mardi 22 décembre 2015

Cours de Droit Pénal

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COURS DE DROIT PENAL GENERAL
INTRODUCTION
Le droit pénal est une branche du droit positif qui s’occupe de la détermination et de la sanction de certains troubles sociaux (crimes, délits) ou de certains manquements à des dispositions de police édictées par l’autorité administrative (contravention).
On entend par droit pénal général l’ensemble des règles applicables à toutes les infractions telles qu’elles soient.
La procédure pénale quand à elle : c’est l’ensemble des règles juridiques qui vont permettre la mise en œuvre pratique de droit pénal.
Il faut distinguer le droit pénal de certaines branches annexes ou notion voisine. Il faut ainsi distinguer le droit pénal de la criminologie : la criminologie étudie la criminalité pour en rechercher les causes, la genèse, le processus et les conséquences. Il convient également de ne pas confondre le droit pénal et la politique criminelle qui est l’ensemble des procédés susceptibles d’être proposée au législateur ou effectivement utilisé par celui-ci à un moment donné dans un pays donné pour combattre la criminalité.
Le droit criminel édite des incriminations et des peines. Les sciences criminelles ont pour objet l’observation du phénomène criminel afin d’en comprendre la dynamique humaine et sociale. Mais surtout suivant l’aspect considéré du phénomène criminel il existe deux groupes tout à fait séparé de sciences criminelles d’une part, de sciences criminologiques d’autre part.
*      Les sciences criminalistiques
Elles s’attachent à la détection des infractions, à leurs preuves et à l’indentification de leur auteur.
  • La médecine légale renseigne sur les causes et les circonstances d’un décès, l’existence d’une infraction ;
  • La toxicologie sur la présence ou la nature d’un poison ;
  • La chimie sur les fraudes alimentaires ;
  • La balistique sur l’arme utilisée.
Il a aussi parfois la création de technique spécifique telle que : La dactyloscopie ou technique des empreintes digitales,
La criminalistique est l’auxiliaire de la procédure pénale elle aide de ses ressources le policier ou le juge d’instruction. Elle concerne des faits matériels précis et passés.
*      Les sciences criminologiques

Elles étudient le phénomène criminel pour en dégager les causes, le cheminement, les effets et corrélativement les remèdes. A cette fin, concourent des sciences médicales et des sciences sociales.
·        les sciences médicales considèrent les causes endogènes de la criminalité c'est-à-dire les causes intérieures à l’individu ainsi l’anthropologie criminelle fondée par LOMBROSO cherche ses causes dans la constitution anatomique du délinquant. La biologie criminelle dans sa physiologie et son système endocrinien. La psychologie et la psychiatrie criminelle dans le fonctionnement normale ou pathologique de ses processus mentaux.
·        les sciences sociales considèrent les causes exogènes de la criminalité c'est-à-dire les causes extérieures à l’individu. La sociologie criminelle dont l’un des créateurs est FERRI cherche des causes dans le milieu géographique, social (influence de la famille, des études, de la profession, des masses médias etc.….). On s’efforce de coordonner ses diverses (approches) de les fondre en un ensemble qui constituerait la criminologie. De cette criminologie il faut rapprocher la science pénitentiaire ou pénologie consacrée à l’étude des thèmes et à l’accroissement de leur efficacité.
Le phénomène criminel se confond avec la nuit des temps pendant des millénaires.
La lutte anticriminelle s’est résumée en l’usage de la force. C’est à partie du moyen âge qu’il y a eu une régression de la vengeance privée au profit de la justice seigneuriale puis avec l’avènement de l’Etat la répression du crime est devenue une prérogative de la puissance publique. La politique criminelle a connu une grande évolution dont il convient de brosser à grand trait les principales étapes caractérisées par l’éclosion de plusieurs  doctrines de politiques criminelles.
I.                    LA DOCTRINE CLASSIQUE
II.                  L’ECOLE NEOCLASSIQUE
III.                L’ECOLE POSITIVISTE
IV.                L’ECOLE DE LA DEFENSE SOCIALE NOUVELLE
PREMIERE PARTIE L’INFRACTION
L’infraction est ce qui est interdit par la loi sous la menace d’une peine. Celui qui transgresse l’interdiction légale endosse la paternité de son acte c’est ce que l’on appelle l’imputation de l’infraction à son auteur. Pour qu’il y ait infraction il faut qu’il y ait la réunion de trois éléments :
  1. Un élément légale c'est-à-dire un fait visé et puni par la loi ;
  2. Un élément matériel c'est-à-dire un acte externe c’est le fait concret par lequel on viole la loi pénale ;
  3. Un élément moral : il faut que le fait soit imputable à son auteur c'est-à-dire que ce fait soit considéré comme une faute et puisse être rattaché à un individu que l’on considère comme étant l’auteur la faute.
INFRACTIONS ET NOTIONS VOISINES
A.     DISTINCTION ENTRE L’INFRACTION ET LE DELIT CIVIL
a)      Quand à la source
Le délit civil c’est tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage (art. 118 du COCC tout fait quelconque qui pose..). L’infraction pénale s’est un fait prévu par la loi figurant sur la liste du catalogue répressif (pas d’infraction sans texte) que constitue essentiellement mais non n’exclusivement le code pénal et le code des contraventions.
b)     Quand aux résultats
Le délit civil suppose un dommage dont le juge appréciera l’ampleur pour fixer la réparation. L’infraction pénale peut n’avoir infligée aucun préjudice (excès de vitesse) et la sanction est fixée par la loi (pas de peine sans texte). Indépendamment du résultat même si le juge en tient compte pour l’individualisation de la peine il ne s’agit que d’un élément d’appréciation parmi d’autre.
15 octobre 2012
c)      Quand à la sanction
L’indemnisation sanction du délit civil profite à la  victime. La peine sanction de l’infraction pénale vise à protéger la société et à resocialiser le délinquant. Elle ne concerne pas en droit la victime.

B.      DISTINCTION DE L’INFRACTION PENALE ET DU DELIT DISCIPLINAIRE
Le délit disciplinaire est un délit interne à un groupe social délimité (médecin, avocat, étudiant, etc..) il diffère de l’infraction pénale à 3 égards :
a)      Quand à la source
Le délit disciplinaire c’est tout fait quelconque qui porte atteint aux intérêts collectifs de ce groupe social délimité sans que le texte soit nécessairement désigné à l’avance de façon précise (ainsi tout manquement à l’honneur, à la dignité) on sait que l’infraction pénale entre dans une énumération légale peut être très abondante mais limitative.
b)     Quand au résultat
Le délit disciplinaire ne perturbe qu’un ordre juridique particulier au groupement considéré. L’infraction pénale perturbe un ordre juridique général d’application infiniment plus vaste.
c)      Quand à la sanction
La mesure disciplinaire est le plus souvent prononcée par une juridiction disciplinaire de type corporatif (exemple le conseil de l’ordre des médecins) et la sanction la plus grave ne peut consister que dans l’exclusion du groupement auquel le délinquant appartenait.
La sanction pénale est infligée par une juridiction de type étatique et elle peut de beaucoup excéder   l’exercice des activités professionnelles des délinquants (exemple : les travaux forcés à perpétuité, la peine de mort).
SOUS TITRE I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION
Ils sont au nombre de trois :
©      L’élément légal
©      L’élément matériel
©      L’élément moral
CHAPITRE I : L’ELEMENT LEGAL DE L’INFRACTION
Un acte ne peut faire l’objet d’une incrimination pénale que s’il est prévu par la loi. C’est ce que l’on appelle le principe de la légalité des incriminations et des peines : seule la loi peut définir le fait qui est interdit sous la menace d’une peine. Ce principe est prévu par l’art. 4 du Code Pénal CP qui stipule : (nul crime, nul délit, nul contravention ne peuvent être puni de peine qui n’étaient pas prévu par la loi ou le règlement avant qu’ils fussent commis).
A la lecture de cet article 4 du CP on peut dire qu’il ne peut y avoir d’incrimination sans texte (nullum crimen sine lege pas d’infraction sans texte) ou comme il ne peut y avoir de punition sans texte (nulla poena sine lege nul châtiment sans peine). Ce principe de la légalité est destiné à lutter contre l’arbitraire du juge. Il constitue un rempart de la liberté individuel. En effet si ce principe n’existait pas le juge serait seul habilité à déterminer si tel acte constitue une infraction et quel châtiment il conviendrait de lui opposer. Le respect du principe de la légalité est nécessaire pour sauvegarder la liberté individuelle : une sanction pénale ne peut être prononcée en raison d’un comportement que la loi n’incrimine pas.

SECTION I : LES SOURCES DU DROIT PENALE
L’élément légale nécessaire à l’existence d’une infraction est un texte de droit au sens large (loi au sens stricte : une loi votée par la ou les chambres ; acte réglementaire : autorité administrative ; convention internationale : loi à vocation à s’appliquer à une ou plusieurs Etats) par opposition à une décision judiciaire.
En droit pénale la jurisprudence n’a pas comme en droit civil un rôle créateur (bien que cette opinion mérite d’être nuancée). Il en est de même pour la doctrine.
Dans l’étude des sources du droit pénale il faut distinguer deux périodes successives avant 1958, depuis la constitution française de 1958.
PARAGRAPHE I : LES SOURCES DU DROIT PENALE AVANT 1958
  1. LA LOI AU SENS STRICTE
Elle est la source principale du droit pénale. Les lois criminelles sont l’œuvre du parlement. C’était surtout le Code Pénale français de 1810 appelé encore Code d’Instruction Criminel. De nombreux textes ultérieurs l’ont modifié.
  1. LES DECRETS
C’est un acte administratif réglementaire qui émane soit du président de la république soit du président du conseil. Le décret pourrait préciser les conditions d’application de la loi pénale mais il ne pouvait édicter des pénalités et des sanctions. Le décret ne revêtait pas la même valeur juridique de la loi. Le décret est subordonné à la loi pénale qu’il ne peut modifier et cette subordination  est sanctionnée de deux façons différentes :
Ø  Décrets illégales : recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat  erga omnes
Ø  La personne poursuivie pouvait soulever devant le juge répressif l’exception d’illégalité : elle contraint le juge à examiner la régularité de l’acte administratif qui est écarté du débat si la prétention de la personne incriminée se trouve fondé.[1]
  1. LES ARRETES DE POLICE, DES MAIRES ET PREFETS
Les maires pour leurs communes et les préfets pour leurs départements ont le droit de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires pour assurer la salubrité et la tranquillité publique. Ces arrêtés ont les mêmes caractères que les décrets mais ils sont doublement subordonnés aux lois et aux décrets.
PARAGRAPHE 2 : LA REDUCTION DU DOMAINE DE LA LOI CRIMINELLE DEPUIS 1958
Dans le droit public antérieur à 1958 la loi occupait une place prépondérante. Elle l’emportait sur toutes autres sources du droit. Le règlement n’avait qu’une valeur inférieure et la loi pouvait toujours venir en modifier les termes et en réduire le domaine d’application. La Constitution française de 1958 a augmenté le rôle du règlement qui se voit reconnaître un domaine jusqu’alors réservé à la loi. Il y a alors une dualité des sources du droit pénal qui découle à partir de 1958 d’une « délégalisation » des contraventions.
  1. SOURCES DE LA DUALITE
Elles découlent de l’article 34 de la Constitution française qui fixe la compétence du parlement et de l’article 37 de la même Constitution qui traite des matières à caractères réglementaires.
La Constitution sénégalaise du 07 mars 1963 dans ses articles 56[2] et 65[3] tout comme l’actuelle constitution sénégalaise dans ces articles 67[4] et 76[5] reconduit le système français dans la mesure où le droit sénégalais a consacré une dualité des sources du droit pénal.
  1. ATTEINTE AU MONOLITHISME DU PRINCIPE DE LA LEGALITE
Loi : infraction et peine après 1958 loi d’un côté (crime et délit) de l’autre : décret et arrêtés (contravention) art. 67 et 76
a)      L’éclatement des sources du droit pénal constitue une atteinte au principe de la légalité dans la mesure où la loi au sens stricte n’est plus la seule source du droit pénal en raison de l’avènement de l’acte réglementaire comme source d’incrimination pénale.
b)     Il y a cependant subsistance du principe de la légalité dans la mesure où un acte ne peut faire l’objet d’une incrimination pénale que s’il est prévu par la loi (loi au sens stricte : art. 67 de la constitution sénégalaise ; actes réglementaires art. 76 ; ordonnances (par le chef de l’Etat domaine de la loi il faut une loi d’habilitation par l’assemblée nationale) : art. 77)[6]
Du principe de la légalité édictée par l’art. 4 du CP découle deux conséquences :
·        Le principe de non rétroactivité de la loi pénale
·        L’interprétation stricte de la loi pénale
SECTION 2 : L’APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS LE TEMPS
Un conflit de loi dans le temps se présente lorsque deux règles ont vocation successives à régir une même situation. Quand une loi nouvelle vient modifier un état de droit existant il est parfois difficile de déterminer si s’est la loi ancienne ou la loi nouvelle qui doit s’appliquer à une situation donnée. Jusqu’à quand survie la loi ancienne ? A partir de quand s’appliquer la loi nouvelle ? La difficulté est souvent expressément résolue par la loi nouvelle. Mais que décider dans le silence du texte nouveau ?
PARAGRAPHE 1 : LE PRINCIPE DE NON RETROACTIVE DE LA LOI PENALE
  1. PRINCIPE ET FONDEMENTS
Le législateur ne doit point frapper sans avertir le principe de non rétroactivité de la loi pénale (selon lequel la loi pénale n’a vocation à régir que les situations postérieures à sa promulgation) est un corollaire du principe de la légalité édicté par l’art. 4 du CP et découle d’ailleurs de ce même texte. Il a pour fondement une certaine garantie de la liberté individuelle car la rétroactivité est une source de trouble et d’insécurité. Ce principe a d’ailleurs valeur constitutionnelle car il est prévu par l’art. 9 alinéas 2 de la Constitution sénégalaise adoptée par référendum le 07 janvier 2001 : « nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis….)
(loi  n°2001 – 03 du 22 janvier 2001 portant constitution JOS n°5963 du lundi 22 janvier). Dans un souci de protection de la liberté un individu commettant une infraction sous l’empire d’un texte ne peut être jugé qu’au vu de ce texte, c’est le grand principe de la non rétroactivité de la loi pénale prévue également par l’art. 4 du CP : « nul crime, nul délit, nulle contravention ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prévues par la loi ou le règlement avant qu’ils fussent commis ».
  1. DOMAINE D’APPLICATION : LES LOIS PENALES DE FONDS PLUS SEVERES
Le principe de non rétroactivité de la loi pénale est un principe qui existe dans notre droit positif (droit sénégalais actuel). Ce principe existe aussi bien en droit pénal qu’en droit civil. La loi pénale doit avertir avant de punir ce qui serait impossible si le législateur organisait des lois rétroactives par hypothèse inconnue du délinquant au moment où l’acte est commis. Toutefois nous le verrons qu’il existe un certain nombre d’exception. Il s’agit ici de s’interroger sur la notion  de lois pénales plus sévères.
1-      Une loi pénale est considérée comme plus sévère : peut rétroagir
a)     Quand elle crée une incrimination nouvelle (l’excision) ;
b)     C’est une loi qui élève les peines applicables (amendes ou emprisonnements) ou qui crée une nouvelle peine (vol peine de 1 à 3 ans ancienne loi, une nouvelle loi L2 3 à 5 ans donc loi plus sévère) une infraction complexe : exemple escroquerie
c)     C’est une loi qui élargie les éléments constitutifs de l’infraction (exemple le viol art. 320 du CP[7], l’escroquerie porte non seulement sur les biens mais aussi sur les services par exemple) ; droit français viol = crime ; droit sénégalais viol : délit : « flagrant délit »
d)     C’est une loi qui rend plus sévère la peine prononcée dans ses modalités d’exécution ;
e)     C’est une loi qui supprime une cause d’exonération de responsabilité ou une excuse atténuante.
2-      La mise en œuvre de la règle
  1. La date d’entrée en vigueur de la loi pénale :
La non application d’une loi pénale plus sévère suppose de connaître avec précision deux dates :
¨      La date d’entrée en vigueur de la loi pénale
¨      La date de la commission de l’infraction.
La date d’entrée en vigueur de la loi pénale c’est en principe après sa parution dans le JO. Mais la loi peut prévoir elle-même sa date d’entrée en vigueur. (le législateur peut prévoir sa date d’entrée en vigueur.
  1. La date de la commission de l’infraction
S’il s’agit « d’une infraction instantanée » infraction qui se déroule en un laps de temps (vol ou meurtre) il n’y a pas de difficulté particulière à déterminer cette date. En revanche des actes commis antérieurement à la loi nouvelle pourront parfois être pris en compte et ceci à l’encontre du principe de non rétroactivité des lois. C’est le cas en « présence d’infraction d’habitude » qui s’oppose la répétition d’au moins deux  actes (exercice illégale de la médecine) c’est le « cas d’infraction continue » (séquestration ou non représentation d’enfants ». « Infraction complexe » qui suppose un mécanisme de réalisation en plusieurs phases (escroquerie par exemple) et ou seules les derniers actes ou la dernière phase vont déterminer la date de l’infraction.
PARAGRAPHE 2 : ATTENUATION AU PRINCIPE DE LA NON RETROACTIVITE
  1. LA RETROACTIVITE DE LA LOI NOUVELLE
C'est-à-dire l’application immédiate de la loi nouvelle a des faits commis antérieurement à sa promulgation. Il convient alors de distinguer entre les lois de formes (intéressant plutôt les questions de procédure) et les lois de fonds (concernant l’application de fonds du droit).
I-                    LES LOIS DE FONDS
A-      LA RETROACTIVITE « IN MITIUS »
Elle se présente comme une garantie des libertés individuelles, un principe humaniste qui justifie l’application immédiate de disposition moins sévère édictée par le législateur.
Le problème qui se pose est de savoir ce qu’est une loi pénale plus douce.
·        C’est une loi qui purement et simplement supprime une incrimination autrement dit s’il y avait une infraction on supprime l’infraction.
·        Une loi qui change la qualification légale de l’infraction (un crime devient un délit ou un délit devient une contravention)
·        Une loi qui crée une nouvelle cause de non responsabilité
·        Une loi qui supprime ou adoucit une peine (abolition de la peine de mort au Sénégal)
·        Une loi qui supprime des peines complémentaires ou des peines accessoires automatiques
·        Une loi qui étend les pouvoirs du juge en créant de nouveaux cas de sursis ou des peines de substitutions
Il est à noter qu’il n’est pas toujours aisé de déterminer si une loi est plus douce ou plus sévère dans la mesure où elle peut parfois contenir des dispositions relevant des deux aspects. Si la loi est « divisible[8] » le juge applique les dispositions de façon séparées.
Si la loi nouvelle est « indivisible »[9] il appartient alors au juge de décider de l’application en « bloc du texte » en prenant en compte la disposition principale ou de procéder à une application « distributive[10] » de la loi en faisant bénéficier le délinquant des mesures favorables et en écartant les dispositions plus sévères. Mais il n’est pas toujours facile de trouver un critère de divisibilité.

Conditions d’application de la rétroactivité « in mitius »


Ø  Les faits doivent bien sûres avoir été commis antérieurement à la promulgation du texte légal.
Ø  Le délinquant ne doit pas avoir été jugé définitivement. Quand une voie de recours est ouverte c’est l’application normale et immédiate de la loi nouvelle. Si une décision définitive est intervenue et que le condamné est en train de purger sa peine seule une mesure de « grâce » est alors possible.
Ø  En matière économique, douanière et fiscale toutes les dispositions prises par le législateur ont très souvent caractère conjoncturel et temporel. La règle de la rétroactivité « in mitius » ne trouve pas toujours à s’appliquer. La jurisprudence a établie une distinction entre les lois et les textes réglementaires pris pour leurs applications. Les premières (lois) se voient appliquer la rétroactivité « in mitius » pour les second (les textes réglementaires) en revanche la rétroactivité ne jouent pas.
·        Les lois interprétatives et déclaratives
Les premières viennent préciser le sens d’une loi antérieure. Ses lois qui font en quelques sortes corps avec la loi précédente sont d’application immédiate. Il en va de même des secondes qui en limitent à constater une règle existante.
·        Les lois instaurant des mesures de sûreté
Elles sont généralement plutôt favorables aux délinquants (mesures éducatives, traitements médicaux) elles sont en principe rétroactives. Les lois modifiant les régimes d’application des peines dés lors qu’elles améliorent le sort des condamnés le sont de la même façon.
·        Les lois de formes : celles-ci sont d’application immédiates parce que l’on considère que si elles ont été adoptées, c’est parce qu’elles sont meilleures que les précédentes. En outre d’un point de vue pratique il est difficile de garder en parallèle différents modes d’organisation ou modalité de procédure.

·        Les lois d’organisation judiciaire et de compétence
Elles sont d’application immédiate sauf si un jugement est intervenu au fonds en première instance.

·        Les lois de procédure
Ses lois relatives essentiellement au déroulement du procès sont elles aussi d’application immédiate à moins qu’il n’existe un droit acquis au profit du délinquant poursuivi (la suppression de voie de recours ne lui serait pas applicable)
·        Les lois relatives à la prescription de l’action publique et de la peine
Qu’ils s’agissent de la prescription de la peine ou de l’action publique elles sont applicables immédiatement sauf si elles ont pour résultat d’aggraver le sort de l’auteur de l’infraction.
Remarque :
Pour que la loi nouvelle puisse s’appliquer rétroactivement encore faut-il que l’infraction commise n’est pas donnée lieu à une condamnation passée à force de chose jugée. Une condamnation acquière l’autorité de la chose jugée lorsqu’elle est devenue définitive en droit interne c'est-à-dire lorsqu’il n’est plus possible d’exercer une voie de recours en droit interne soit parce que les délais de recours sont expirés soit parce que toutes les possibilités de recours ont été utilisées.
La rétroactivité de la loi plus douce ne concerne donc que les infractions qui n’ont pas encore donnée lieu à un procès ou dont la procédure est en cours. En revanche lorsque la situation est définitivement jugée la loi nouvelle ne trouve plus à s’appliquer. Dans un souci de bonne administration de la justice et de sécurité juridique il est en effet impossible d’imaginer que chaque fois qu’une loi modifierait les conditions de l’incrimination ou de la sanction dans un sens de moindre sévérité les délinquants déjà jugés demandent à  bénéficier d’une autre procédure afin de se voir appliquer les nouvelles dispositions. Ce qui est déjà jugé définitivement sous l’empire de la loi ancienne le demeure, toutes les situations pendantes seront soumises aux dispositions de la loi nouvelle.
SECTION 3 : L’INTERPRETATION STRICTE DE LA LOI PENALE
C’est un corollaire (conséquence obligée) du principe de la légalité.
  1. FONDEMENTS
Si on étire un texte au-delà de ses bornes normales on parvient à condamner sans texte, ce qui doit donc être interdit.
  1. APPLICATION DU PRINCIPE
a)      Elucidation d’un texte
Il s’agit d’une loi de portée douteuse au sens obscur, le juge doit s’efforcer de découvrir le sens du texte en ayant recours aux travaux préparatoires et à l’analyse rationnelle. Quand l’obstacle est insurmontable on utilise la règle « in dubio pro reo » (le doute profite à l’accusé) : non application du texte répressif à la personne condamnée.
§      Analyse rationnelle (cf : un règlement de la police des chemins de fer qui interdisait « de descendre ailleurs que dans les gares lorsque le train est complètement arrêté » les resquilleurs[11].
Absence de texte exemple : la filouterie[12] (l’incrimination n’est intervenue qu’en 1873.
L’interprétation restrictive ne signifie pas une interprétation littérale ou au pied de la lettre.
b)     Adaptation d’un texte
Il s’agit d’un texte à l’origine claire et logique. Le vieillissement de ce texte est dû à l’apparition de situation nouvelle qui n’avait pas été prévu quand le texte avait  été rédigé exemple l’art. 354 CPS (qui reprend les dispositions de l’art. 379 du CPF qui date de 1810) réprime le vol comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Qu’en est-il du détournement d’électricité ? L’électricité est-elle une chose ? *La Cours de Cassation a approuvé la condamnation, la répression des agissements qui « se révèle dans leurs objets et leurs caractères foncièrement identique à ceux en vue desquelles la sanction avait été édictée » (R de Science Criminelle de 1952 page 599) vol (art. 364 CP)
  • Condamnation de l’auteur d’une diffamation par cinéma, radio, ou disque ou les NTIC procédés de diffusion inconnue dans la loi du 29 juillet 1881 a incriminé la diffamation publique :
L’interprétation restrictive ne signifie pas une interprétation exégétique qui limitera l’application de la loi au seule situation envisagée par son auteur à l’époque de sa rédaction.
c)      portée du principe
La règle de l’interprétation restrictive prohibe uniquement l’interprétation par analogie ou forcée ou déformante qui reviendrai à étendre la répression au-delà des limites que la loi lui assigne par le sens claire, logique et actuel de ses termes.
C’est seulement dans cette mesure en effet que l’on arriverait à créer indirectement des infractions ou des pénalités sans texte et qu’il y aurait là le risque d’arbitraire dont le principe de la légalité quand à garantir les citoyens.
On note une tendance du législateur moderne à créer des incriminations élastiques pour ne pas entraver la répression.
CHAPITRE 2 : L’ELEMENT MATERIEL DE L’INFRACTION
On appelle élément matériel : le fait ou l’acte extérieur par quoi ce révèle l’intention criminelle ou la faute pénale.
L’élément matériel est une composante indispensable à la constitution de l’infraction parce qu’à la différence de la morale qui scrute les consciences et réprime certaines intentions le droit pénale n’intervient (sauf exception) que pour réprimer des actes répréhensibles et incriminés par la loi.
Dans le processus qui mène à la commission d’une infraction, on distingue schématiquement plusieurs étapes :
La première échappe aux droits : c’est celle au cours de laquelle l’agent décide de commettre l’infraction. Elle relève de son fort intérieur. Elle n’intéresse que sa conscience. Il faut plus pour que le droit pénal s’applique : la pensée coupable doit s’être matérialisée dans un fait déterminé. Ainsi à l’origine de toutes poursuites pénales on trouve un comportement humain. Le plus souvent un comportement est incriminé parce qu’il produit ou est susceptible de produire un résultat déterminé. Ce résultat joue un rôle essentiel mais il ne peut être pris en compte que s’il existe un lien de causalité certain avec le comportement qui le provoque ou qui peut le provoquer. La loi pénale n’intervient que si l’attitude criminelle s’est suffisamment matérialisée : le droit pénal sanctionne une intention qui se matérialise par un acte. En effet juger les individus sur de simples intentions serait dangereux pour les libertés individuelles. Mais cela ne signifie pas que le droit pénal n’intervient que lorsque l’acte répréhensible est entièrement achevé. La répression peut en effet s’abattre sur celui qui a tenté de commettre une infraction (tentative) où qui en a raté la matérialisation (infraction manquée ou infraction impossible). L’élément matériel présente des intérêts tant au point de vue de la classification qu’au point de vue de la répression.
SECTION I : L’ELEMENT MATERIEL CRITERE DE LA SIGNIFICATION DES INFRACTIONS
SOUS-SECTION I : CLASSIFICATION FONDEE SUR LES ACTES D’EXECUTION
PARAGRAPHE I : LES INFRACTIONS DE COMMISSION ET LES INFRACTIONS D’OMISSION
  1. L’INFRACTION DE COMMISSION ou D’ACTION
Elle réside dans un acte positif qui consiste à faire ce que la loi prohibe (tuer, blesser, voler) le délit est alors un délit d’action ou de commission.  (Délit de commission et délit de commission par omission est pareil)
  1. L’INFRACTION D’OMISSION ou D’INACTION
Elle réside dans un acte négatif qui consiste à ne pas accomplir ce que la loi commande de faire dans l’intérêt général (porter secours à une personne en péril : non assistance à personne en danger, faire telle déclaration : témoin d’un meurtre) c’est alors le délit d’inaction ou d’omission.
Voir art. 48[13] et 49[14] du CP relatif au concours des citoyens à la justice, la non dénonciation d’un crime.
  1. DELIT DE COMMISSION PAR OMISSION
Le résultat généralement provoqué par une action positive (commission) peut parfois provenir d’une simple omission. En général la jurisprudence refuse d’assimiler l’abstention à une commission (l’abstention n’équivaut pas à la commission car elle ne répond pas à la définition légale de l’infraction, interdiction du résonnement par analogie).
PARAGRAPHE 2 : INFRACTION MATERIELLE ET INFRACTION FORMELLE
L’infraction matérielle est une infraction dont le résultat est un élément constitutif de l’incrimination  (exemple : le meurtre consiste dans l’action qui a causé la mort d’une personne art. 280[15] CP).
On appelle infraction formelle (incrimine un procès et non le résultat) une infraction qui est consommée indépendamment du résultat, en l’absence même de tout résultat (exemple : l’empoisonnement art. 286 CP[16]).
La loi incrimine un procédé sans se préoccuper de savoir si le résultat voulu par le délinquant est ou non atteint.
SOUS-SECTION 2 : CLASSIFICATION FONDEE SUR LA DUREE DES  ACTES D’EXECUTION
Nous étudierons successivement :
·        Les infractions instantanées et les infractions continues ;
·        Les infractions d’occasion et les infractions d’habitude ;
·        Les infractions simples et les infractions complexes.
PARAGRAPHE 1 : INFRACTION INSTANTANEE ET INFRACTION CONTINUE
  1. L’INFRACTION INSTANTANEE
L’infraction instantanée est une infraction qui se déroule en un laps de temps ou dont la durée est indifférente à la réalisation de l’infraction exemple : meurtre, vol, coups et blessures.
II-                  L’INFRACTION CONTINUE
Elle est constituée par une action ou une omission qui se prolonge dans le temps en raison de la réitération constante de la volonté coupable de l’auteur exemple : port illégale de décoration art. 227[17] CP, séquestration de personne art. 334[18] CP.
La distinction infraction instantanée (vol, meurtre), infraction continue (exemple : port illégale de décoration, séquestration d’une personne, le recel[19]) présente plusieurs intérêts relatifs à la prescription, à la compétence du tribunal et à l’application d’une loi nouvelle.
1-      Intérêt quand à la prescription de l’action publique.
a)      Pour le délit instantané : la prescription court à partir du jour où l’infraction a été commise.
b)     En cas d’infraction continue : la prescription commence à courir à partir du jour où l’action délictueuse a pris fin exemple : le recel.
2-      Intérêt quand à la compétence du tribunal :
a)      Pour l’infraction instantanée : qui s’exécute en un laps de temps et en un seul lieu le tribunal compétent sera celui du lieu de commission de l’acte incriminé.
b)     Pour le délit continu l’action a pu se dérouler en des lieux différents. Il y a égale compétence des tribunaux de ses différents lieux pour juger valablement de l’acte incriminé.
3-      Intérêt quand à l’application d’une loi nouvelle :
a)      Le délit instantané est régi par la loi en vigueur au moment de sa commission.
b)     Pour le délit continu (action qui se prolonge) : il y a compétence de la loi nouvelle même plus sévère que l’ancienne si l’infraction commencée sous le régime de la loi ancienne s’est prolongée sous l’empire de la loi nouvelle. Application de la loi nouvelle à l’infraction continue qui ne prend fin qu’après la promulgation de cette loi.
ª En  matière d’amnistie (loi qui permet à des auteurs d’infraction de ne pas subir une loi pénale, certains faits passés) impossibilité d’appliquer la loi d’amnistie à une infraction continue qui persiste après l’intervention de cette loi : la loi d’amnistie n’efface pas une infraction successive ou continue qui persiste après son entrée en vigueur.
ª Quand à la règle « non bis idem » (le même fait ne peut s’appliquer deux fois) elle ne s’applique pas à l’infraction continue (on peut reprendre les poursuites pour les mêmes faits continués après une première condamnation définitive).
Remarque : Distinction entre infraction permanente ou infraction instantanée et infraction continuée.
a)      L’infraction permanente est une infraction instantanée qui va durer sans avoir besoin du soutien de la volonté coupable exemple : affichage interdit, délit de bigamie. Elle se prescrit comme une infraction instantanée (point de départ de la prescription : jour ou l’acte a été commis).
b)     L’infraction continuée : chacun des actes commis par le délinquant est punissable isolément : il y a eu dans cette infraction une unité de dessein malgré la pluralité d’actes matériels. On parle d’infraction collective par unité de but (exemple : vol effectué en plusieurs voyages).
Un problème délicat se pose quand à la répression de l’infraction continuée : faut-il punir le délinquant pour chaque acte pris isolément ? ou faut-il punir pour le tout ?
On admet malgré la pluralité d’actes qu’il y a un délit unique exposant son auteur à une seule peine. L’infraction continuée sera soumise au même régime juridique que celui des infractions continues.
PARAGRAPHE 2 : INFRACTION SIMPLE ET INFRACTION COMPLEXE
Cette distinction est importante notamment au point de vue de la prescription.
a)      On appelle infraction simple celle qui est constituée par un acte unique qu’elle soit instantanée ou continu.
b)     L’infraction est complexe lorsqu’elle suppose comme élément matériel plusieurs actes.
c)      C’est donc par la pluralité des actes matériels que l’infraction complexe s’oppose à l’infraction simple mais suivant que les actes matériels qui constituent une seule et même infraction sont les mêmes ou différents ont été amené à distinguer par les infractions complexes, les infractions d’habitude et les infractions proprement dites.
  1. INFRACTION SIMPLE ET INFRACTION D’HABITUDE : CRITERES DE LA DISTINCTION
L’infraction simple est constituée par une action ou une omission unique, isolée (exemple : vol, meurtre)
²L’infraction d’habitude comporte l’accomplissement de plusieurs actes semblables dont chacun pris isolément n’est pas punissable mais dont la répétition constitue l’infraction (exemple : exercice illégale de la médecine, la mendicité art. 245 du CP[20])
·        Prescription : le jour où a été accompli le dernier acte constitutif de l’habitude (point de départ de délais de prescription de l’action publique)
L’infraction complexe proprement dite : suppose plusieurs actes matériels distinctes coordonnés et concurrent à une fin unique (exemple : l’escroquerie comporte deux éléments)
  • Les manœuvres frauduleuses
  • La remise de la chose
Point de départ de la prescription : jour du dernier acte constitutif de l’infraction
  1. INTERET DE LA DISTINCTION
Voir la distinction : infraction instantanée et infraction continue
-          Prescription
-          Application de la loi nouvelle
-          Compétence du Tribunal
SECTION 2 : LE MODE D’EXECUTION DE L’INFRACTION
Il y a tout un itinéraire que doit suivre le délinquant depuis sa résolution criminelle jusqu’à la  matérialisation de l’acte délictueux. Avant tout l’itinéraire commence par l’intention du délinquant : sa volonté va tendre vers la réalisation d’un acte prohibé par la loi pénale. Mais cette volonté pour être efficace doit s’extérioriser et se traduire en acte : l’individu peut préparer l’infraction (exemple en se procurant une arme) puis l’exécuter. Si l’agent est arrêté avant que l’infraction ne soit consommé (exécution parfaite) on dit qu’il y a tentative d’infraction. Or le CP permet de punir la tentative comme l’infraction consommée. Il est important de savoir où commence la tentative punissable parce qu’avant ce moment il n’y a pas en principe répression alors qu’ensuite l’agent est punissable comme s’il avait consommé l’infraction. L’article 2  du CP  indique les 2 conditions de la tentative punissable :
a)      De la part de l’agent : il faut un commencement d’exécution ;
b)     Et il faut une interruption de l’exécution indépendante de la volonté de l’agent.
PARAGRAPHE 1 : LES CONDITIONS DE LA TENTATIVE PUNISSABLE
La ligne de démarcation n’est pas toujours facile à trouver entre la tentative punissable et celle qu’elle ne serait pas. Il arrive fréquemment que la matérialisation d’une infraction soit incomplète. Le délinquant ayant entrepris l’accomplissement des opérations nécessaires à la réalisation de son projet délictueux n’a pas eu le temps, la persévérance ou l’envie d’aller jusqu’au bout (tentative interrompu). Parfois même il a vainement effectué tous les actes qui dans sa pensée auraient du le conduire au but incriminé par la loi tentative infructueuse). L’infraction quoique caractérisé par une manifestation extérieure de la volonté pénale n’est pas consommée. Il s’agit donc de déterminer s’il elle est tout de même répréhensible.
INFRACTION
COMPLICITE
TENTATIVE
CRIME art. 2
TOUJOURS                    PU
TOUJOURS                    PU
DELIT             art. 3
TOUJOURS                   NISSA
PARFOIS                       NISSA
CONTRAVENTION art. 45
PARFOIS                       BLE
JAMAIS                         BLE

Acte équivoque : interprétation nombreuse
Acte sans équivoque : signifie exactement ce que la personne veut faire
Tentative manquée : l’individu va jusqu’au bout mais ne trouve rien exemple : une personne vous fait la main mais il ne trouve rien dans la poche
Tentative manquée interrompue : une personne tiers s’interpose, il est interrompu par une ronde de police, maladresse …
  1. LA NECESSITE D’UN COMMENCEMENT D’EXECUTION
Sur ce point 2 conceptions s’affrontent :
¨      Une conception objective
¨      Une conception subjective

a)      Conception objective :
Elle pousse au maximum la nécessité d’un élément matériel de l’infraction. Elle voit dans la peine, la sanction d’un trouble social et fait alors de la consommation effective l’une des conditions essentielles de la responsabilité.
b)     Conception subjective :
Elle est tout à fait étrangère à cette vision purement juridique du problème. Ses partisans insistent sur l’absurdité de l’attitude qui consiste à attendre la production d’un mal irréparable pour punir le coupable. Ils enseignent que la peine doit saisir la volonté criminelle dés que celle-ci a commencé de se manifester par des actes extérieures quelque soit les conséquences de ses actes.
c)      L’attitude de la jurisprudence
Pour la jurisprudence il y a commencement d’exécution lorsque l’acte devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer l’infraction. Il y a tentative punissable toutes les fois que l’acte ne présente pas un caractère vague et douteux et qui a un rapport direct avec l’infraction à laquelle il tend qu’il s’y rattache par un lien visible et étroit.
Le commencement d’exécution a un caractère univoque : c’est un acte qui ne peut s’expliquer que par l’intention criminelle de son auteur. Les actes préparatoires ont un caractère équivoque.
  1. L’ABSENCE DE DESISTEMENT VOLONTAIRE
La tentative manifestée par un commencement d’exécution n’est punissable que dans l’hypothèse où elle a été suspendue par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. On retrouve là, une des préoccupations cardinale de la politique criminelle : le souci de la prévention ; vaut mieux déplorer une infraction inachevée qu’une infraction consommée, une victime éventuelle qu’une victime réelle. Il faut donc donner au délinquant un intérêt à l’abandon de son entreprise avant que l’irréparable ne soit accomplit et récompenser par une promesse d’impunité celui qui volontairement et librement se ressaisie à temps. En un mot seul, un désistement volontaire peut faire obstacle à la répression.
Ø  Désistement volontaire et repentir actif : l’auteur de la tentative qui  s’arrête de lui-même et avant consommation de l’infraction n’est pas punissable. Si l’infraction est consommée l’attitude postérieure de l’agent est sans influence juridique, le repentir actif est inopérant : il laisse subsister la responsabilité pénale du délinquant exemple que l’auteur des blessures donne des soins à sa victime, que le voleur restitue l’objet volé : ces repentirs sont actifs sans doute mais tardifs et l’infraction est définitivement consommée.
Ø  L’importance de cette distinction entre le désistement volontaire (obstacle à la répression) et le repentir actif (indifférent en principe) conduit à préciser le moment exact où se commet l’infraction on tend à distinguer deux catégories d’infraction :
·        Les infractions matérielles (consommées seulement par un résultat exemple : mort de la victime dans le meurtre).
·        Les infractions formelles (infraction consommée indépendamment du résultat exemple : l’empoisonnement constitue par l’administration de substance pouvant donner la mort quelque soit les suites de l’administration).
Ce qui est désistement antérieur dans le meurtre (exemple : sauver la victime à temps) sera repentir inopérant pour l’empoisonnement (exemple : administrer un contre poison).
L’INFRACTION MANQUEE
Le délit impossible : à première vue le délit impossible se rapproche du délit manqué (exemple : celui qui a tiré un coup de feu et qui ne tue pas parce qu’il a mal visé) on parle de délit impossible lorsque le résultat recherché par l’agent n’a pu être atteint à raison d’une impossibilité matérielle tenant soit à l’inexistence de l’objet de l’infraction soit à l’inefficacité des moyens employés. (Maladresse)
Dans un cas comme dans l’autre il y a eu exécution complète de tous les actes matériels du délit mais le résultat n’a pas été obtenu par suite d’une circonstance indépendante de la volonté de son auteur. Toutefois alors que dans le délit manqué le résultat pouvait matériellement se produire en cas de délit impossible le résultat ne pouvait pas matériellement être obtenu. Il n’en reste pas moins que le délit manqué est punissable comme le délit tenté auquel l’art. 2 du CP l’assimile pour des considérations subjectifs à cause de l’intention criminelle qu’il révèle chez son auteur et du danger que celui-ci représentante pour la société.
ª      Délit impossible et délit tenté : dans certains cas prévu par les textes la réponse ne pose pas de difficulté, tantôt le délit impossible n’est pas punissable c’est le cas de l’empoisonnement (l’administration de substance non toxique entraine qu’il n’y a ni crime ni même tentative de crime d’empoisonnement). Empoisonnement art. 286 du CP.
Voir cependant l’art. 306 du CP qui réprime l’administration de substance de nature à altérer la santé.
Les solutions doctrinales :
4-      Le délit impossible ne saurait être assimilé au délit tenté, il doit rester impuni pour cette double raison qu’il n’a causé aucun trouble social ou en tout cas un trouble social moindre que le délit tenté et qu’il ne peut être commencé dans son exécution puisque celle-ci est impossible (impunité de l’auteur d’un délit impossible).
5-      En faveur de l’assimilation du délit impossible au délit tenté, on n’a pas manqué de faire observer que la répression du délit tenté ne dépend pas du résultat mais de l’intention réelle de celui qui l’a tenté. Or du point de vue subjectif le délit impossible ne révèle t-il pas l’intention coupable et l’état socialement dangereux de son auteur et du point de objectif ne suppose-t-il pas comme la tentative des actes matériels d’exécution ? Et même alors que dans la tentative il n’y a qu’un commencement d’exécution, dans le délit impossible l’exécution a été complète (le délit impossible mais ne cause pas de préjudice et on ne peut commencer ce qui est impossible est punissable aussi sévèrement que le délit tenté).
CHAPITRE 3 : L’ELEMENT MORALE DE L’INFRACTION
Pour que l’infraction existe juridiquement il ne suffit pas qu’un acte matériel (élément matériel) prévu et puni par la loi pénale (élément légal) ai été commis. Il faut encore que cet acte matériel ait été l’œuvre de la volonté de son auteur. Il faut pour punir l’agent auquel matériellement d’un fait prévu par la loi que l’acte soit réellement implacable à cet auteur matériel et qu’une faute constitutive de culpabilité.
I.                    L’INTENNTION COUPABLE OU DOL GENERAL
L’intention et la volonté orientée vers un résultat l’intention coupable ou dol général ou encore dol criminel est la volonté tendu vers un but  interdit par la loi pénale. On distingue deux conceptions de l’intention :
a)      Dans la conception classique
L’intention criminelle réside dans la connaissance ou la conscience chez l’agent qu’il accomplit un acte illicite ou s’abstient d’un acte qu’il sait ordonner par la loi.
b)     Dans la conception réaliste
L’intention n’est pas  une volonté abstraite mais une volonté déterminée par un motif ou un mobile, il faut donc analyser le mobile, recherché s’il est social ou antisocial. Un fait n’est punissable que s’il a été voulu dans un but contraire à l’ordre social.
NTENTION ET MOBILE
Contrairement à l’intention qui est la volonté tendu vers un but le mobile est quant à lui la raison, le sentiment qui pousse à agir s’est le motif de l’action, le but particulier poursuivi par l’agent. Ce mobile peut pour une même infraction varié à l’infini (exemple on peut voler pour faire cadeau à un tiers, pour s’enrichir, pour nuire à autrui... on peut tuer par haine, par jalousie, par intérêt)
Le mobile est variable avec les individus et les circonstances. Le mobile est en principe juridiquement inopérant alors que l’intention est un élément des infractions intentionnelles. En principe le mobile n’intervient pas dans la constitution du délit. Celui-ci est réalisé par la seule volonté criminelle abstraction faite du mobile qui l’a déterminé.
Toutefois si en droit le mobile n’a aucun effet sur la peine dans la réalité il en est autrement. En vue de corriger la rigueur automatique et excessive souvent le juge souvent le juge tient compte des mobiles dans l’application judiciaire de la peine par le biais de l’octroie des circonstances atténuantes.
II.                  LA FAUTE CONTRAVENTIONNELLE
  1. DEFINITION
On parle de fautes contraventionnelle lorsque dans une infraction le fait matériel simplement constaté pour que le délinquant soit répréhensible. Indépendamment de la démonstration par le ministère public d’une faute intentionnelle ou non intentionnelle à la charge de ce délinquant.
Exemple lorsqu’un procès verbal de police constate le non respect du signal stop ou un stationnement interdit la responsabilité du contrevenant et établit du même coût.
La partie poursuivante est dispensée de démontrer que cette infraction est imputable à la volonté délibérée ou à la négligence du conducteur.
  1. LA FAUTE INCLUSE DANS LES FAITS CONTRAVENTIONNELS
Les incriminations contraventionnelles sont toujours établies dans une perspective de police en vue d’assurer l’observation d’une discipline collective. Il ne s’agit pas ici de réprimer les atteintes directes et effectives au droit d’autrui mais de faire régner par la menace de sanction mineure l’ordre dans le comportement quotidien des usagers, des grands services publics. Le seul fait de commettre matériellement l’infraction démontre sauf preuve contraire de la force majeure la faute et se confond avec elle. La faute contraventionnelle s’identifie avec l’infraction en prouvant le fait on prouve par la même la faute.
PARAGRAPHE 3 : LES MODALITES ET LES DEGRES DE L’INTENTION CRIMINELLE
Bien qu’elle soit une volonté abstraite indépendante des motifs qui l’ont déterminé, l’intention criminelle n’est pas cependant uniforme. On distingue généralement le dol général et le dol spéciale, le dol déterminé et le dol indéterminé et enfin le dol direct et le dol éventuel.
  1. DOL GENERAL ET DOL SPECIFIQUE
Le dol général consiste dans la volonté d’accomplir un acte que l’on s’est défendu par la loi pénale, ce dol n’est pas toujours suffisant pour servir de moteur à l’incrimination pénale. Parfois la loi subordonne l’existence de l’infraction à une volonté criminelle plus précise : c’est le dol spécial ou dol spécifique exemple : volonté de s’approprier la chose d’autrui (cas du vol art. 364 CP) ; diffamation : atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne.

  1. DOL SIMPLE ET DOL AGRAVE
Le dol est susceptible de degré dont la considération peut influer sur la qualification et la répression.
A cet égard au dol simple qui entraine les peines ordinaires on oppose le dol aggravé ou préméditation qui entraine une peine plus sévère exemple : l’homicide volontaire (dol simple) est un meurtre punissable des travaux forcés à temps (4 à 5 ans par exemple) tandis que l’homicide avec préméditation (dol aggravé) est un assassinat puni des travaux forcés à perpétuité.
  1. DOL DETERMINE  et DOL INDETERMINE (acte d’imprudence)
Le dol déterminé c’est lorsque l’agent a voulu commettre tel crime ou tel délit (tuer ou voler).
En revanche le dol est indéterminé lorsque l’agent n’a pas voulu l’acte délictueux d’une façon précise en ce qui concerne soit la gravité du résultat soit l’identité de la victime. En général la peine est proportionnée à la gravité du dommage et éprouvée par la victime.
  1. DOL EVENTUEL ET DELIT PRAETERINTENTIONNEL
a)      Dol éventuel
On parle de dol éventuel lorsque l’agent sans vouloir en aucune façon le résultat dommageable qui s’est produit ni même aucun autre résultat la simplement prévu comme possible (exemple : le directeur d’une compagnie de transport aérien qui fait partir un avion qu’il sait ne pas être en parfaite état de navigabilité si des passagers sont tués au cours de ce transport peut-on dire qu’il est coupable d’un homicide volontaire ? Le résultat délictuel n’est –il pas plutôt la conséquence d’une faute d’imprudence.
 La plupart des auteurs considère le dol éventuel comme une simple faute, si probable qu’est été le résultat le fait d’avoir agit sans l’avoir voulu constitue une faute d’imprudence : pour qu’il y aie intention il faut qu’il y ait une prévision et acceptation au moins éventuelle du résultat.
Toutefois la solution contraire qui assimile le dol éventuel au dol directe et le puni comme une intention criminelle a trouvé son application légale dans le cas où un incendie volontaire provoqué a entrainé accidentellement provoqué la mort ou les blessures d’une ou plusieurs personnes art. 406 du CP l’auteur de cet incendie est punissable des travaux forcés à perpétuité comme s’il avait voulu tuer les victimes accidentelles.
b)     Dol éventuel on rapproche le dol praeterintentionnel
Dans lequel le résultat produit dépasse le but que se proposait l’agent est et beaucoup plus grave qu’il ne l’aurait voulu (exemple celui qui avait l’intention de blesser à tuer). Dans le délit praeterintentionnel comme dans le dol éventuel le résultat tel qu’il sait réaliser n’a pas été voulu. Dans les deux cas l’intention n’a pas porté  sur le résultat effectivement produit mais tandis que dans le dol éventuel le résultat qui n’a pas été prévu ou la était comme simplement possible n’a été voulu ni dans la forme  sous laquelle il a été réalisé ni sous une forme moins grave.
Dans le délit praeterintentionnel le résultat a été partiellement voulu (l’intention n’a porté que sur un résultat moins grave que celui qui a été réalisé voir art. 294 et 289 du CP.
CHAPITRE 4 : LES CAUSES DE DISPARITION DE LA RESPONSABILITE PENALE
Du seul fait qu’une infraction a été matériellement commise (consommé ou tenté) le délinquant n’encoure pas de plein droit la sanction prévue par la loi : il ne peut être condamné à une peine que s’il est reconnu pénalement responsable par le juge (obligation de répondre des conséquences de ses actes). En cas d’irresponsabilité pénale l’auteur de l’acte délictuel  ne peut pas être condamné à  une peine. Les circonstances exclusives de l’incrimination qui peuvent être de pur fait ou présenter un caractère juridique ont pour effet d’exclure soit l’existence de l’infraction soit celle de la responsabilité pénale pour cette infraction. Il faut cependant distinguer l’exclusion de l’infraction ou de la responsabilité pénale ou certaines notions ou circonstances voisines :
§      Les dispenses de sanction : exemple la grâce[21] et la libération conditionnelle[22] (dispense d’exécution de la sanction) exemple les excuses absolutoires[23] ou l’immunité prévu par l’art. 365[24] du CP (dispense du prononcé de la sanction). Au cas d’excuse absolutoire une infraction a bien été commise mais elle n’est pas punissable.
§      Quand à l’immunité édictée par l’art. 365 du CP
Le législateur interdit de poursuivre les vols énumérés à l’art. 365 du CP[25] pour des raisons de d’essence et non parce que les faits en question comme dépouillés intrinsèquement de leurs caractères infractionnels.
§      Les causes d’extinction et de suspension de l’action publique sont :
La prescription ou l’existence d’une question préjudicielle. Ses circonstances ou événements aboutissent à l’impunité de l’auteur de l’infraction mais sont sans rapport avec le fonds du droit. Il n’écarte ni l’infraction ni la responsabilité pénale leur effet est simplement procédurale.
Pour les causes qui suppriment la responsabilité pénale (les criminalistes distinguent les causes objectives de non responsabilité ou faits justificatifs et les causes subjectives de non responsabilité ou causes de non imputabilité.
*    Les causes objectives de non responsabilité qui sont extérieures à la personne de l’agent (légitime défense, ordre de la loi) font disparaitre l’infraction à l’égard de tous auteurs et complices ;
*    Les causes subjectives de non responsabilité font disparaitre seulement la responsabilité pénale de celui chez qui elles se rencontrent. Les co-auteurs et les complices de l’infraction demeurent responsables. L’auteur de l’infraction est privé de sa liberté morale.
SECTION 1 : LES CAUSES SUBJECTIVES DE NON RESPONSABILITE CAUSE DE NON IMPUTABILITE
Les causes subjectives ou causes de non imputabilité tiennent à une qualité ou à un état de l’agent de l’infraction. Elles expriment l’imputabilité du fait matériel à l’agent parce que la volonté n’ayant pas été consciente et libre la faute ne peut être imputée à son auteur. Le code pénal sénégalais à prévu trois causes de non imputabilité :
©      La démence article 50 CP ;
©      La minorité pénale de l’auteur article 52 CP ;
©      La contrainte article 50 du CP ;
Les causes de non imputabilité ne rendent pas légale le fait commis (à la différence des faits justificatifs) mais elles interdisent la condamnation pénale de son auteur.
PARAGRAPHE 1 : LA DEMENCE
Au terme de l’article 50 du CP « il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ». La démence est donc une cause de disparition de la responsabilité pénale.
  1. LA NOTION DE DEMENCE
Par démence il faut entendre tout trouble mentale, exclusif de l’imputabilité. En droit pénal le terme démence désigne toutes les formes de l’aliénation mentale. Il vise non seulement la folie générale mais aussi la folie spécialisée ou localisée exemple : folie de la persécution.
Il importe peu que la folie soit continue ou intermittente. Dés l’instant qu’il a été commis sous l’influence de la folie l’acte délictueux est considéré comme celui d’un dément mais encore faut-il prouver que la folie existait au moment de l’acte.
Il n’existe pas en droit pénal de présomption de démence comme en droit civile. Il appartient au juge répressif de décider si le délinquant était ou non en état de démence au moment où il a commis l’infraction : la détermination de la démence est donc une question de fait laisser à l’appréciation et à la décision souveraine des juges du fond. En pratique le juge ne peut guère que s’en rapporter à l’appréciation d’expert commis par lui en vue de rechercher si l’agent était en état de démence au temps de l’action.
  1. LES EFFETS DE LA DEMENCE
     La démence proprement dite qui exclut le discernement est la volonté consciente et détruit par la suite l’élément moral de l’infraction a pour conséquence de supprimer la responsabilité pénale mais non la responsabilité civile.
     La démence étant une cause subjective de non responsabilité ne fait disparaitre que la responsabilité pénale du dément. L’infraction subsiste pour tout ce qui y ont participé. Les co-auteurs et les complices du dément demeurent responsables. Le dément quant à lui doit être acquitté et remis en liberté.
     En droit sénégalais le juge n’a pas qualité pour ordonner l’internement des individus dangereux. Pour supprimer la responsabilité pénale, la démence doit remplir deux conditions : elle doit être contemporaine de l’acte délictuel et elle doit être totale.
a)      Démence contemporaine de l’infraction
     L’aliénation mentale antérieure à l’action et qui avait pris fin au moment de celle-ci ne constitue pas une cause de non imputabilité. De même les troubles mentaux qui surviennent après la perpétration de l’infraction ne répondent pas à la définition de l’article 50 du CP. La démence antérieure ou postérieure à l’infraction n’exclut nullement la responsabilité pénale de l’agent.
b)     Démence totale
     Contemporaine de l’infraction la démence n’exclue la responsabilité que si elle a été totale c'est-à-dire annihilé (anéantir) complètement les facultés mentales du délinquant. Hors entre la folie complète et la lucidité parfaire il existe des états intermédiaire dans lesquels la faculté de discernement sans être supprimé est simplement altérée. Il faut que le trouble mentale soit en rapport avec l’infraction commise. En effet il importe peu que l’agent est été atteint à l’époque de l’infraction de l’un des troubles durables ou épisodiques qui constituent la démence suivant l’article 50 du CP. Si son acte a été indépendant de ces troubles « l’infraction reprochée au délinquant doit être en rapport avec les anomalies mentales ou psychiques qu’il présente ».
PARAGRAPHE 2 : LES ETATS VOISINS DE LA DEMENCE
     On s’interroge sur l’incidence pénale d’un certain nombre de trouble d’origine diverse qui de même que l’aliénation mentale proprement dite sont susceptibles de supprimer le discernement et la volonté de la personne qui en est atteinte de l’homme normal à l’aliéné évident il y a des degrés multiples et voisins. On parle alors de ces états intermédiaires de demie-folie. Les états voisins de la démence ne sont des causes d’irresponsabilité pénale que dans la mesure où il supprime le discernement. En général on se refuse à voir ici des causes d’irresponsabilité pénale. Les situations sont en effet trop éloignées de la démence totale pour qu’on puisse leur appliquer automatiquement l’article 50 du CP.
A.     La somnolence
     Il est généralement admis que le somnambule n’est pas responsable des infractions qu’il commet en état de sommeil car il obéit à des impulsions inconscientes et irrésistibles.

B.      L’ivresse
     L’ivresse est généralement imputable à une absorption volontaire de boisson alcoolisée pendant une période d’activité consciente. Celle-ci peut enlever toute faculté de discernement. Mais peut-on imputer les infractions pénales à un individu qui les commet sous l’empire de l’ivresse ?
     Cette question a fait l’objet de controverse doctrinale. Pendant longtemps prévalue la thèse de l’irresponsabilité pénale : l’ivresse provoque l’inconscience. C’est une faute de s’enivrer mais il n’y a aucune faute décelable dans l’activité consécutive à l’ivresse elle-même.
     A l’heure actuelle l’opinion opposée a tendance à prévaloir : on fait observer quand s’enivrant alors qu’il pouvait et devait prévoir les conséquences délictueuses de cet acte, le délinquant s’est rendu coupable d’un dol éventuel dont il doit répondre.
     La CC abandonnant toute position dogmatique a décidé que l’influence de l’ivresse sur la responsabilité pénale est une question de fait qui ne peut être résolu qu’en fonction de chaque espèce (criminel 05 février 1955 bulletin n°112, revue de science criminelle de 1958 page 93). Délit de désertion[26] salle de dégrisage[27]
PARAGRAPHE 3 : LA CONTRAINTE
     Elle constitue à côté de la démence la 2nd cause de non culpabilité prévue par l’article 50 du CP « il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ». Il y a contrainte lorsque l’agent n’a pas pu et ne pouvait pas faire autrement que de commettre l’infraction. La contrainte est une cause psychologique qui enlève à la volonté toute liberté. Elle produit les mêmes effets que la démence : la contrainte ne fait pas disparaitre l’infraction elle-même mais seulement la responsabilité personnelle de l’auteur.
On distingue deux formes de contrainte :
Ø  Tantôt la contrainte suppose la mise en œuvre de moyen physique sur le corps même : c’est la contrainte physique ;
Ø  Tantôt elle suppose la mise en œuvre de moyen psychologique : c’est la contrainte morale.
A.     La contrainte physique
a)      Origine de la contrainte
§      La contrainte physique peut être d’origine externe : elle peut être provoquée par soit par une force brutale de la nature soit par le fait des animaux soit par le fait de l’homme (fait extérieur à la personne de l’agent) exemple : le vent qui éteint la lanterne d’une voiture circulant de nuit, les pluies torrentielles qui provoquent l’écroulement d’un mur dont les pierres embarrassent la voie publique, séquestration d’un gardien de prison par des détenus.
§      La contrainte physique peut avoir une origine interne : elle peut être provoquée par une cause inhérente à la personne même de l’auteur de l’infraction exemple voyageur poursuivit pour avoir dépassé la station pour laquelle elle avait pris son billet alors qu’il s’était endormis sous l’effet d’une grande fatigue physique.
     La contrainte physique d’origine interne est retenue lorsqu’elle a aboli la liberté de l’agent exemple : effet exonération de la maladie. Les conditions d’admission de la contrainte physique comme cause d’irresponsabilité pénale.
     La contrainte physique n’exclut la responsabilité pénale que si elle a été irrésistible et n’a pas été précédée d’une faute exemple : la jurisprudence a déclaré coupable de désertion et punissable un marin empêché de regagner son navire avant son départ parce qu’il avait été arrêté par la police pour cause d’ivresse publique (criminel 19 janvier 1921, Sirey de 1922 1ière partie page 185 ; criminel 06 mai 1970, Dalloz de 1970 sommaire 158).
B.      La contrainte morale
La contrainte morale est une force qui s’exerce sur la volonté de l’agent. Il s’agit d’une pression qui amène celui-ci à accomplir un acte que de lui-même il n’aurait pas voulu.
a)      Origine de la contrainte morale
·        La contrainte morale peut être d’origine externe : il s’agit de pression qui s’exerce du dehors sur la volonté de l’agent. La cause externe qui entraine la contrainte morale peut consister soit en des menaces soit en une provocation émanent d’un tiers.
·        La contrainte morale interne réside dans le psychisme de l’agent c'est-à-dire qu’elle puise sa source dans la personne même de l’auteur et résulte soit de l’émotion provoquée chez lui par un événement extérieur soit de ses passions soit de ses convictions
b)     La contrainte morale d’origine interne n’entraine pas en principe l’irresponsabilité :
·        La contrainte morale d’origine externe n’est considérée une cause de non imputabilité que s’il a été irrésistible  c'est-à-dire qu’elle a exercé sur la volonté de l’agent une pression telle qu’elle a annihilé sa responsabilité.
·        La contrainte morale interne ne constitue pas une cause de non imputabilité. Les états psychiques ne constituent une cause de non imputabilité que s’il réponde à la définition de la démence. D’après la CC : « la contrainte morale  qui fait disparaître la responsabilité pénale suppose un fait externe à l’agent elle ne saurait résulter de l’impulsivité du délinquant c'est-à-dire d’un fait personnel à l’agent lui-même ». Le droit pénal est précisément édicté pour ceux qui ne savent pas résister à leur passion criminelle.  Toutefois le juge peut prendre en considération la contrainte morale d’origine interne dans le cadre du prononcé de la peine par le biais de l’octroie des circonstances atténuantes.
PARAGRAPHE 4 : L’ERREUR
     L’erreur peut elle aussi en l’absence de texte être considérée comme une cause de non imputabilité. Il s’agit de savoir dans quel cas l’erreur est exclusive de responsabilité pénale. Il faut distinguer selon que l’erreur est une erreur de fait ou une erreur de droit.
1-      L’erreur de fait
     L’erreur de fait est une représentation inexacte de la réalité matérielle. Elle peut sous certaine condition exclure la responsabilité pénale. Il faut à cet égard distinguer les infractions intentionnelles et les infractions non intentionnelles.
a)      Cas de l’infraction intentionnelle
Dans les infractions intentionnelles ou l’élément moral consiste dans l’intention c'est-à-dire dans la volonté de commettre l’acte délictueux et d’en obtenir le résultat en connaissance son caractère illicite l’erreur de fait supprime l’intention.
·        L’erreur de fait n’est exclusive de l’intention que si elle porte sur une circonstance essentielle à la constitution de l’infraction exemple : le pharmacien qui au lieu du remède prescrit livre par erreur un poison est coupable non du crime d’empoisonnement mais simplement du délit d’homicide par imprudence.
·        De même en cas d’erreur sur l’âge de la personne détournée il n’y a pas de délit de détournement de mineur car il n’y a pas d’intention (art 348 CP).
·        Par contre l’erreur est sans conséquence juridique si elle porte sur une circonstance indifférente à la constitution de l’infraction exemple : l’erreur qui porte sur la personne de la victime ne supprime pas la responsabilité pénale car elle n’atténue en rien l’intention criminelle exemple : je voulais tuer X je tue Y.
b)     Cas de l’infraction non intentionnelle
     Dans les infractions non-intentionnelles ou l’élément moral consiste en une simple faute d’imprudence, de négligence ou d’inobservation des règlements, l’erreur de fait ne supprime pas l’élément moral. Malgré son erreur l’auteur du délit ou de la contravention d’imprudence reste punissable exemple : qui tue un homme en croyant tuer un animal.
2-      L’erreur de droit
     L’erreur de droit s’analyse en une représentation inexacte d’une règle de droit. Elle peut consister soit dans une ignorance de la loi pénale soit dans une interprétation inexacte de ses dispositions. La règle « nulle n’est censée ignorer la loi » qui joue aussi bien en droit civil qu’en droit pénal mais s’applique avec une rigueur particulière en droit pénale s’oppose absolument à ce que l’erreur de droit constitue une cause de non culpabilité. L’ignorance de la loi pénale n’a aucune influence sur la responsabilité. Elle la laisse demeurer entière qu’il s’agisse d’une infraction intentionnelle ou non intentionnelle. A ce principe rigoureux existe quelques tempéraments :
ü  Les tribunaux peuvent accueillir l’exception d’ignorance alléguée par le contrevenant quand la contravention a eu lieu dans un délai proche de la promulgation de la loi ;
L’erreur de droit est considérée comme exonératoire lorsqu’elle ne porterait pas sur la loi pénale elle –même mais sur la loi civile, administrative, commerciale….. C’est l’erreur extra-pénale.
SOUS SECTION 1: LA JUSTIFICATION PAR L’ORDRE DE LA LOI ET LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITE LEGITIME




[1] Exception d’illégalité : si le juge estime que l’acte est irrégulier cela va se traduire sur la relaxe de la personne poursuivie mais subsistance de l’acte. Si le juge estime que l’acte est légal il y aura sanction du délit.

 




[6] Art. 77 : lorsque l'une des infractions prévues aux articles 72, 74, 75 et 76 aura été exécutée ou simplement tentée avec usage d’armes, la peine sera la mort
[7]  Art.320 CP : tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans.



[11] Resquilleurs : les voyageurs qui ne paient pas le billet du train et voyagent gratuitement
[12] Filouterie : refus de payer après avoir reçu la note de paiement (exemple du restaurant)







[20] Art 245 du CP :
[21] La grâce : acte par lequel le PR par décret pardonne une personne qui a été déjà condamnée
[22] La libération conditionnelle : c’est le cas de l’individu qui est condamné à subir sa peine mais sa conduite exemple peut lui valoir de ne pas subir le restant de sa peine (2/3). Une libération qui conditionne l’individu à se conduire sagement à sa sortie.
[23] L’excuse absolutoire de dénonciation : le cas dans lequel l »’individu a commis une infraction et la loi intervient pour sanctionner exemple : complot pour renverser le chef de l’Etat et qu’un individu de ce groupe se détache pour dénoncer le fait, ce dernier ne sera pas sanctionner. L’excuse atténuante (à voir) l’excuse de provocation : est lorsqu’on ne peut pas évoquer la légitime défense.
Délais de prescription de la peine : le double du délai de prescription normale, en temps de guerre (…) on suspens le délai de prescription de la peine.
[24] Article 365 :
Grâce mesure de clémence de pardon que le chef de l’État prend et permet à cet individu de retourner en liberté
La grâce est une dispense d’exécution de sanction pénale
Libération conditionnelle : la personne est déjà condamnée et purge sa peine mais cette personne peut être libérée dispensée d’exécuter la sanction.
Les excuses absolutoires (complot) : une mesure prévue par le CP qui intervient et dispense le délinquant de poursuivre une peine si le dénonciateur se retire et dénonce le coup en préparation. La prime à la délation


[26] Délit de désertion :
[27] Salle de débrisage : une salle où on garde les personnes en état d’ébriété

7 commentaires:

  1. Salut
    J'aime vraiment votre cours de droit penal,mais j'aimerais avoir le Sous Section:La justification par l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité legitime.
    Merci.

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  2. Salut
    J'aime vraiment votre cours de droit penal,mais j'aimerais avoir le Sous Section:La justification par l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité legitime.
    Merci.

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  3. J'ai vraiment aimé, merci beaucoup de compléter

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  4. Merci et j'ai vraiment aimé ce cours !!!!!

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  5. C'est ce genre de cours dont nous en avons besoin!

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