améliorent le sort des condamnés le sont de la même
façon.
·
Les lois
de formes : celles-ci sont d’application immédiates parce que l’on
considère que si elles ont été adoptées, c’est parce qu’elles sont meilleures
que les précédentes. En outre d’un point de vue pratique il est difficile de
garder en parallèle différents modes d’organisation ou modalité de procédure.
·
Les lois
d’organisation judiciaire et de compétence
Elles sont d’application immédiate
sauf si un jugement est intervenu au fonds en première instance.
·
Les lois
de procédure
Ses lois relatives essentiellement au
déroulement du procès sont elles aussi d’application immédiate à moins qu’il
n’existe un droit acquis au profit du délinquant poursuivi (la suppression de
voie de recours ne lui serait pas applicable)
·
Les lois
relatives à la prescription de l’action publique et de la peine
Qu’ils s’agissent de la prescription
de la peine ou de l’action publique elles sont applicables immédiatement sauf
si elles ont pour résultat d’aggraver le sort de l’auteur de l’infraction.
Remarque :
Pour que la loi nouvelle puisse s’appliquer rétroactivement encore
faut-il que l’infraction commise n’est pas donnée lieu à une condamnation
passée à force de chose jugée. Une condamnation acquière l’autorité de la chose
jugée lorsqu’elle est devenue définitive en droit interne c'est-à-dire
lorsqu’il n’est plus possible d’exercer une voie de recours en droit interne soit
parce que les délais de recours sont expirés soit parce que toutes les
possibilités de recours ont été utilisées.
La rétroactivité de la loi plus douce ne concerne donc que les
infractions qui n’ont pas encore donnée lieu à un procès ou dont la procédure
est en cours. En revanche lorsque la situation est définitivement jugée la loi
nouvelle ne trouve plus à s’appliquer. Dans un souci de bonne administration de
la justice et de sécurité juridique il est en effet impossible d’imaginer que
chaque fois qu’une loi modifierait les conditions de l’incrimination ou de la
sanction dans un sens de moindre sévérité les délinquants déjà jugés demandent
à bénéficier d’une autre procédure afin
de se voir appliquer les nouvelles dispositions. Ce qui est déjà jugé
définitivement sous l’empire de la loi ancienne le demeure, toutes les
situations pendantes seront soumises aux dispositions de la loi nouvelle.
SECTION 3 :
L’INTERPRETATION STRICTE DE LA LOI PENALE
C’est un
corollaire (conséquence obligée) du principe de la légalité.
- FONDEMENTS
Si on étire un
texte au-delà de ses bornes normales on parvient à condamner sans texte, ce qui
doit donc être interdit.
- APPLICATION DU PRINCIPE
a) Elucidation d’un texte
Il s’agit d’une
loi de portée douteuse au sens obscur, le juge doit s’efforcer de découvrir le
sens du texte en ayant recours aux travaux préparatoires et à l’analyse
rationnelle. Quand l’obstacle est insurmontable on utilise la règle « in
dubio pro reo » (le doute profite à l’accusé) : non application du
texte répressif à la personne condamnée.
§ Analyse rationnelle (cf : un
règlement de la police des chemins de fer qui interdisait « de descendre
ailleurs que dans les gares lorsque le train est complètement arrêté » les
resquilleurs[11].
Absence de texte exemple : la
filouterie[12]
(l’incrimination n’est intervenue qu’en 1873.
L’interprétation restrictive ne
signifie pas une interprétation littérale ou au pied de la lettre.
b) Adaptation d’un texte
Il s’agit d’un texte à l’origine claire
et logique. Le vieillissement de ce texte est dû à l’apparition de situation
nouvelle qui n’avait pas été prévu quand le texte avait été rédigé exemple l’art. 354 CPS (qui
reprend les dispositions de l’art. 379 du CPF qui date de 1810) réprime le vol
comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Qu’en
est-il du détournement d’électricité ? L’électricité est-elle une
chose ? *La Cours de Cassation a approuvé la condamnation, la répression
des agissements qui « se révèle dans leurs objets et leurs caractères
foncièrement identique à ceux en vue desquelles la sanction avait été
édictée » (R de Science Criminelle de 1952 page 599) vol (art. 364 CP)
- Condamnation de l’auteur d’une
diffamation par cinéma, radio, ou disque ou les NTIC procédés de diffusion
inconnue dans la loi du 29 juillet 1881 a incriminé la diffamation
publique :
L’interprétation
restrictive ne signifie pas une interprétation exégétique qui limitera
l’application de la loi au seule situation envisagée par son auteur à l’époque
de sa rédaction.
c) portée du principe
La règle de
l’interprétation restrictive prohibe uniquement l’interprétation par analogie
ou forcée ou déformante qui reviendrai à étendre la répression au-delà des
limites que la loi lui assigne par le sens claire, logique et actuel de ses
termes.
C’est seulement
dans cette mesure en effet que l’on arriverait à créer indirectement des
infractions ou des pénalités sans texte et qu’il y aurait là le risque
d’arbitraire dont le principe de la légalité quand à garantir les citoyens.
On note une
tendance du législateur moderne à créer des incriminations élastiques pour ne
pas entraver la répression.
CHAPITRE 2 :
L’ELEMENT MATERIEL DE L’INFRACTION
On appelle
élément matériel : le fait ou l’acte extérieur par quoi ce révèle
l’intention criminelle ou la faute pénale.
L’élément
matériel est une composante indispensable à la constitution de l’infraction
parce qu’à la différence de la morale qui scrute les consciences et réprime
certaines intentions le droit pénale n’intervient (sauf exception) que pour
réprimer des actes répréhensibles et incriminés par la loi.
Dans le processus qui mène à la
commission d’une infraction, on distingue schématiquement plusieurs
étapes :
La première
échappe aux droits : c’est celle au cours de laquelle l’agent décide de
commettre l’infraction. Elle relève de son fort intérieur. Elle n’intéresse que
sa conscience. Il faut plus pour que le droit pénal s’applique : la pensée
coupable doit s’être matérialisée dans un fait déterminé. Ainsi à l’origine de
toutes poursuites pénales on trouve un comportement humain. Le plus souvent un
comportement est incriminé parce qu’il produit ou est susceptible de produire
un résultat déterminé. Ce résultat joue un rôle essentiel mais il ne peut être
pris en compte que s’il existe un lien de causalité certain avec le
comportement qui le provoque ou qui peut le provoquer. La loi pénale
n’intervient que si l’attitude criminelle s’est suffisamment
matérialisée : le droit pénal sanctionne une intention qui se matérialise
par un acte. En effet juger les individus sur de simples intentions serait
dangereux pour les libertés individuelles. Mais cela ne signifie pas que le
droit pénal n’intervient que lorsque l’acte répréhensible est entièrement
achevé. La répression peut en effet s’abattre sur celui qui a tenté de
commettre une infraction (tentative) où qui en a raté la matérialisation
(infraction manquée ou infraction impossible). L’élément matériel présente des
intérêts tant au point de vue de la classification qu’au point de vue de la répression.
SECTION I :
L’ELEMENT MATERIEL CRITERE DE LA SIGNIFICATION DES INFRACTIONS
SOUS-SECTION I :
CLASSIFICATION FONDEE SUR LES ACTES D’EXECUTION
PARAGRAPHE I :
LES INFRACTIONS DE COMMISSION ET LES INFRACTIONS D’OMISSION
- L’INFRACTION DE COMMISSION ou D’ACTION
Elle réside dans un acte positif qui
consiste à faire ce que la loi prohibe (tuer, blesser, voler) le délit est
alors un délit d’action ou de commission.
(Délit de commission et délit de commission par omission est pareil)
- L’INFRACTION D’OMISSION ou
D’INACTION
Elle réside dans
un acte négatif qui consiste à ne pas accomplir ce que la loi commande de faire
dans l’intérêt général (porter secours à une personne en péril : non
assistance à personne en danger, faire telle déclaration : témoin d’un
meurtre) c’est alors le délit d’inaction ou d’omission.
Voir art. 48[13]
et 49[14]
du CP relatif au concours des citoyens à la justice, la non dénonciation d’un
crime.
- DELIT DE COMMISSION PAR OMISSION
Le résultat
généralement provoqué par une action positive (commission) peut parfois
provenir d’une simple omission. En général la jurisprudence refuse d’assimiler
l’abstention à une commission (l’abstention n’équivaut pas à la commission car
elle ne répond pas à la définition légale de l’infraction, interdiction du
résonnement par analogie).
PARAGRAPHE 2 :
INFRACTION MATERIELLE ET INFRACTION FORMELLE
L’infraction
matérielle est une infraction dont le résultat est un élément constitutif de
l’incrimination (exemple : le meurtre consiste dans l’action qui a
causé la mort d’une personne art. 280[15]
CP).
On appelle
infraction formelle (incrimine un procès et non le résultat) une infraction qui
est consommée indépendamment du résultat, en l’absence même de tout résultat
(exemple : l’empoisonnement art. 286 CP[16]).
La loi incrimine
un procédé sans se préoccuper de savoir si le résultat voulu par le délinquant
est ou non atteint.
SOUS-SECTION 2 :
CLASSIFICATION FONDEE SUR LA DUREE DES
ACTES D’EXECUTION
Nous étudierons successivement :
·
Les
infractions instantanées et les infractions continues ;
·
Les
infractions d’occasion et les infractions d’habitude ;
·
Les
infractions simples et les infractions complexes.
PARAGRAPHE 1 : INFRACTION INSTANTANEE ET INFRACTION CONTINUE
- L’INFRACTION INSTANTANEE
L’infraction instantanée est une infraction
qui se déroule en un laps de temps ou dont la durée est indifférente à
la réalisation de l’infraction exemple : meurtre, vol, coups et blessures.
II-
L’INFRACTION CONTINUE
Elle est constituée par une action ou
une omission qui se prolonge dans le temps en raison de la réitération
constante de la volonté coupable de l’auteur exemple : port illégale de
décoration art. 227[17]
CP, séquestration de personne art. 334[18]
CP.
La distinction infraction instantanée
(vol, meurtre), infraction continue (exemple : port illégale de
décoration, séquestration d’une personne, le recel[19])
présente plusieurs intérêts relatifs à la prescription, à la compétence du
tribunal et à l’application d’une loi nouvelle.
1-
Intérêt quand à la
prescription de l’action publique.
a) Pour le délit instantané : la prescription court à partir du
jour où l’infraction a été commise.
b) En cas d’infraction continue : la prescription commence à
courir à partir du jour où l’action délictueuse a pris fin exemple : le
recel.
2-
Intérêt quand à la
compétence du tribunal :
a) Pour l’infraction instantanée : qui s’exécute en un laps de temps
et en un seul lieu le tribunal compétent sera celui du lieu de commission de
l’acte incriminé.
b) Pour le délit continu l’action a pu se dérouler en des
lieux différents. Il y a égale compétence des tribunaux de ses différents lieux
pour juger valablement de l’acte incriminé.
3-
Intérêt quand à
l’application d’une loi nouvelle :
a) Le délit instantané est régi par la loi en vigueur au
moment de sa commission.
b) Pour le délit continu (action qui se prolonge) : il y
a compétence de la loi nouvelle même plus sévère que l’ancienne si l’infraction
commencée sous le régime de la loi ancienne s’est prolongée sous l’empire de la
loi nouvelle. Application de la loi nouvelle à l’infraction continue qui ne
prend fin qu’après la promulgation de cette loi.
ª En
matière d’amnistie (loi qui permet à des auteurs d’infraction de ne pas
subir une loi pénale, certains faits passés) impossibilité d’appliquer la loi
d’amnistie à une infraction continue qui persiste après l’intervention de cette
loi : la loi d’amnistie n’efface pas une infraction successive ou continue
qui persiste après son entrée en vigueur.
ª Quand à la règle « non bis idem » (le
même fait ne peut s’appliquer deux fois) elle ne s’applique pas à l’infraction
continue (on peut reprendre les poursuites pour les mêmes faits continués après
une première condamnation définitive).
Remarque :
Distinction entre infraction permanente ou infraction instantanée et infraction
continuée.
a) L’infraction
permanente est une infraction instantanée qui va durer sans avoir besoin du
soutien de la volonté coupable exemple : affichage interdit, délit de
bigamie. Elle se prescrit comme une infraction instantanée (point de départ de
la prescription : jour ou l’acte a été commis).
b) L’infraction
continuée : chacun des actes commis par le délinquant est punissable
isolément : il y a eu dans cette infraction une unité de dessein malgré la
pluralité d’actes matériels. On parle d’infraction collective par unité de but
(exemple : vol effectué en plusieurs voyages).
Un problème délicat se pose quand à
la répression de l’infraction continuée : faut-il punir le délinquant pour
chaque acte pris isolément ? ou faut-il punir pour le tout ?
On admet malgré la pluralité d’actes
qu’il y a un délit unique exposant son auteur à une seule peine. L’infraction
continuée sera soumise au même régime juridique que celui des infractions
continues.
PARAGRAPHE 2 :
INFRACTION SIMPLE ET INFRACTION COMPLEXE
Cette
distinction est importante notamment au point de vue de la prescription.
a)
On
appelle infraction simple celle qui est constituée par un acte unique qu’elle
soit instantanée ou continu.
b)
L’infraction
est complexe lorsqu’elle suppose comme élément matériel plusieurs actes.
c)
C’est
donc par la pluralité des actes matériels que l’infraction complexe s’oppose à
l’infraction simple mais suivant que les actes matériels qui constituent une
seule et même infraction sont les mêmes ou différents ont été amené à
distinguer par les infractions complexes, les infractions d’habitude et les
infractions proprement dites.
- INFRACTION SIMPLE ET INFRACTION
D’HABITUDE : CRITERES DE LA DISTINCTION
L’infraction
simple est constituée par une action ou une omission unique, isolée
(exemple : vol, meurtre)
²L’infraction
d’habitude comporte l’accomplissement de plusieurs actes semblables dont chacun
pris isolément n’est pas punissable mais dont la répétition constitue
l’infraction (exemple : exercice illégale de la médecine, la mendicité
art. 245 du CP[20])
·
Prescription :
le jour où a été accompli le dernier acte constitutif de l’habitude (point de
départ de délais de prescription de l’action publique)
L’infraction
complexe proprement dite : suppose plusieurs actes matériels distinctes
coordonnés et concurrent à une fin unique (exemple : l’escroquerie
comporte deux éléments)
- Les manœuvres frauduleuses
- La remise de la chose
Point de départ de la prescription : jour du dernier acte constitutif de
l’infraction
- INTERET DE LA DISTINCTION
Voir la distinction : infraction
instantanée et infraction continue
-
Prescription
-
Application
de la loi nouvelle
-
Compétence
du Tribunal
SECTION 2 : LE MODE D’EXECUTION
DE L’INFRACTION
Il y a tout un
itinéraire que doit suivre le délinquant depuis sa résolution criminelle
jusqu’à la matérialisation de l’acte
délictueux. Avant tout l’itinéraire commence par l’intention du
délinquant : sa volonté va tendre vers la réalisation d’un acte prohibé
par la loi pénale. Mais cette volonté pour être efficace doit s’extérioriser et
se traduire en acte : l’individu peut préparer l’infraction (exemple en se
procurant une arme) puis l’exécuter. Si l’agent est arrêté avant que
l’infraction ne soit consommé (exécution parfaite) on dit qu’il y a tentative
d’infraction. Or le CP permet de punir la tentative comme l’infraction
consommée. Il est important de savoir où commence la tentative punissable parce
qu’avant ce moment il n’y a pas en principe répression alors qu’ensuite l’agent
est punissable comme s’il avait consommé l’infraction. L’article 2 du CP
indique les 2 conditions de la tentative punissable :
a)
De la
part de l’agent : il faut un commencement d’exécution ;
b)
Et il
faut une interruption de l’exécution indépendante de la volonté de l’agent.
PARAGRAPHE 1 :
LES CONDITIONS DE LA TENTATIVE PUNISSABLE
La ligne de
démarcation n’est pas toujours facile à trouver entre la tentative punissable
et celle qu’elle ne serait pas. Il arrive fréquemment que la matérialisation
d’une infraction soit incomplète. Le délinquant ayant entrepris
l’accomplissement des opérations nécessaires à la réalisation de son projet
délictueux n’a pas eu le temps, la persévérance ou l’envie d’aller jusqu’au
bout (tentative interrompu). Parfois même il a vainement effectué tous les
actes qui dans sa pensée auraient du le conduire au but incriminé par la loi
tentative infructueuse). L’infraction quoique caractérisé par une manifestation
extérieure de la volonté pénale n’est pas consommée. Il s’agit donc de
déterminer s’il elle est tout de même répréhensible.
INFRACTION
|
COMPLICITE
|
TENTATIVE
|
CRIME art. 2
|
TOUJOURS PU
|
TOUJOURS PU
|
DELIT art. 3
|
TOUJOURS NISSA
|
PARFOIS NISSA
|
CONTRAVENTION art. 45
|
PARFOIS BLE
|
JAMAIS BLE
|
Acte
équivoque : interprétation nombreuse
Acte
sans équivoque : signifie exactement ce que la personne veut faire
Tentative
manquée : l’individu va jusqu’au bout mais ne trouve rien exemple :
une personne vous fait la main mais il ne trouve rien dans la poche
Tentative manquée interrompue :
une personne tiers s’interpose, il est interrompu par une ronde de police,
maladresse …
- LA NECESSITE D’UN COMMENCEMENT
D’EXECUTION
Sur ce point 2 conceptions
s’affrontent :
¨ Une conception objective
¨ Une conception subjective
a) Conception objective :
Elle
pousse au maximum la nécessité d’un élément matériel de l’infraction. Elle voit
dans la peine, la sanction d’un trouble social et fait alors de la consommation
effective l’une des conditions essentielles de la responsabilité.
b) Conception subjective :
Elle est
tout à fait étrangère à cette vision purement juridique du problème. Ses
partisans insistent sur l’absurdité de l’attitude qui consiste à attendre la
production d’un mal irréparable pour punir le coupable. Ils enseignent que la
peine doit saisir la volonté criminelle dés que celle-ci a commencé de se
manifester par des actes extérieures quelque soit les conséquences de ses
actes.
c) L’attitude de la jurisprudence
Pour la
jurisprudence il y a commencement d’exécution lorsque l’acte devant avoir pour
conséquence directe et immédiate de consommer l’infraction. Il y a tentative
punissable toutes les fois que l’acte ne présente pas un caractère vague et
douteux et qui a un rapport direct avec l’infraction à laquelle il tend qu’il
s’y rattache par un lien visible et étroit.
Le commencement
d’exécution a un caractère univoque : c’est un acte qui ne peut
s’expliquer que par l’intention criminelle de son auteur. Les actes
préparatoires ont un caractère équivoque.
- L’ABSENCE DE DESISTEMENT
VOLONTAIRE
La tentative
manifestée par un commencement d’exécution n’est punissable que dans
l’hypothèse où elle a été suspendue par des circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur. On retrouve là, une des préoccupations cardinale de la
politique criminelle : le souci de la prévention ; vaut mieux
déplorer une infraction inachevée qu’une infraction consommée, une victime
éventuelle qu’une victime réelle. Il faut donc donner au délinquant un intérêt
à l’abandon de son entreprise avant que l’irréparable ne soit accomplit et
récompenser par une promesse d’impunité celui qui volontairement et librement
se ressaisie à temps. En un mot seul, un désistement volontaire peut faire
obstacle à la répression.
Ø Désistement volontaire et repentir
actif : l’auteur de la tentative qui
s’arrête de lui-même et avant consommation de l’infraction n’est pas
punissable. Si l’infraction est consommée l’attitude postérieure de l’agent est
sans influence juridique, le repentir actif est inopérant : il laisse
subsister la responsabilité pénale du délinquant exemple que l’auteur des
blessures donne des soins à sa victime, que le voleur restitue l’objet
volé : ces repentirs sont actifs sans doute mais tardifs et l’infraction
est définitivement consommée.
Ø L’importance de cette distinction
entre le désistement volontaire (obstacle à la répression) et le repentir actif
(indifférent en principe) conduit à préciser le moment exact où se commet
l’infraction on tend à distinguer deux catégories d’infraction :
·
Les
infractions matérielles (consommées seulement par un résultat exemple :
mort de la victime dans le meurtre).
·
Les
infractions formelles (infraction consommée indépendamment du résultat
exemple : l’empoisonnement constitue par l’administration de substance
pouvant donner la mort quelque soit les suites de l’administration).
Ce qui
est désistement antérieur dans le meurtre (exemple : sauver la victime à
temps) sera repentir inopérant pour l’empoisonnement (exemple :
administrer un contre poison).
L’INFRACTION MANQUEE
Le délit
impossible : à première vue le délit impossible se rapproche du délit
manqué (exemple : celui qui a tiré un coup de feu et qui ne tue pas parce
qu’il a mal visé) on parle de délit impossible lorsque le résultat recherché
par l’agent n’a pu être atteint à raison d’une impossibilité matérielle tenant
soit à l’inexistence de l’objet de l’infraction soit à l’inefficacité des
moyens employés. (Maladresse)
Dans un cas
comme dans l’autre il y a eu exécution complète de tous les actes matériels du
délit mais le résultat n’a pas été obtenu par suite d’une circonstance
indépendante de la volonté de son auteur. Toutefois alors que dans le délit
manqué le résultat pouvait matériellement se produire en cas de délit
impossible le résultat ne pouvait pas matériellement être obtenu. Il n’en reste
pas moins que le délit manqué est punissable comme le délit tenté auquel l’art.
2 du CP l’assimile pour des considérations subjectifs à cause de l’intention criminelle
qu’il révèle chez son auteur et du danger que celui-ci représentante pour la
société.
ª Délit impossible et délit
tenté : dans certains cas prévu par les textes la réponse ne pose pas de
difficulté, tantôt le délit impossible n’est pas punissable c’est le cas de
l’empoisonnement (l’administration de substance non toxique entraine qu’il n’y
a ni crime ni même tentative de crime d’empoisonnement). Empoisonnement art.
286 du CP.
Voir cependant l’art. 306 du CP qui
réprime l’administration de substance de nature à altérer la santé.
Les solutions
doctrinales :
4-
Le délit
impossible ne saurait être assimilé au délit tenté, il doit rester impuni pour
cette double raison qu’il n’a causé aucun trouble social ou en tout cas un
trouble social moindre que le délit tenté et qu’il ne peut être commencé dans
son exécution puisque celle-ci est impossible (impunité de l’auteur d’un délit
impossible).
5-
En
faveur de l’assimilation du délit impossible au délit tenté, on n’a pas manqué
de faire observer que la répression du délit tenté ne dépend pas du résultat
mais de l’intention réelle de celui qui l’a tenté. Or du point de vue subjectif
le délit impossible ne révèle t-il pas l’intention coupable et l’état
socialement dangereux de son auteur et du point de objectif ne suppose-t-il pas
comme la tentative des actes matériels d’exécution ? Et même alors que
dans la tentative il n’y a qu’un commencement d’exécution, dans le délit
impossible l’exécution a été complète (le délit impossible mais ne cause pas de
préjudice et on ne peut commencer ce qui est impossible est punissable aussi
sévèrement que le délit tenté).
CHAPITRE 3 :
L’ELEMENT MORALE DE L’INFRACTION
Pour que
l’infraction existe juridiquement il ne suffit pas qu’un acte matériel (élément
matériel) prévu et puni par la loi pénale (élément légal) ai été commis. Il
faut encore que cet acte matériel ait été l’œuvre de la volonté de son auteur.
Il faut pour punir l’agent auquel matériellement d’un fait prévu par la loi que
l’acte soit réellement implacable à cet auteur matériel et qu’une faute
constitutive de culpabilité.
I.
L’INTENNTION COUPABLE OU
DOL GENERAL
L’intention et
la volonté orientée vers un résultat l’intention coupable ou dol général ou
encore dol criminel est la volonté tendu vers un but interdit par la loi pénale. On distingue deux
conceptions de l’intention :
a) Dans la conception classique
L’intention
criminelle réside dans la connaissance ou la conscience chez l’agent qu’il
accomplit un acte illicite ou s’abstient d’un acte qu’il sait ordonner par la
loi.
b) Dans la conception réaliste
L’intention
n’est pas une volonté abstraite mais une
volonté déterminée par un motif ou un mobile, il faut donc analyser le mobile,
recherché s’il est social ou antisocial. Un fait n’est punissable que s’il a
été voulu dans un but contraire à l’ordre social.
NTENTION ET MOBILE
Contrairement à
l’intention qui est la volonté tendu vers un but le mobile est quant à lui la
raison, le sentiment qui pousse à agir s’est le motif de l’action, le but
particulier poursuivi par l’agent. Ce mobile peut pour une même infraction
varié à l’infini (exemple on peut voler pour faire cadeau à un tiers, pour
s’enrichir, pour nuire à autrui... on peut tuer par haine, par jalousie, par
intérêt)
Le mobile est
variable avec les individus et les circonstances. Le mobile est en principe
juridiquement inopérant alors que l’intention est un élément des infractions
intentionnelles. En principe le mobile n’intervient pas dans la constitution du
délit. Celui-ci est réalisé par la seule volonté criminelle abstraction faite
du mobile qui l’a déterminé.
Toutefois si en
droit le mobile n’a aucun effet sur la peine dans la réalité il en est
autrement. En vue de corriger la rigueur automatique et excessive souvent le
juge souvent le juge tient compte des mobiles dans l’application judiciaire de
la peine par le biais de l’octroie des circonstances atténuantes.
II.
LA FAUTE CONTRAVENTIONNELLE
- DEFINITION
On parle de
fautes contraventionnelle lorsque dans une infraction le fait matériel
simplement constaté pour que le délinquant soit répréhensible. Indépendamment
de la démonstration par le ministère public d’une faute intentionnelle ou non
intentionnelle à la charge de ce délinquant.
Exemple lorsqu’un procès verbal de
police constate le non respect du signal stop ou un stationnement interdit la
responsabilité du contrevenant et établit du même coût.
La partie
poursuivante est dispensée de démontrer que cette infraction est imputable à la
volonté délibérée ou à la négligence du conducteur.
- LA FAUTE INCLUSE DANS LES FAITS
CONTRAVENTIONNELS
Les
incriminations contraventionnelles sont toujours établies dans une perspective
de police en vue d’assurer l’observation d’une discipline collective. Il ne
s’agit pas ici de réprimer les atteintes directes et effectives au droit
d’autrui mais de faire régner par la menace de sanction mineure l’ordre dans le
comportement quotidien des usagers, des grands services publics. Le seul fait
de commettre matériellement l’infraction démontre sauf preuve contraire de la
force majeure la faute et se confond avec elle. La faute contraventionnelle
s’identifie avec l’infraction en prouvant le fait on prouve par la même la
faute.
PARAGRAPHE 3 : LES
MODALITES ET LES DEGRES DE L’INTENTION CRIMINELLE
Bien qu’elle
soit une volonté abstraite indépendante des motifs qui l’ont déterminé, l’intention
criminelle n’est pas cependant uniforme. On distingue généralement le dol
général et le dol spéciale, le dol déterminé et le dol indéterminé et enfin le
dol direct et le dol éventuel.
- DOL GENERAL ET DOL SPECIFIQUE
Le dol général
consiste dans la volonté d’accomplir un acte que l’on s’est défendu par la loi
pénale, ce dol n’est pas toujours suffisant pour servir de moteur à
l’incrimination pénale. Parfois la loi subordonne l’existence de l’infraction à
une volonté criminelle plus précise : c’est le dol spécial ou dol
spécifique exemple : volonté de s’approprier la chose d’autrui (cas du vol
art. 364 CP) ; diffamation : atteinte à l’honneur ou à la
considération d’une personne.
- DOL SIMPLE ET DOL AGRAVE
Le dol est susceptible de degré dont la considération peut influer sur
la qualification et la répression.
A cet égard au dol simple qui
entraine les peines ordinaires on oppose le dol aggravé ou préméditation qui
entraine une peine plus sévère exemple : l’homicide volontaire (dol
simple) est un meurtre punissable des travaux forcés à temps (4 à 5 ans par
exemple) tandis que l’homicide avec préméditation (dol aggravé) est un
assassinat puni des travaux forcés à perpétuité.
- DOL DETERMINE et DOL INDETERMINE (acte d’imprudence)
Le dol déterminé c’est lorsque l’agent a voulu commettre tel crime ou
tel délit (tuer ou voler).
En revanche le dol est indéterminé
lorsque l’agent n’a pas voulu l’acte délictueux d’une façon précise en ce qui
concerne soit la gravité du résultat soit l’identité de la victime. En général
la peine est proportionnée à la gravité du dommage et éprouvée par la victime.
- DOL EVENTUEL ET DELIT PRAETERINTENTIONNEL
a) Dol éventuel
On parle
de dol éventuel lorsque l’agent sans vouloir en aucune façon le résultat
dommageable qui s’est produit ni même aucun autre résultat la simplement prévu
comme possible (exemple : le directeur d’une compagnie de transport aérien
qui fait partir un avion qu’il sait ne pas être en parfaite état de
navigabilité si des passagers sont tués au cours de ce transport peut-on dire
qu’il est coupable d’un homicide volontaire ? Le résultat délictuel n’est
–il pas plutôt la conséquence d’une faute d’imprudence.
La plupart des auteurs considère le dol
éventuel comme une simple faute, si probable qu’est été le résultat le fait
d’avoir agit sans l’avoir voulu constitue une faute d’imprudence : pour
qu’il y aie intention il faut qu’il y ait une prévision et acceptation au moins
éventuelle du résultat.
Toutefois
la solution contraire qui assimile le dol éventuel au dol directe et le puni
comme une intention criminelle a trouvé son application légale dans le cas où
un incendie volontaire provoqué a entrainé accidentellement provoqué la mort ou
les blessures d’une ou plusieurs personnes art. 406 du CP l’auteur de cet
incendie est punissable des travaux forcés à perpétuité comme s’il avait voulu
tuer les victimes accidentelles.
b) Dol éventuel on rapproche le dol
praeterintentionnel
Dans
lequel le résultat produit dépasse le but que se proposait l’agent est et
beaucoup plus grave qu’il ne l’aurait voulu (exemple celui qui avait
l’intention de blesser à tuer). Dans le délit praeterintentionnel comme dans le
dol éventuel le résultat tel qu’il sait réaliser n’a pas été voulu. Dans les
deux cas l’intention n’a pas porté sur
le résultat effectivement produit mais tandis que dans le dol éventuel le
résultat qui n’a pas été prévu ou la était comme simplement possible n’a été
voulu ni dans la forme sous laquelle il
a été réalisé ni sous une forme moins grave.
Dans le
délit praeterintentionnel le résultat a été partiellement voulu (l’intention
n’a porté que sur un résultat moins grave que celui qui a été réalisé voir art.
294 et 289 du CP.
CHAPITRE 4 : LES
CAUSES DE DISPARITION DE LA RESPONSABILITE PENALE
Du seul fait
qu’une infraction a été matériellement commise (consommé ou tenté) le
délinquant n’encoure pas de plein droit la sanction prévue par la loi : il
ne peut être condamné à une peine que s’il est reconnu pénalement responsable
par le juge (obligation de répondre des conséquences de ses actes). En cas
d’irresponsabilité pénale l’auteur de l’acte délictuel ne peut pas être condamné à une peine. Les circonstances exclusives de
l’incrimination qui peuvent être de pur fait ou présenter un caractère juridique
ont pour effet d’exclure soit l’existence de l’infraction soit celle de la
responsabilité pénale pour cette infraction. Il faut cependant distinguer
l’exclusion de l’infraction ou de la responsabilité pénale ou certaines notions
ou circonstances voisines :
§ Les
dispenses de sanction :
exemple la grâce[21]
et la libération conditionnelle[22]
(dispense d’exécution de la sanction) exemple les excuses absolutoires[23]
ou l’immunité prévu par l’art. 365[24]
du CP (dispense du prononcé de la sanction). Au cas d’excuse absolutoire
une infraction a bien été commise mais elle n’est pas punissable.
§ Quand à
l’immunité édictée par
l’art. 365 du CP
Le législateur
interdit de poursuivre les vols énumérés à l’art. 365 du CP[25]
pour des raisons de d’essence et non parce que les faits en question comme
dépouillés intrinsèquement de leurs caractères infractionnels.
§ Les
causes d’extinction et de suspension de l’action publique sont :
La prescription
ou l’existence d’une question préjudicielle. Ses circonstances ou événements
aboutissent à l’impunité de l’auteur de l’infraction mais sont sans rapport
avec le fonds du droit. Il n’écarte ni l’infraction ni la responsabilité pénale
leur effet est simplement procédurale.
Pour les causes qui
suppriment la responsabilité pénale (les criminalistes distinguent les causes
objectives de non responsabilité ou faits justificatifs et les causes
subjectives de non responsabilité ou causes de non imputabilité.


SECTION 1 : LES
CAUSES SUBJECTIVES DE NON RESPONSABILITE CAUSE DE NON IMPUTABILITE
Les causes
subjectives ou causes de non imputabilité tiennent à une qualité ou à un état
de l’agent de l’infraction. Elles expriment l’imputabilité du fait matériel à
l’agent parce que la volonté n’ayant pas été consciente et libre la faute ne
peut être imputée à son auteur. Le code pénal sénégalais à prévu trois causes
de non imputabilité :
© La démence article 50 CP ;
© La minorité pénale de l’auteur
article 52 CP ;
© La contrainte article 50 du CP ;
Les causes de non imputabilité ne
rendent pas légale le fait commis (à la différence des faits justificatifs)
mais elles interdisent la condamnation pénale de son auteur.
PARAGRAPHE 1 :
LA DEMENCE
Au terme de
l’article 50 du CP « il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était
en état de démence au temps de l’action ». La démence est donc une cause
de disparition de la responsabilité pénale.
- LA NOTION DE DEMENCE
Par démence il
faut entendre tout trouble mentale, exclusif de l’imputabilité. En droit pénal
le terme démence désigne toutes les formes de l’aliénation mentale. Il vise non
seulement la folie générale mais aussi la folie spécialisée ou localisée
exemple : folie de la persécution.
Il importe peu
que la folie soit continue ou intermittente. Dés l’instant qu’il a été commis
sous l’influence de la folie l’acte délictueux est considéré comme celui d’un
dément mais encore faut-il prouver que la folie existait au moment de l’acte.
Il n’existe pas
en droit pénal de présomption de démence comme en droit civile. Il appartient
au juge répressif de décider si le délinquant était ou non en état de démence
au moment où il a commis l’infraction : la détermination de la démence est
donc une question de fait laisser à l’appréciation et à la décision souveraine
des juges du fond. En pratique le juge ne peut guère que s’en rapporter à
l’appréciation d’expert commis par lui en vue de rechercher si l’agent était en
état de démence au temps de l’action.
- LES EFFETS DE LA DEMENCE
La
démence proprement dite qui exclut le discernement est la volonté consciente et
détruit par la suite l’élément moral de l’infraction a pour conséquence de
supprimer la responsabilité pénale mais non la responsabilité civile.
La
démence étant une cause subjective de non responsabilité ne fait disparaitre
que la responsabilité pénale du dément. L’infraction subsiste pour tout ce qui
y ont participé. Les co-auteurs et les complices du dément demeurent
responsables. Le dément quant à lui doit être acquitté et remis en liberté.
En
droit sénégalais le juge n’a pas qualité pour ordonner l’internement des
individus dangereux. Pour supprimer la responsabilité pénale, la démence doit
remplir deux conditions : elle doit être contemporaine de l’acte délictuel et elle doit être totale.
a) Démence contemporaine de l’infraction
L’aliénation
mentale antérieure à l’action et qui avait pris fin au moment de celle-ci ne
constitue pas une cause de non imputabilité. De même les troubles mentaux qui
surviennent après la perpétration de l’infraction ne répondent pas à la
définition de l’article 50 du CP. La démence antérieure ou postérieure à
l’infraction n’exclut nullement la responsabilité pénale de l’agent.
b) Démence totale
Contemporaine
de l’infraction la démence n’exclue la responsabilité que si elle a été totale
c'est-à-dire annihilé (anéantir) complètement les facultés mentales du
délinquant. Hors entre la folie complète et la lucidité parfaire il existe des
états intermédiaire dans lesquels la faculté de discernement sans être supprimé
est simplement altérée. Il faut que le trouble mentale soit en rapport avec l’infraction
commise. En effet il importe peu que l’agent est été atteint à l’époque de
l’infraction de l’un des troubles durables ou épisodiques qui constituent la
démence suivant l’article 50 du CP. Si son acte a été indépendant de ces
troubles « l’infraction reprochée au délinquant doit être en rapport avec
les anomalies mentales ou psychiques qu’il présente ».
PARAGRAPHE 2 : LES
ETATS VOISINS DE LA DEMENCE
On
s’interroge sur l’incidence pénale d’un certain nombre de trouble d’origine
diverse qui de même que l’aliénation mentale proprement dite sont susceptibles
de supprimer le discernement et la volonté de la personne qui en est atteinte
de l’homme normal à l’aliéné évident il y a des degrés multiples et voisins. On
parle alors de ces états intermédiaires de demie-folie. Les états voisins de la
démence ne sont des causes d’irresponsabilité pénale que dans la mesure où il
supprime le discernement. En général on se refuse à voir ici des causes
d’irresponsabilité pénale. Les situations sont en effet trop éloignées de la
démence totale pour qu’on puisse leur appliquer automatiquement l’article 50 du
CP.
A.
La somnolence
Il
est généralement admis que le somnambule n’est pas responsable des infractions
qu’il commet en état de sommeil car il obéit à des impulsions inconscientes et
irrésistibles.
B.
L’ivresse
L’ivresse
est généralement imputable à une absorption volontaire de boisson alcoolisée
pendant une période d’activité consciente. Celle-ci peut enlever toute faculté
de discernement. Mais peut-on imputer les infractions pénales à un individu qui
les commet sous l’empire de l’ivresse ?
Cette
question a fait l’objet de controverse doctrinale. Pendant longtemps prévalue
la thèse de l’irresponsabilité pénale : l’ivresse provoque l’inconscience.
C’est une faute de s’enivrer mais il n’y a aucune faute décelable dans
l’activité consécutive à l’ivresse elle-même.
A
l’heure actuelle l’opinion opposée a tendance à prévaloir : on fait
observer quand s’enivrant alors qu’il pouvait et devait prévoir les
conséquences délictueuses de cet acte, le délinquant s’est rendu coupable d’un
dol éventuel dont il doit répondre.
La
CC abandonnant toute position dogmatique a décidé que l’influence de l’ivresse
sur la responsabilité pénale est une question de fait qui ne peut être résolu qu’en
fonction de chaque espèce (criminel 05 février 1955 bulletin n°112, revue de
science criminelle de 1958 page 93). Délit de désertion[26]
salle de dégrisage[27]
PARAGRAPHE 3 : LA
CONTRAINTE
Elle
constitue à côté de la démence la 2nd cause de non culpabilité
prévue par l’article 50 du CP « il n’y a ni crime ni délit lorsque le
prévenu a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ». Il
y a contrainte lorsque l’agent n’a pas pu et ne pouvait pas faire autrement que
de commettre l’infraction. La contrainte est une cause psychologique qui enlève
à la volonté toute liberté. Elle produit les mêmes effets que la démence :
la contrainte ne fait pas disparaitre l’infraction elle-même mais seulement la
responsabilité personnelle de l’auteur.
On distingue deux formes de
contrainte :
Ø Tantôt la contrainte suppose la mise
en œuvre de moyen physique sur le corps même : c’est la contrainte
physique ;
Ø Tantôt elle suppose la mise en œuvre
de moyen psychologique : c’est la contrainte morale.
A.
La contrainte physique
a) Origine de la contrainte
§ La
contrainte physique peut être d’origine externe : elle peut être provoquée par
soit par une force brutale de la nature soit par le fait des animaux soit par
le fait de l’homme (fait extérieur à la personne de l’agent) exemple : le
vent qui éteint la lanterne d’une voiture circulant de nuit, les pluies
torrentielles qui provoquent l’écroulement d’un mur dont les pierres
embarrassent la voie publique, séquestration d’un gardien de prison par des
détenus.
§ La
contrainte physique peut avoir une origine interne : elle peut être provoquée par une cause inhérente à la personne même de
l’auteur de l’infraction exemple voyageur poursuivit pour avoir dépassé la
station pour laquelle elle avait pris son billet alors qu’il s’était endormis
sous l’effet d’une grande fatigue physique.
La
contrainte physique d’origine interne est retenue lorsqu’elle a aboli la
liberté de l’agent exemple : effet exonération de la maladie. Les
conditions d’admission de la contrainte physique comme cause d’irresponsabilité
pénale.
La
contrainte physique n’exclut la responsabilité pénale que si elle a été
irrésistible et n’a pas été précédée d’une faute exemple : la
jurisprudence a déclaré coupable de désertion et punissable un marin empêché de
regagner son navire avant son départ parce qu’il avait été arrêté par la police
pour cause d’ivresse publique (criminel 19 janvier 1921, Sirey de 1922 1ière
partie page 185 ; criminel 06 mai 1970, Dalloz de 1970 sommaire 158).
B.
La contrainte morale
La contrainte morale est une force
qui s’exerce sur la volonté de l’agent. Il s’agit d’une pression qui amène
celui-ci à accomplir un acte que de lui-même il n’aurait pas voulu.
a) Origine de la contrainte morale
·
La
contrainte morale peut être d’origine externe : il s’agit de pression qui
s’exerce du dehors sur la volonté de l’agent. La cause externe qui entraine la
contrainte morale peut consister soit en des menaces soit en une provocation
émanent d’un tiers.
·
La
contrainte morale interne réside dans le psychisme de l’agent c'est-à-dire
qu’elle puise sa source dans la personne même de l’auteur et résulte soit de
l’émotion provoquée chez lui par un événement extérieur soit de ses passions
soit de ses convictions
b) La contrainte morale d’origine interne
n’entraine pas en principe l’irresponsabilité :
·
La
contrainte morale d’origine externe n’est considérée une cause de non
imputabilité que s’il a été irrésistible
c'est-à-dire qu’elle a exercé sur la volonté de l’agent une pression
telle qu’elle a annihilé sa responsabilité.
·
La contrainte
morale interne ne constitue pas une cause de non imputabilité. Les états
psychiques ne constituent une cause de non imputabilité que s’il réponde à la
définition de la démence. D’après la CC : « la contrainte morale qui fait disparaître la responsabilité pénale
suppose un fait externe à l’agent elle ne saurait résulter de l’impulsivité du
délinquant c'est-à-dire d’un fait personnel à l’agent lui-même ». Le droit
pénal est précisément édicté pour ceux qui ne savent pas résister à leur passion
criminelle. Toutefois le juge peut
prendre en considération la contrainte morale d’origine interne dans le cadre
du prononcé de la peine par le biais de l’octroie des circonstances
atténuantes.
PARAGRAPHE 4 :
L’ERREUR
L’erreur
peut elle aussi en l’absence de texte être considérée comme une cause de non
imputabilité. Il s’agit de savoir dans quel cas l’erreur est exclusive de
responsabilité pénale. Il faut distinguer selon que l’erreur est une erreur de
fait ou une erreur de droit.
1-
L’erreur de fait
L’erreur
de fait est une représentation inexacte de la réalité matérielle. Elle peut
sous certaine condition exclure la responsabilité pénale. Il faut à cet égard
distinguer les infractions intentionnelles et les infractions non
intentionnelles.
a)
Cas
de l’infraction intentionnelle
Dans les infractions intentionnelles
ou l’élément moral consiste dans l’intention c'est-à-dire dans la volonté de
commettre l’acte délictueux et d’en obtenir le résultat en connaissance son
caractère illicite l’erreur de fait supprime l’intention.
·
L’erreur
de fait n’est exclusive de l’intention que si elle porte sur une circonstance
essentielle à la constitution de l’infraction exemple : le pharmacien qui
au lieu du remède prescrit livre par erreur un poison est coupable non du crime
d’empoisonnement mais simplement du délit d’homicide par imprudence.
·
De même
en cas d’erreur sur l’âge de la personne détournée il n’y a pas de délit de
détournement de mineur car il n’y a pas d’intention (art 348 CP).
·
Par
contre l’erreur est sans conséquence juridique si elle porte sur une
circonstance indifférente à la constitution de l’infraction exemple :
l’erreur qui porte sur la personne de la victime ne supprime pas la
responsabilité pénale car elle n’atténue en rien l’intention criminelle exemple :
je voulais tuer X je tue Y.
b)
Cas
de l’infraction non intentionnelle
Dans
les infractions non-intentionnelles ou l’élément moral consiste en une simple
faute d’imprudence, de négligence ou d’inobservation des règlements, l’erreur
de fait ne supprime pas l’élément moral. Malgré son erreur l’auteur du délit ou
de la contravention d’imprudence reste punissable exemple : qui tue un
homme en croyant tuer un animal.
2-
L’erreur de droit
L’erreur
de droit s’analyse en une représentation inexacte d’une règle de droit. Elle peut
consister soit dans une ignorance de la loi pénale soit dans une interprétation
inexacte de ses dispositions. La règle « nulle n’est censée ignorer la loi »
qui joue aussi bien en droit civil qu’en droit pénal mais s’applique avec une
rigueur particulière en droit pénale s’oppose absolument à ce que l’erreur de
droit constitue une cause de non culpabilité. L’ignorance de la loi pénale n’a
aucune influence sur la responsabilité. Elle la laisse demeurer entière qu’il
s’agisse d’une infraction intentionnelle ou non intentionnelle. A ce principe
rigoureux existe quelques tempéraments :
ü Les tribunaux peuvent accueillir
l’exception d’ignorance alléguée par le contrevenant quand la contravention a
eu lieu dans un délai proche de la promulgation de la loi ;
L’erreur de droit est considérée
comme exonératoire lorsqu’elle ne porterait pas sur la loi pénale elle –même
mais sur la loi civile, administrative, commerciale….. C’est l’erreur
extra-pénale.
SOUS SECTION 1i : LA JUSTIFICATION PAR L’ORDRE DE LA LOI ET LE COMMANDEMENT DE
L’AUTORITE LEGITIME
[1]
Exception d’illégalité : si le juge estime que l’acte est irrégulier cela
va se traduire sur la relaxe de la personne poursuivie mais subsistance de
l’acte. Si le juge estime que l’acte est légal il y aura sanction du délit.
[6]
Art. 77 : lorsque l'une des infractions prévues aux articles 72, 74, 75 et
76 aura été exécutée ou simplement tentée avec usage d’armes, la peine sera la
mort
[7] Art.320 CP : tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par
violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol sera puni d’un
emprisonnement de cinq à dix ans.
[11] Resquilleurs : les voyageurs qui ne paient pas le
billet du train et voyagent gratuitement
[12] Filouterie : refus de payer
après avoir reçu la note de paiement (exemple du restaurant)
[20]
Art 245 du CP :
[21]
La grâce : acte par lequel le PR par décret pardonne une personne qui a
été déjà condamnée
[22]
La libération conditionnelle : c’est le cas de l’individu qui est condamné
à subir sa peine mais sa conduite exemple peut lui valoir de ne pas subir le
restant de sa peine (2/3). Une libération qui conditionne l’individu à se
conduire sagement à sa sortie.
[23] L’excuse absolutoire de
dénonciation : le cas dans lequel l »’individu a commis une
infraction et la loi intervient pour sanctionner exemple : complot pour
renverser le chef de l’Etat et qu’un individu de ce groupe se détache pour dénoncer
le fait, ce dernier ne sera pas sanctionner. L’excuse atténuante (à voir)
l’excuse de provocation : est lorsqu’on ne peut pas évoquer la légitime
défense.
Délais de prescription de la peine : le double du
délai de prescription normale, en temps de guerre (…) on suspens le délai de
prescription de la peine.
[24] Article 365 :
Grâce mesure de clémence de pardon
que le chef de l’État prend et permet à cet individu de retourner en liberté
La grâce est une dispense d’exécution
de sanction pénale
Libération conditionnelle : la
personne est déjà condamnée et purge sa peine mais cette personne peut être
libérée dispensée d’exécuter la sanction.
Les excuses absolutoires
(complot) : une mesure prévue par le CP qui intervient et dispense le
délinquant de poursuivre une peine si le dénonciateur se retire et dénonce le
coup en préparation. La prime à la délation
[26]
Délit de désertion :
[27]
Salle de débrisage : une salle où on garde les personnes en état d’ébriété
Salut
RépondreSupprimerJ'aime vraiment votre cours de droit penal,mais j'aimerais avoir le Sous Section:La justification par l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité legitime.
Merci.
Salut
RépondreSupprimerJ'aime vraiment votre cours de droit penal,mais j'aimerais avoir le Sous Section:La justification par l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité legitime.
Merci.
Voici un excellent cours
RépondreSupprimermerci pour ce partage
RépondreSupprimerJ'ai vraiment aimé, merci beaucoup de compléter
RépondreSupprimerMerci et j'ai vraiment aimé ce cours !!!!!
RépondreSupprimerC'est ce genre de cours dont nous en avons besoin!
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