jeudi 24 décembre 2015

Cours de procédure pénale

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PROCEDURE PENALE
INTRODUCTION
            La procédure pénale a pour objet l’organisation de la compétence de la juridiction pénale, la marche du procès depuis la recherche de l’infraction jusqu’à l’exécution du jugement. Lorsqu’une infraction a été réalisée, il convient d’en déterminé l’auteur et de le juger afin de lui appliquer une peine prévue par le code pénal. La procédure est la mise en œuvre concrète du droit pénal par la recherche des auteurs d’fractions et leur jugement. Elle constitue le trait d’union entre l’infraction et la peine. La procédure pénale s’intercalant ente l’infraction commise et la peine infligée en cas de condamnation. La difficulté d’établir les règles de procédure pénale provient de l’impérieuse nécessite de trouver le juste équilibre ente la répression et le respect des libertés fondamentales. Le but de la procédure pénale est de protéger la société en punissant les coupables mais de protéger les libertés individuelles en ne punissant que les coupables.
     En résumé, la procédure pénale détermine donc les règles qui président à la contestation de l’infraction, à l’administration de la preuve, de l’imputabilité de celle-ci, auteur présumé et à la fixation des peines infligées à ces derniers. Les textes qui régissent la procédure pénale sont contenus dans le code de procédure pénale (CPP) loi N°65-61 du 21 Juillet 1965. Depuis son entrée en vigueur, ce texte a fait l’objet de plusieurs modifications.
TITRE I : LES ENQUETES DE POLICE
     La police judiciaire a pour mission de constater les infractions, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs quand une infraction n’est pas ouverte (art 14 du CPP). Il faut distinguer la police judiciaire  (intervenant après la commission de l’infraction) de la police administrative qui, elle, a un rôle préventif, un rôle de surveillance : elle est destinée à maintenir l’ordre, elle doit assurer la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. Elle, qui, parvient par son existence et par sa présence d’abord par les injonctions qu’elle adresse au besoin. Ensuite, il faut aussi distinguer la policce judiciaire de l’instruction qui est la phase proprement judiciaire. L’instruction étant la procédure préparatoire au cours de laquelle, un magistrat du siège recherhe la preuve de l’infraction, les auteurs de celle-ci, les éléments sur la personnalité de la personne poursuivie et décide du renvoi ou non de l’affaire devant une juridiction de jugement. Il est à noter qu’après ouverture de l’infraction (ou instruction), la police judicaire est amenée à exécuter les délégations de juridiction d’instruction et à déférer à leur réquisition (art14-2 du CPP).
     La police judiciaire est l’auxiliaire de la justice et ainsi, elle exerce sa mission sous :
ü  La direction du procureur de la république (art.12 du CPP)
ü  La surveillance du procureur général (art.12 du CPP)
ü  Le contrôle de la chambre d’accusation (art.13 du CPP)
     La police judiciaire peut être avertie de l’infraction par :
·         Ses agents
·         La dénonciation d’un tiers
·         La plainte de la victime
     Dans ces cas, la police judiciaire peut ouvrir une enquête : cadre juridique d’action de police judiciaire.
     Pour rassembler les preuves constatées d’infraction, les activités de la police judicaire peuvent s’exercer dans l’un des cadres juridiques suivants :
·         Enquête de flagrant délit
·         Enquête préliminaire
·         Enquête sur découverte de cadavre (art.66 du CPP)
·         L’exécution d’une commission rogatoire appelée plus précisément en Droit Sénégalais délégation judiciaire (art.142 du CPP).
Nous nous limiterons à étudier l’enquête de flagrant délit et l’enquête préliminaire.
CHAPITRE I : LE CADRE DES ENQUETES
Section 1 : Cas d’Ouverture

Paragraphe 1 : L’enquête de flagrance
L’infraction de flagrante est définie par l’article 45 du CPP et 63 al 3 et 4 du CP. On ne parle d’infraction flagrante que dans le cas des crimes et délits. Par conséquence les contraventions ne sont pas concernées. La notion d’infraction flagrante est constituée et même poursuivie suivant des règles spéciales dérogatoires au droit commun : il s’agit des enquêtes de flagrances par contre la procédure des flagrants délits n’est applicable au seul délit (article 381 à 385 du CPP). Elles visent à sanctionner avec la plus grande célérité (rapidité) des infractions qui ne font pas l’objet de contestation quant à leurs matérialités,  leurs preuves et leurs auteurs. Cette procédure accélérée a pour but d’assurer un certain désengorgement des juridictions répressives (la confusion entre la situation de flagrance et l’enquête de flagrant délit est fréquente.
Elle procède du fait que l’expression flagrant délit comporte trois acceptions (définition) : premièrement elle désigne l’une ou l’autre des situations de fait de la flagrance ; deuxièmement elle est employée pour évoquer l’enquête de police judiciaire mise en œuvre au cas de flagrance ; troisièmement elle vise la procédure de poursuite et de jugement dite des flagrant délits : article 381 à 385 du CPP)
Flagrant délit :
1. Définition infraction de flagrance CPP;
2. enquête de flagrance ;
3. procédure et jugement

A.     Domaine (situation de flagrance)
Il y a infraction flagrante dans 4 hypothèses :
Ø  L’infraction flagrante s’est l’infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre (article 45 du CPP ;
Ø  L’infraction réputée flagrante : dans un temps très voisin de l’infraction :
·         La personne est poursuivie par la clameur publique (article 45 CPP)
·         La personne est en possession d’objet ou présente des traces ou indices faisant présumer qu’elle a participé à l’infraction (article 45 CPP).
Ø  L’infraction assimilée à une l’infraction flagrante : l’infraction est commise dans une maison dont le chef requière le procureur de la république ou un OPJ pour la constater (article 45 du CPP)
Ø  Lorsqu’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation pour infraction correctionnelle lorsque la dite personne reconnait devant un magistrat avoir commis les faits constitutifs du délit considéré (article 63 alinéa 3 du CPP modifié par la loi n°85-25 du 27 février 1985). Le magistrat dont il s’agit ici et le procureur de la république ou son délégué ou le cas échéant le président du TD investi des pouvoirs du procureur de la république (cette procédure est inutilisable en matière de délit de presse et de délit politique notamment).
B.     Fondement (enquête de flagrance)
L’existence d’une infraction flagrante élargie les pouvoirs des enquêteurs, aux OPJ ou des membres du parquet ce qui a pour conséquence de diminuer les mesures protectrices des libertés individuelles par rapport à l’enquête préliminaire de droit commun. Spécialement en matière de flagrant délit les OPJ disposent de pouvoir de coercition (contrainte) pour procéder à des perquisitions et à des auditions de témoins qu’ils n’ont pas normalement ses pouvoirs dans l’enquête préliminaire.
La flagrance en effet réalise un ensemble de condition extrêmement favorable à la manifestation de la vérité éliminant la plupart des causes d’erreurs. Les traces matérielles sont irrécusables, les témoins encore pénétrés d’indignation sont loquaces ; leurs souvenirs sont nets. Le coupable a été surpris sur le fait ou du moins il n’a pas eu le temps d’effacer les indices ou d’élaborer une défense artificielle. L’heureux aboutissement d’une enquête dépend souvent de la rapidité avec laquelle on agit et de l’ampleur  des moyens employés. Ainsi s’explique notamment que les OPJ et le procureur de la république aient reçu de la loi de considérables pouvoirs presque aussi puissants que ceux dont dispose le juge d’instruction.
LA PROCEDURE DE FLAGRANT DELIT (article 63 + « 381 à 385 DU CPP »)
La procédure de flagrant délit est un procédé de mise en mouvement de l’action publique réservé au procureur. Il peut être employé en cas de délit flagrant si l’infraction est punissable d’une peine d’emprisonnement (article 63 du CPP). Le délinquant arrêté en flagrant délit doit être conduit devant le procureur de la république si celui-ci ne veut pas utiliser le procédé un peu lourd de l’information ni celui de la citation directe (qui oblige l’individu à remettre l’individu en liberté).
Il peut mettre l’action publique en mouvement de la façon suivante : interroge le délinquant, décerne contre lui un mandat de dépôt  puis le fait conduire sur le champ devant le Tribunal correctionnel qui se trouve ainsi saisie (article 381 du CPP).
Paragraphe  2 : L’enquête préliminaire
C’est le cadre procédural dans lequel un officier de police judiciaire (OPJ) est sous contrôle d’un agent de police judiciaire (APJ) peuvent réunir les preuves d’une infraction. L’enquête préliminaire est née de la nécessité d’élucider sans recourir systématiquement à l’ouverture d’une information les présomptions d’infraction pénale parvenues à la connaissance du parquet ou même de la police. Elle est règlementée par les articles 67 à 69 CPP.[1]
A.     Domaine (dans quel cas)
L’enquête préliminaire c’est le droit commun en matière d’enquête mais en fait tout ce qui n’est pas flagrance est du domaine de l’enquête préliminaire. Il apparaît que ce type d’enquête concerne essentiellement d’une part les infractions plus grave (délit non assorti d’une peine d’emprisonnement et toutes les contraventions et d’autre part sans distinction de gravité les infractions portées à la connaissance de la police par une plainte ou une dénonciation. Toutes les infractions peuvent faire l’objet d’une enquête préliminaire. La seule réserve procède du principe selon lequel lorsqu’une information est ouverte la police judiciaire ne peut qu’exécuter les délégations du magistrat instructeur (art. 4 alinéa 2 CPP).
B.     Caractère :: absence de coercition (contrainte)
En principe l’enquête préliminaire n’est pas un cadre procédural contraignant et n’offre à l’OPJ que des pouvoirs limités.
Ainsi les perquisitions, les visites domiciliaires, les saisies ne peuvent être effectives contrairement aux procédures de flagrant délit ou en exécution d’une commission rogatoire qu’avec le consentement exprès de la personne chez laquelle l’opération à lieu (schéma). A ce principe de la nécessité du consentement existe cependant des exceptions. Ainsi en est-il de la garde à vue qui bien qu’il ne puisse intervenir qu’à l’encontre d’une personne qui s’est mise volontairement à la disposition de l’OPJ qui décide de la mesure comporte l’obligation pour celle-ci de demeurer à la disposition de l’enquête (OPJ) qui décide de la mesure.
Par ailleurs certains textes spécifiques dans des domaines limités autorisent l’exercice de la contrainte pour la condition du respect de certaines formalités notamment de l’intervention d’un magistrat.
SECTION 2 : Les autorités habilitées à intervenir dans le cadre des
Il s’agit d’enquête de police et il est logique que le personnel de police judiciaire intervienne. En revanche il peut paraître surprenant de voir intervenir directement des magistrats empruntés soit au parquet (le procureur) soit à l’instruction (juge d’instruction).
Paragraphe 1 : Le personnel de police judiciaire
Il intervient dans les deux types d’enquête mais il faut faire une distinction
  1. Les agents de police judiciaire
Ils ont très peu de possibilité d’action dans le cadre de l’enquête de flagrance (uniquement les auditions) et plus de pouvoir dans le cadre de l’enquête préliminaire (ils peuvent mener ses enquêtes sauf en ceux qui concernent les actes touchant à la liberté des personnes).
  1. Les officiers de police judiciaire
Ils sont pratiquement les seuls à intervenir en cas d’enquête de flagrance tandis que dans l’enquête préliminaire il y a un plus grand partage de pouvoir.
Paragraphe 2 : Les magistrats
  1. Le procureur de la république
a)     Dans l’enquête préliminaire
Il peut demander cette enquête et dans tous les cas les procès verbaux lui sont transmis mais il n’a pas d’intervention directe si ce n’est pour le renouvellement de la garde à vue.
b)     Dans l’enquête de flagrance
Le procureur de la république peut se rendre sur les lieux et dans ce cas il dessaisit l’OPJ (art. 60 CPP)[2]. Il peut également prolonger la garde à vue (art. 55 alinéa 7 du CPP) mais surtout le procureur de la république a pouvoirs propres et exorbitant du DC puisqu’il peut délivrer des mandats d’arrêt[3] et de dépôt[4].

  1. Le juge d’instruction
Il n’a aucune possibilité d’action directe en cas d’une enquête préliminaire.
En revanche dans l’enquête de flagrance il peut se rendre sur les lieux et dans ce cas il dessaisit l’OPJ ou le procureur (art. 64 alinéa 1 du CPP). Mais il n’agit alors avec des pouvoirs de PJ (police judiciaire) et il n’a aucun pouvoir propre. C’est lui qui renouvelle la garde à vue quant il s’est substitué au procureur de la république (art 55 alinéa 7 CPP).

04 mars 2013

CHAPITRE II : LE REGIME DES ENQUETES

Section 1 : Les actes qui ne mettent pas en cause la liberté individuelle
Paragraphe 1 : Les perquisitions et saisies

Elles peuvent avoir lieu dans les deux types d’enquête et elles comportent des limites communes :

  1. Les perquisitions et saisies
Elles ne peuvent avoir lieu qu’aux heures légales entre 05h et 21h (art. 51 CPP) sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exception prévue par la loi.

  1. Il y a respect et protection du secret professionnel ainsi que le respect des droits de la défense (art. 48 ; 50 CPP). La présence de certaines personnes est exigée (art. 41 alinéa 1 CPP).

Les pouvoirs de police sont différents suivant les deux types d’enquête, ils sont très coercitifs en cas de flagrance (le consentement de la personne perquisitionnée n'est pas nécessaire (art. 48 du CPP) et non coercitif en cas d’enquête préliminaire (il faut l’assentiment express de la personne chez qui l’opération à lieu (art. 68 CPP). Consentement express et écrit (art. 68 alinéa 1 et 2 CPP).
L’irrégularité dans l’accomplissement des actes de perquisition et de saisie est sanctionnée par la nullité (art. 51 alinéa 2 CPP).

Paragraphe 2 : Les auditions

L’audition est l’opération matérielle visant à recueillir par procès verbal les déclarations d’une personne. Les autorités qualifiées varient selon le cadre juridique de l’enquête.
*      Dans l’enquête préliminaire le droit de procéder aux auditions est dévolu aux OPJ, aux APJ visés à l’art. 20 du CPP ;
*      Dans l’enquête de flagrance ce droit appartient à tous les OPJ, aux APJ dans la limite des ordres reçus ainsi qu’au procureur de la république et au juge d’instruction.
Les auditions prévues dans les deux types d’enquête comportent des règles communes :
  1. Toutes les personnes sont entendues de la même façon comme des témoins (au sens large).
  2. Les personnes entendues ne prêtent pas serments.

*      Les pouvoirs de police sont différents dans les deux types d’enquête : ils sont très coercitif en matière de flagrance (les personnes sont tenues de comparaitre et de déposer, la force publique peut les y contraint art. 54 al. 2)
*      Et non coercitif en matière d’enquête préliminaire.
*      Il n’y a aucune nullité  textuelle inscrite dans le CPP en cas d’irrégularité commise dans les auditions pour les deux types d’enquête.

Section 2 : Les actes qui mettent en cause la liberté individuelle

Paragraphe  1 : L’arrestation
Elle peut intervenir dans les deux types d’enquête mais les modalités sont différentes.
  1. En principe l’enquête préliminaire ne peut pas par elle-même conduire à l’arrestation
Le CPP ne prévoit pas dans ses genres d’enquête l’appréhension répressible de l’auteur présumé (ce qui ne saurait surprendre, la caractéristique de l’enquête préliminaire étant l’absence de coercition). L’enquête préliminaire peut cependant avoir réuni des charges suffisantes contre un suspect pour que son maintien en liberté apparaisse dangereux pour l’ordre public soit pour le développement ultérieur des poursuites. Deux hypothèses peuvent être envisageables :
a)    Ou bien le suspect qui s’est rendu librement à la demande de l’OPJ a fait par la suite l’objet d’une mesure de garde à vue (art. 69 CPP). La police peut toujours profiter de son droit de conserver le suspect à sa disposition pour l’amener devant le magistrat du parquet qui appréciera l’opportunité d’ouvrir une information qui peut conduire à la délivrance d’un titre de détention.
b)    Si au contraire le suspect ne fait pas l’objet d’une mesure de garde à vue l’OPJ ne peut que rendre contre d’urgence de la situation au procureur de la république s’il y a lieu requérant l’ouverture d’une information et la délivrance par le juge d’un mandat d’amener ou d’arrêt qui permettra la capture du suspect.
  1. Dans l’enquête de flagrance (art. 53 et 65 CPP)
Le droit d’arrêter le délinquant présumé est prévu par plusieurs dispositions légales.
¨      Il est conféré d’abord à tout citoyen est par conséquent à tout représentant de la force publique qui en cas de crime flagrant ou de délit flagrant punit d’emprisonnement peut en appréhender l’auteur et le conduire devant l’OPJ le plus proche (art. 65 CPP) ;
¨      L’article 55 al 2 du CPP permet en outre à l’OPJ de conduire au parquet et donc d’arrêter préalablement l’individu contre qui existent des indices graves et concordants de nature à motiver sa culpabilité :
¨      L’article 53 alinéa 2 du CPP permet également l’arrestation de toute personne dont il est nécessaire de vérifier l’identité ;
¨      L’article 62 du CPP permet en cas de crime flagrant au procureur de la république de décerner mandat d’amener contre toute personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction ;
¨      En cas de délit flagrant l’art. 63 du CPP permet au procureur de la république de mettre l’inculpé sous mandat de dépôt après l’avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés ;
¨      La même procédure peut être utilisée pour infraction correctionnelle par le procureur de la république ou son délégué ou le président du Tribunal départemental (TD) (art. 63 alinéa 3 du CPP).
Paragraphe 2 : La garde à vue
Littéralement parlant la garde à vue consiste  à surveiller de l’œil une personne qui a été priée de ne pas s’éloigner des locaux de la police ou de la gendarmerie. Cette personne est généralement suspectée d’avoir participé à une infraction pénale ou de dissimuler certains aspects d’une affaire en cours.
11 mars 2013
Mais elle n’est pas encore officiellement impliquée dans une instance judiciaire en qualité d’inculpé ou même de témoin. Peut-être ne le sera-t-elle jamais ? Elle n’est d’ailleurs pas à la lettre arrêtée ni détenue, on l’a « retient » pendant que l’on se livre à des vérifications urgentes pour l’empêcher durant ses quelques heures soit de prendre la fuite soit de faire disparaitre les preuves de son éventuel culpabilité soit de suborner les témoins.
La garde à vue constitue dans le cadre de l’enquête préliminaire une remarquable exception au principe selon lequel cette procédure ne confère aucun pouvoir de contrainte aux officiers et agents qui les mettent en œuvre.
  1. Conditions de la garde à vue
a)    Personne habilitée à décider de la garde à vue
La garde à vue ne peut être décidée par un OPJ (OPJ mentionné à l’art 15 du CPP) mais jamais par un APJ. Alors pourtant que ce dernier est habilité à conduire une enquête préliminaire (art 20 CPP).
 Le procureur de la république et le juge d’instruction ne peuvent également pas autoriser cette mesure. Ils sont appelés à contrôler le déroulement de son exécution voir à en ordonner la prolongation ou y mettre fin.
b)    Personne sujette à la garde à vue (personne soumise à la garde à vue)
Toute personne peut être visée par cette mesure de contrainte de sorte qu’un suspect, un témoin ou même une personne dont on veut vérifier l’identité peuvent être tenues à la disposition des enquêteurs. En pratique cependant c’est essentiellement sur les suspects que pèsent l’obligation légale (art 53-54-55 et 69 CPP). Lorsque la personne gardée à vue est un mineur de 13 à 18 ans l’OPJ doit le placer dans un local spécial isolé des détenus majeurs (art 55-4 CPP).
c)     Durée de la garde à vue
Le délai de la garde à vue est très lié aux circonstances du moment souvent réduit dans les périodes calmes il augmente parfois de façon inquiétante lorsque des crises surviennent.
·         Dans l’enquête de flagrance : le délai varie suivant qu’on est en face d’un témoin (24heures) ou d’un suspect (48heures) (art 55 CPP) ;
·         Dans l’enquête préliminaire le délai de la garde à vue est de 48h (art 69-1 CPP).
Le délai est susceptible d’une prolongation de même durée (art 55-7 CPP et 69-2 CPP) sur autorisation du procureur de la république de son délégué ou du juge d’instruction (cas de l’enquête de flagrance) ou du procureur de la république (enquête préliminaire).
Ø  Ces délais sont doublés en cas de crime, de délit contre la sureté de l’Etat, en période d’état de siège ou d’état d’urgence ou en cas d’application de l’article 52 de la nouvelle C° sénégalaise du 22 janvier 2001 (pouvoir exceptionnel conféré au PR en période de crise).
Ø  Le temps de conduite devant le magistrat compétent pour ordonner une éventuelle prolongation ne doit pas être imputé sur le délai de base, se serait amputer le délai légal et rendre en partie inefficace la mesure. En pratique il conviendra de mettre en œuvre le processus d’acheminement au plus tard dans les minutes qui précédent la fin du délai. En tout état de cause seul importe que la personne gardée à vue ait quitté le lieu de rétention au plus tard à l’expiration du délai de base. Le fait que la présentation devant le magistrat ait lieu après pour cause d’éloignement par exemple et non pas durant la période considérée est en l’espèce sans conséquence juridique.
18 mars 2013
d)    Formalité de la garde à vue
Elles sont prévues par les articles 55-3, 4, 5, 6 et 57 CPP. L’OPJ doit toujours faire connaitre à la personne retenue le motif de sa garde à vue. Il doit informer immédiatement le procureur de la république ou son délégué de la mesure qu’il vient de prendre :
*      Concernant les auditions : elles donnent lieu à des procès verbaux sur lesquels seront mentionnés le jour et l’heure à partir desquelles la personne et libérée ou conduite devant le magistrat compétent. En outre les procès verbaux doivent indiqués la durée des interrogatoires et des repos.
*      L’examen médical (article 56 CPP) si le procureur de la république l’estime nécessaire, il peut faire examiner la personne gardée à vue à n’importe qu’elle moment des délais prévus à l’article 55 CPP.
En outre « toute personne » même étrangère à la famille ou un avocat peut demander  un examen à n’importe quel moment du délai prévu à l’article 55 CPP et le procureur de la république doit l’accorder. Cet examen pourra révéler d’éventuel abus ou torture tout au moins les prévenir. Cependant l’examen médical est pratiqué sur les lieux mêmes ou la personne est gardée à vue, si cet examen est demandé par une personne autre que le procureur de la république ; les frais d’examen médical seront consignés préalablement par la personne qui en fait la demande de façon à ce que le médecin touche la rémunération à laquelle il a droit.
*      Le droit à l’assistance d’un avocat est reconnu au suspect en droit sénégalais par la loi n°99-06 du 22 janvier 1999 modifiant certaines dispositions du CPP (JOS du 27 février 1999). Il s’agit d'une innovation en cas de « prolongation de la garde à vue l’OPJ informe la personne gardée à vue du motif de la prolongation en lui donnant connaissance des dispositions de l’article 56 CPP. Il lui notifie le droit qu’elle a de constitué conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis en stage mention de cette formalité est faite obligatoirement dans le procès verbal d’audition à peine de nullité » (article 55 bis et 55 ter CPP).
Le droit à l’assistance d’un avocat intervient au Sénégal en cas de prolongation de la garde à vue donc après 48H de GAV (article 55-9 CPP de la loi 99-6). L’entretien dont la durée ne doit pas excédé 30 mn doit se dérouler dans des conditions qui garantissent sa confidentialité. A la fin de l’entretien l’avocat présente s’il le désir des observations écrites qui seront jointes à la procédure mais il n’est pas admis à faire état de l’entretien auprès de quiconque tant que dure la garde à vue. Il est informé par l’OPJ de « la nature de l’infraction recherchée » (article 55 bis de la loi n°99-06 du 29 janvier 1999) même si la présence de l’avocat est prévu par les nouvelles dispositions déjà indiquées le fait que l’avocat ne peut être contacté ou ne peut se déplacer les meilleurs délais ne constitue pas un obstacle à la poursuite de l’enquête. La seule exigence est que mention doit en être faite au procès verbal à peine de nullité de la procédure. Cette disposition de l’article 63 CPP concerne l’infraction flagrante.
  1. Contrôle et Sanction de la Garde à vue
Il convient de rappeler que l’enquête policière est placée dans toutes ses étapes sous la direction du procureur de la république (art 12 CPP) sous la surveillance du procureur général (article 13 et 30 CPP) et sous le contrôle de la chambre d’accusation (article 213 et 216 CPP).
Si des abus sont constatés de la part des OPJ le Pro R informe le Pro G qui saisit la chambre d’accusation. Si la responsabilité personnelle de l’OPJ est constatée la chambre d’accusation dispose de 2 moyens
·         soit retirée temporairement ou définitivement la qualité d’OPJ à l’auteur des abus
·         soit retourné le dossier au PG pour qu’il intente des poursuites contre l’OPJ.
S’il apparaît qu’une infraction à la loi pénale a été commise par exemple : à la suite de sévices corporel et de brutalité que le suspect est décédé ou a subi des blessures entrainant une incapacité de travail, l’auteur d’acte de torture est passible d’une peine de 5 à 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000f à 500 000f (article 295-1 CPP loi n° 96-15 du 26 août 1996).
Les irrégularités de la garde à vue peuvent être sanctionnées par la nullité (cf. chambre d’accusation 25 janvier 1990 affaire ministère public contre AWA NDIAYE : domestique avait été attrait par sa patronne à la barre pour vol de bijou)
NB : Les exceptions à la garde à vue
Ne peuvent être mis en garde à vue :
·         Les agents diplomatiques
·         Les députés sauf en flagrant délit et avec l’autorisation du bureau des assemblées
TITRE I : LES ACTIONS NES DE L’INFRACTION PENALE : ACTION PUBLIQUE ET ACTION CIVILE
Une infraction donne naissance à l’action publique dont l’exercice est confié aux magistrats du ministère public (parquet art. 1al 1 du CPP).
            Elle tend à l’application d’une peine contre son auteur. Si l’infraction cause un dommage à autrui, elle fera naître une seconde action en réparation du préjudice que l’on nomme action civile (art.2 al & du CPP).
Elle a pour objet la condamnation d’un délinquant à des dédommages et intérêts et appartient à la victime ou en cas de décès de celui-ci à ses héritiers. Nés d’un même fati et la plupart de temps associées, action publique et action civile diffèrent fondamentalement même si on note une certaine interpénétration entre elles.
 Alors que toute infraction peut donner lieu  à la mise en mouvement de l’action publique puisqu’il y a eu transgression du droit pénal (loi pénale). L’action civile ne peut être exercée que si cette infraction pénale a causé un préjudice (ce qui ne serait pas le cas par exemple en cas de tentative ou délit manqué). L’action publique présente un caractère d’ordre publique ce qui signifie qu’elle n’est susceptible en principe ni de renonciation, ni de transaction.
Au contraire, l’action civile au service d’un intérêt privé de nature patrimoniale peut faire l’objet d’une transaction ou d’un désistement par exemple de la part de la victime ou de ses héritiers. Au titre de l’inter indépendance entre ces deux actions, il faut noter d’une part que la victime peut décider de porter son action en réparation non pas devant un tribunal répressif déclenchant par ce fait les poursuites en cas d’inaction du ministère public. Les plaintes avec constitution de partie civile déclenchent en effet l’action publique. D’autre part lorsque l’action civile est portée devant la juridiction civile, cette fois deux règles font apparaitre l’interpénétration ou la prééminence de l’action publique sur l’action civile :
·         Le criminel tient le civil en état
·         Le criminel emporte sur le civil
Nous reviendrons plus tard en détails sur ces deux règles. Il existe entre ces deux actions des différences fondamentales mais aussi des points de rapprochement.
CHAPITRE I  LES DIFFERENCES ENTRE ACTION PUBLIQUE ET ACTION CIVILE
Bien qu’elles découlent du même fait délictueux, l’action publique et l’action civile confondues dès l’époque de la justice privée n’en sont pas moins actuellement nettement distinctes l’une de l’autre
Paragraphe 1 : Différence quant aux fondements juridique
A-     L’action publique a pour fondement le principe de la légalité, la transgression de la loi pénale. L’action publique repose toujours sur un texte précis de la loi pénale. Celui posant la disposition qui a été violé. Donc toute infraction peut donner lieu à une action publique
B-     L’action civile est toujours fondée sur l’article 118 du COCC : « Tout fait quelconque de l’homme oblige qui, par la faute duquel il est arrivé à le réparer » . Le fondement de l’action civile est la lésion du droit privé. Il n’ y a action civile que s’il y a préjudice.
Paragraphe 2 : Différence quant à l’objet
A-     L’action publique tend à la réparation du trouble social, à la sanction de la violation de la loi. Elle est destinée à assurer la répression. Il s’agit de la sanction et de la réparation d’un trouble social causé par un acte illicite
B-     L’action civile tend à la réparation du préjudice individuel subi du fait de la commission d’une infraction : la grande majorité. des infractions provoquent des dommages à l’encontre d’un individu identifiable : la victime est non pas seulement un dommage général à l’encontre de la société.
Paragraphe 3 : Différence quant aux caractères
A-     L’action publique revêt un caractère d’ordre public parce que le ministère public qui a la charge de l’exercer ne peut ni transiger avec le prévenu ni se désister, ni empêcher le jugement, ni acquiécer c'est-à-dire  renoncer à exercer les voies de recours contre la décision rendue.
B-     L’action civile au contraire qui tend à la réparation d’un dommage est d’intérêt privé ; elle est dans le patrimoine privé de la personne. La victime qui en est propriétaire peut renoncer à l’exercer, faire une transaction avec le responsable, elle peut même le céder à un tiers. L’action civile n’est pas d’ordre public.
Paragraphe 4 : Différence ente les modalités de sanction
A-     L’action publique a pour sanction une peine infligée au délinquant proportionnée à la faute qu’il a commis (ou une mesure de sureté : un traitement qui lui est imposé et proportionnel à son état dangereux).
B-     L’action civile a pour aboutissement une réparation proportionnée au dommage subi sans considération de la gravité de la faute commise. Il s’agit de la condamnation à des dommages et intérêts à réparation du préjudice.
Paragraphe 5 : Différence quant à leurs conditions d’exercice
A-     « L’action publique, pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée à la loi » art.1 du CPP ; Pour passer du fait au droit, il faut appréhender un fait dans toute sa complexité afin d’établir s’il est ou non prohibé par la loi pénale puis dans l’affirmative en rechercher l’auteur c'est-à-dire réunir contre lui les preuves. Ce sont les magistrats du Ministère public auprès de chaque juridiction qui représente la société et exerce l’action publique et dans certains cas les fonctionnaires de certaines administrations (domaine, pont et chaussée, douanes, eaux et forêts, etc.). l’ensemble des membres du ministère public constitue le parquet. Le ministère public déclenche l’action publique, surveille la marche du procès pénale, exerce les voies de recours, assure l’exécution du jugement. Il faut retenir que la partie lésée peut aussi mettre l’action publique en mouvement soit par plainte, avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction (art.76 du CPP), soit par voie de citation directe pour saisir la juridiction de jugement.
B-     L’action civile est exercée par la victime lorsque l’infraction a entrainé en plus d’un trouble social, un préjudice corporel, matériel ou moral. La personne qui l’a éprouvé a le droit d’en demander réparation en exerçant une action en dédommage et intérêt soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal répressif appelé à statuer sur l’action publique en répression de l’atteinte portée à la société. Au terme de l’article 2 du CPP, l’action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel puisant directement sa source dans l’infraction poursuivie.
CHAPITRE II : LES POINTS DE RAPPROCHEMENT ENTE L’ACTION PUBLIQUE ET L’ACTION CIVILE
Les actions publiques naissent d’un même fait. Partie civile et parquet sont alliés dans le procès pénal.
A-     La victime peut porter son action devant le tribunal répressif (art. 3 du CPP). Dans ce cadre, la victime apparait comme un agent de répression au même titre que le ministère public en déclenchant l’action civile devant le juge pénal, la victime déclenche indirectement mais obligatoirement l’action publique. La victime n’a pas le pouvoir d’exercer l’action publique dont elle n’est pas titulaire mais elle peut en tout état de cause la déclencher. En cas d’inertie du ministère public, la partie lésée peut déclencher en portant son action civile  en réparation devant le tribunal régressif : c’est la « constitution du parti civil ».
B-     La décision rendue sur l’action publique s’impose sur l’action civile : La chose jugée au pénal a autorité sur l’action civile. Le tribunal civil qui statue sur l’action civile après le jugement rendu par le tribunal répressif sur l’action publique est tenu de respecter ce qui a été décidé par le juge reppressif. Dès lors que le juge pénal a rendu sa décision, le juge civil est lié à tout ce qui a été décidé s’agissant  notamment de la culpabilité ou non de l’auteur de l’infraction. C’est l’application de l’adage : « le criminel l’emporte sur le civil » ; c’est le principe jurisprudentiel de l’autorité sur le civil de la chose jugée au criminel exprimé ainsi par les décisions de la Cour de Cassation «  il n’est pas permis au juge civil de méconnaitre ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge criminel sur l’existence d’un fait incriminé qui forme la base commune de l’action pénale et de l’action civile sur la qualification et la culpabilité de celui à qui il est imputé »
En présence de l’action parallèle c'est-à-dire lorsque l’action civile et l’action publique ont été engagées en même temps, le juge civil est obligé de surseoir à statuer, c’est l’application de la règle « le criminel tient le civil en état ». Le sursis à statuer dure jusqu’à ce qu’une solution pénale et irrévocable soit intervenue. Mais encore faut-il que ces 2 actions soient relatives au même fait (art.4 du CPP).