COURS DE FINANCES PUBLIQUES
03 Octobre 2012 INTRODUCTION
Les finances publiques, encore appelées droit budgétaire, appartiennent à la
branche du droit public. Elles ont pour objet l’étude
des règles juridiques par lesquelles les personnes publiques
recherchent les moyens nécessaires pour faire face aux besoins des
populations.
Les moyens en question sont nombreux : on peut dénombrer les
moyens humains, matériels et financiers.
L’étude des règles relatives aux moyens humains et matériels des personnes
publiques concerne le droit administratif spécial (abordé en L3 de droit
public). Quand aux règles concernant les moyens financiers, elles font partie
du cours des finances publiques. Ces moyens financiers sont nombreux et variés.
Dans les finances publiques classiques, ils portaient le nom de recettes publiques. Aujourd’hui, on les
qualifie de ressources publiques.
Les personnes publiques en question sont
constituées de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics, mais dans le cadre de ce présent cours, seule la personne publique étatique est concernée.
Enfin, les besoins des
populations constituent la demande sociale. La nature de ces besoins
varie en fonction de l’époque considérée.
A l’époque classique, les
besoins portaient le nom de dépenses publiques et tournaient autour des dépenses d’administration générale, de défense et de
diplomatie. De nos jours, les besoins
portent la dénomination de charges publiques,
et sont constitués, en plus des dépenses de l’époque classique, des
charges d’interventionnisme étatique dans le domaine social et économique.
Les finances publiques revêtent des caractères
particuliers et ont leurs propres sources.
Concernant les caractères
des finances publiques, on en relève principalement trois (3) :
§ D’abord elles sont composites,
§ Ensuite elles constituent une
science (juridique),
§ Et enfin elles sont un
ensemble de procédure.
§ Dire que les finances
publiques sont composites signifie qu’elles
comprennent ou font appel à plusieurs catégories de règles de droit.
En effet, on y
retrouve des règles de droit constitutionnel
ou encore des règles de droit administratif,
on y trouve même des règles de sociologie et
d’économie. Le caractère
constitutionnel de certaines règles des finances publiques se trouve
dans la nature même des régimes politiques. C’est ainsi, par
exemple, que le régime parlementaire est apparu en Grande-Bretagne et en France,
à la suite de la confiscation du pouvoir financier du roi par les
parlementaires. Ce pouvoir était celui de créer et d’autoriser l’impôt, d’en
décider l’utilisation et de contrôler a posteriori le bon usage des dépenses,
conformément aux autorisations données. En contrepartie, les parlementaires
demandaient à partager certains pouvoirs du roi, et c’est ainsi que
l’initiative des lois fut partagée entre l’exécutif et le législatif en régime
parlementaire.
Par ailleurs, les finances publiques jouent un rôle important dans les
formes d’Etat. Dans l’Etat fédéral, la souveraineté des états fédérés dépend de
leur indépendance financière. Et dans toutes les formes d’Etat, le degré
d’autonomie des collectivités locales relève de l’étendue de la
décentralisation financière.
Dire que les finances publiques sont une discipline scientifique signifie qu’il s’agit d’un
ensemble de connaissances et de recherches ayant un
degré suffisant d’unité de généralité permettant aux spécialistes de procéder à
des conclusions ayant un caractère scientifique. C’est ainsi, par exemple,
que les spécialistes des finances publiques affirment que le déficit budgétaire
favorise l’inflation, ou encore que la fiscalité indirecte (achat avec TVA,
frais de douane etc.………) est plus sensible à la conjoncture économique que la
fiscalité directe (impôt).
Enfin les finances publiques constituent un ensemble de procédure fiscale, budgétaire et comptable.
La procédure fiscale permet de recenser la matière
imposable, de calculer le montant de l’impôt et d’en assumer le recouvrement.
Quand à la procédure budgétaire, c’est un ensemble
de mécanismes qui permettent aux autorités publiques de s’assurer que les
recettes et les dépenses sont réalisées conformément aux modes d’évaluation et
aux principes en vigueur. Enfin, la
procédure comptable est une méthode qui permet de faire une description
chiffrée des opérations sur les deniers publics et d’en assurer l’exécution et
le contrôle.
A côté de ces caractères des finances publiques, on
peut relever une autre particularité de cette discipline, à savoir ses sources.
Les sources des finances publiques
sont nombreuses et variées.
10 octobre
De façon générale,
elles désignent les instruments qui sont à la
base de la formation des règles de droit financier. On peut les
classer en sources historiques, c'est-à-dire anciennes, et en sources
contemporaines. Cette dernière catégorie de sources se subdivise en sources
externes et en sources internes.
I.
LES SOURCES ANCIENNES
Ces sources sont d’origine anglaise, elles sont
contenues dans les trois textes suivants : la Grande Charte du 15 juin 1215,
la Pétition des Droits du 07 juin 1628 et le Bill of Rights du 13 février 1689.
La Grande Charte de 1215 est source de
finances publiques dans la mesure où elle pose la règle selon laquelle
« aucun revenu ne sera levé dans le royaume, si ce n’est par le conseil
commun du royaume ». (Seuls les Parlements ont droit de lever l’impôt). Cette
règle est l’ancêtre du principe du consentement à l’impôt. Ce principe
contemporain signifie que les recettes fiscales
ne peuvent être levées que sur autorisation du Parlement.
Quand à la Pétition des Droits, non
seulement elle étend l’autorisation parlementaire à toutes les recettes
budgétaires, mais en plus elle affirme le caractère temporaire de cette
autorisation, c'est-à-dire que cette autorisation doit être renouvelée
périodiquement.
Enfin, le Bill of Rights de 1689
systématise les règles budgétaires et consacre définitivement l’autorisation
parlementaire périodique des recettes et des dépenses. Mais concernant
l’autorisation des dépenses, elle ne s’appliquait qu’aux dépenses militaires, à
l’exclusion des dépenses civiles, c'est-à-dire les dépenses de la maison royale
et des ministres civils (principe du consentement des dépenses et des recettes).
II. LES SOURCES CONTEMPORAINES
A. LES SOURCES EXTERNES
Elles sont constituées d’instruments
internationaux et communautaires.
Les instruments internationaux ont pour objet de
lutter contre la délinquance fiscale. Ils visent aussi à préserver les revenus
de la double imposition, à établir la coopération entre administrations fiscales,
à fournir des exonérations en matière culturelle et à infliger des sanctions
aux Etats.
Quand aux instruments juridiques communautaires, ils
ont deux buts principaux :
§
D’abord, harmoniser et
rapprocher les législations des Etats membres. Il en est ainsi, par exemple,
des directives de l’UEMOA, qui fixent dans les Etats membres les règles
relatives aux lois de finances, à la comptabilité publique, à la nomenclature
budgétaire, aux tableaux des opérations budgétaires.
Au sein de l’UEMOA, les règles relatives à
l’élaboration, au vote, à l’exécution et au contrôle de la loi de finance, sont
sous l’influence du droit communautaire.
§
Ensuite, harmoniser les
politiques budgétaires et comptables au sein de l’UEMOA ; les politiques
de privatisation d’entreprises publiques, de compression des dépenses publiques
ou de limitation des prestations financières ont les mêmes aspects.
B. LES SOURCES INTERNES
Il s’agit essentiellement de
la Constitution, des sources d’origine législative ou règlementaire, de la jurisprudence
et de la coutume.
La Constitution est la première source interne des finances publiques.
La Constitution sénégalaise du
22 janvier 2001 consacre certaines de ses dispositions à la matière financière.
Il en est ainsi d’abord du préambule, qui affirme l’attachement du peuple
sénégalais à la transparence dans la conduite et la gestion des affaires
publiques, ainsi qu’au principe de bonne gouvernance.
Dans le corpus constitutionnel, 4 dispositions font référence à la
matière financière. Il s’agit d’abord de l’article 67, qui range le régime
de l’impôt dans le domaine législatif. Il fixe également les documents qui
peuvent avoir des liens directs ou indirects avec la loi de finance. Il s’agit
notamment des lois de programme (qui déterminent les objectifs de
l’action économique et sociale de l’Etat) mais également du plan.
Il s’agit également de l’article 68 qui attribue
exclusivement l’initiative des lois de finances au pouvoir exécutif, et qui
décrit la procédure législative budgétaire. Il s’agit aussi de l’article
82 qui réglemente l’initiative financière des parlementaires. Il s’agit enfin
de l’article 96 qui dispose que les traités et accords qui engagent les
finances de l’Etat ne peuvent être approuvés qu’en vertu d’une loi.
Quand aux sources d’origine législative,
elles sont constituées, d’une part, des lois organiques, et d’autre part, des
lois de finances et des lois ordinaires.
La loi organique source des finances publiques déterminent
le régime juridique des lois de finances. Son rôle principal est de fixer le
contenu des lois de finances.
De nos jours la loi organique relative aux lois de
finances (LOLF) encore en vigueur est la loi n° 2001-09 du 15 octobre 2001. Une
nouvelle loi a été adoptée en 2011 mais n’entrera en vigueur qu’en 2016. Une
deuxième catégorie de loi organique source des finances publiques est la loi n°
99/70 du 17 février 1999 portant Cour des comptes. Cette cour s’assure la
régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes publics.
Elle sanctionne les manquements aux règles qui régissent les opérations financières.
On peut également citer, au titre des lois
organiques, celles relatives au Conseil Constitutionnel et à la Cour Suprême,
de même que les règlements intérieurs des assemblées parlementaires, qui
comportent des règles relatives aux finances publiques.
A côté des lois organiques, il existe les lois de
finances : ce sont des lois ayant pour objet de
déterminer la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges
des personnes publiques selon un équilibre économique et financier qu’elles
déterminent. (Voir lois de finances).
Il existe trois catégories de loi de finances : les lois de finances initiales, les lois de finances rectificatives et les lois de règlement.
Il existe trois catégories de loi de finances : les lois de finances initiales, les lois de finances rectificatives et les lois de règlement.
17 octobre 2012

Comme son nom l’indique c’est dans cette loi que l’on retrouve
l’ensemble des prévisions des dépenses et des recettes d’un Etat donné pour une
année déterminée. Par ailleurs cette loi traduit l’autorisation
que les parlementaires donnent au pouvoir exécutif pour rechercher les moyens
nécessaires à l’exécution des charges publiques.
Chaque année cette autorisation doit être donnée, et elle n’est valable
que pour une seule année. Par conséquent, il n’existe
qu’une seule loi de finances initiale par année.


Les lois ordinaires notamment celle relatives à la fiscalité (impôt et
taxe) sont également sources des finances publiques.
A côté des sources législatives on peut citer comme sources
textuelles les règlements (décrets ; arrêtés). Le pouvoir règlementaire
intervient comme pouvoir normatif autonome pour régir la comptabilité publique,
fixer la nomenclature budgétaire et déterminer l’organisation des administrations
financières.
Le pouvoir réglementaire intervient dans tous les
autres cas comme un moyen de gestion ou d’application. A cet effet, il précise
et modifie l’autorisation donnée par les parlementaires à travers la loi de
finances.
On peut citer enfin, comme sources internes des
finances publiques, les sources non-écrites
que sont la jurisprudence et la coutume. La jurisprudence constitutionnelle a permis de préciser
le pouvoir financier du Parlement, tandis que la jurisprudence financière a
créé les règles relatives à la gestion de fait (Cour des Comptes, 23
août 1834, Ville de Roubaix). C’est également la jurisprudence
financière qui a créé les règles relatives à la responsabilité objective des comptables
publics, et qui a rendu obligatoire la publication des actes de gestion de
l’autorisation budgétaire.
Quant à la coutume, elle
est à l’origine des règles relatives aux débats d’orientation budgétaire, c’est
également elle qui a produit les règles relatives aux missions d’évaluation et
de contrôle des finances publiques.
L’objet de toutes ces sources est de fournir des
règles concernant le droit budgétaire (première partie) ou le droit de la
comptabilité publique (deuxième partie).
BIBLIOGRAPHIE
ABETE, la nouvelle gestion publique, LGDJ (librairie générale de droit
et de jurisprudence), édition 2000.
Luc SAÏDJ, « finances publiques », aux éditions
Montchrestien, 2003.
RAYMOND MUZELEC, « finances publiques et droit budgétaire »,
LGDJ, édition 2007.
MICHEL BOUVIER, « les finances publiques, LGDJ, édition 2007.
JEAN CLAUDE MARTINEZ et
PIERRE DI MALTA, « droit budgétaire – droit des finances publiques »,
Litec, édition 2006. (Ouvrage complet)
Définition et source du droit budgétaire
·
L'élaboration de la loi de finances
o La
préparation administrative du projet de loi de finances
o L'adoption
parlementaire de la loi de finances
·
La présentation de la loi de finances
o La
présentation formelle : les structures budgétaires
o La
présentation matérielle : les matières budgétaires
·
L'exécution de la loi de finances
o Les
moyens de l'exécution
o Le
contrôle de l'exécution
JOEL MEKHANTAR, « les finances publiques de l’Etat »,
Montchrestien, édition 2006.
MAMADOU DIOP, « finances publiques sénégalaises », NEA, réédition
2012.
NGUYEN CHAHN TAN, « les finances publiques du Sénégal »,
l’Harmattan, édition 1996.
CHARLES FOURRIER, « finances publiques du Sénégal », PEDONE,
édition 1983.
RENE CELIMENE, « droit budgétaire : droit des finances
publiques »NEA, édition 1989.
Gouv.sn « textes et documents, lois n°2009 du 15 octobre 2009 à
télécharger
24 octobre 2012
PREMIERE
PARTIE : LE DROIT BUDGETAIRE
Le droit
budgétaire, entendu
au sens strict, renvoie à l’ensemble
des règles juridiques qui déterminent le contenu, les règles de présentation,
d’élaboration administrative et d’adoption parlementaire des lois de finances.
Le droit budgétaire est par conséquent
le droit des lois de finances. Ces dernières
sont, en effet, des lois votées par le Parlement selon la procédure
définie par la Constitution, les règlements intérieurs des assemblées et les
lois organiques relatives aux lois de finances (définition formelle). (Comment
définit-on la loi de finance au sens formel et au sens matériel ?)
Cette définition formelle est à compléter par la
définition matérielle. C’est l’objet de l’article 1er de la loi
organique n°2001-09 du 15 octobre 2001 qui dispose : « les lois de finances déterminent la nature, le
montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat conte tenu
d’un équilibre économique et financier qu’elle définissent. »
Il ressort de cette définition plusieurs
conséquences :
¨
D’abord, seules
les lois de finances peuvent prévoir, évaluer et autoriser les charges et les
ressources publiques de l’Etat,
¨
Ensuite
lorsque des dispositions d’ordre législatif ou règlementaire doivent entraîner
des charges nouvelles, elles ne peuvent respectivement être votées ou signées
si ces charges n’ont pas été prévues, évaluées et autorisées par une loi de finances
(il s’agit de la loi de finances rectificative),
Enfin, les lois de finances ne peuvent contenir que des
dispositions entrant dans leur objet. Toute disposition étrangère non contenue
dans la loi de finances (c'est-à-dire qui n’a pas de lien avec les dépenses et
les recettes) est irrégulière. Ces disposions
sont appelées cavaliers budgétaires (art. 4 de la loi organique sénégalaise du
15 octobre 2001). Les définitions des lois de finances que nous venons
d’examiner s’appliquent à toutes les lois de finances. Elles renvoient
principalement à la loi de finance de l’année qui est adoptée en principe pour
une durée d’un an, c'est-à-dire pour couvrir l’année financière.
Cavalier budgétaire : adjonction (ajout,
addition) d’une disposition n’ayant aucun caractère financier à une loi de
finance. Exemple
la loi sur la parité dans la loi de finance. L’initiative en matière financière
ne peut provenir que du pouvoir exécutif.
La loi de finances de l’année ne doit pas être
confondue avec le budget. En effet, alors que le budget décrit, la
loi de finances de l’année autorise. En particulier, on peut noter que le budget est contenu dans la loi de finances initiale.
La loi de finances de l’année se caractérise par son contenu particulier (chapitre 1er),
et par le fait qu’elle obéit à des règles de
présentation (chapitre 2) et d’adoption
(chapitre 3).
Chapitre I : Le contenu de la loi de
finances
L’expression « contenu » ne renvoie pas
fidèlement aux développements qui vont suivre. Il s’agit en effet d’analyser
ici la loi de finances de l’année, aussi bien d’un point de vue matériel que
d’un point de vue formel.
SECTION 1ère : L’ASPECT
FORMEL DE LA LOI DE FINANCES
Il s’agira ici de présenter la structure de la loi de
finances. A ce propos on pourra affirmer que la
loi de finances se présente en deux parties et trois comptes.
PARAGRAPHE
1 : LES PARTIES DE LA LOI DE FINANCES
Ces parties sont au nombre de deux : la première
contient les données générales mais également les voies et moyens qui assurent
l’équilibre financier. Quant à la deuxième partie, elle reprend en détail les
grandes masses de dépenses et de recettes.
A.
LA
PREMIERE PARTIE DE LA LOI DE FINANCE
Intitulée « voies et moyens et conditions
générales de l’équilibre », cette partie évalue toutes les ressources
publiques et autorise leur perception. Elle donne le montant des grandes
catégories de recettes et de dépenses, présentées sous forme de tableau
qualifié de tableau d’équilibre.
Cette
première partie fixe aussi les plafonds des grandes catégories de dépenses et
de recettes. Elle donne par ailleurs une habilitation permanente au chef de
l’Etat d’effectuer en cours d’exercice financier certaines opérations dont
l’opportunité et les modalités ne peuvent être fixées à l’avance par la loi de
finances. Cette habilitation concerne essentiellement le recours à l’emprunt et
aux dons. Dès que
l’article 1er de cette partie est adopté, le Président de la
république n’a plus à se présenter devant le Parlement pour recevoir
l’autorisation d’émission de chaque emprunt. A titre d’exemple, dans la loi de
finances de l’année 2010, le Président de la République avait eu l’autorisation
de contracter des emprunts et de recevoir des dons au nom du Sénégal pour un
montant plafonné à 441 000 000 000 FCFA.
B.
LA
DEUXIEME PARTIE DE LA LOI DE FINANCES
Elle a pour titre « moyens des services et
dispositions diverses ». Elle reprend en détail les grandes masses des
dépenses et des recettes.
La deuxième
partie de la loi des finances fixe pour le budget général, le montant global
des crédits applicables aux services votés et arrête ceux applicables aux
autorisations nouvelles par titre et par ministère.
Elle autorise, en distinguant les services votés[4] des mesures nouvelles,
toutes les opérations des budgets annexes[5] et des comptes spéciaux
du Trésor[6], par catégories de
comptes spéciaux et par titres. Elle regroupe l’ensemble des autorisations de
programme assorties de leurs échéanciers.
PARAGRAPHE 2 : LES DIFFERENTS
COMPTES DE LA LOI DE FINANCES
Il s’agit du budget général, des comptes
spécifiques du Trésor et des budgets annexes.
31 octobre 2012
A.
LE
BUDGET GENERAL
C’est le plus important compte de la loi de finance.
Il contient, d’une part, des dépenses permanentes effectuées par l’Etat pendant
une année financière. Il comprend, d’autre part, des recettes d’origines
diverses servent à financer les dépenses en question.
Les
dépenses du budget général sont réparties en services votés et mesures
nouvelles, par ministère et par titre. Les titres du budget général sont au
nombre de six. Le plus souvent on les regroupe en deux parties : la première partie est appelée budget de fonctionnement
ou encore budget ordinaire, quand à la
deuxième partie elle est intitulée budget d’investissement.

Le budget de fonctionnement comprend les
moyens des services, c'est-à-dire les dépenses de personnel, les dépenses de
matériel et d’entretien et les dépenses de transfert courant[7] des
pouvoirs publics[8]
et des ministères.
Le
budget de fonctionnement ou budget ordinaire comprend en outre l’amortissement
et les charges de la dette publique. Il comprend aussi les évaluations de
recettes fiscales et non fiscales qui doivent couvrir les charges ordinaires.
Si
le rapport montre que les charges et les ressources du budget ordinaire sont d’égal
montant, on dit alors que le budget est en équilibre.
Si
le rapport montre que les charges sont
supérieures aux ressources il est constaté un déficit
budgétaire.
Si
le rapport fait état d’un excédent de
ressources sur les charges du budget ordinaire il se dégage alors un excédent
budgétaire. Celui-ci est qualifié d’épargne budgétaire.
Quand au budget d’investissement, il regroupe par
secteur, les autorisations de programme[9] et les crédits de
paiement. Il fait la distinction entre dépenses d’investissement financées sur
ressources internes et celles financées sur ressources externes. Il comprend
les dépenses d’investissement proprement dites (dépenses en capital), les
dépenses de transfert en capital et les prises de participation (achat d’actions
dans une entreprise).
Le budget d’investissement n’est que la partie
exécutoire du programme triennal d’investissement, qui évalue les ressources
qui lui sont consacrées.
B.
LES
COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Ces comptes retracent des opérations à
caractère exceptionnel et de nature provisoire, appelées à s’équilibrer. (La différence entre le
budget général et compte spécial du trésor).
Les comptes spéciaux du Trésor concernent
des opérations de dépenses et de recettes effectuées à titre accessoire[10] (et non à titre
principal) par les services de l’Etat.
Par le passé, ils ont permis de sauvegarder
l’équilibre du budget général au moyen de nombreuses débudgétisations et, ce
faisant, de soustraire à l’appréciation des parlementaires certaines dépenses
et certaines recettes.
Les comptes spéciaux du Trésor ne
peuvent être ouverts que par une loi de finances, et sont gérés par les
ministères auxquels ils se rattachent. Par ailleurs, ils sont autorisés et exécutés dans les mêmes conditions
que les opérations du budget général. Leur solde peut être reporté d’année
en année. On dit alors que les comptes spéciaux
du trésor échappent au principe de l’annualité budgétaire.
Il est interdit d’imputer directement à un compte
spécial du Trésor les dépenses résultant des paiements du traitement ou
indemnités à agents de personnes publiques. Il existe plusieurs comptes
spéciaux du Trésor.
07 novembre 2012
1.
LES
COMPTES D’AFFECTATION SPECIALE
Ce sont des comptes qui retracent des opérations qui,
par suite d’une disposition de la loi de finance sont financés au moyen de
ressources particulières spécialement affectées. Ses ressources sont les
subventions de l’Etat, les prêts et aides consentis par des Etats (aides
affectées dans un domaine précis par l’Etat donateur) et organismes étrangers,
les cotisations versées par les utilisateurs du service (la chaloupe de
Gorée : l’argent de la traversée est utilisé pour l’entretien de la chaloupe),
les taxes et impôts particuliers (taxe pour les ordures ménagères). (Principe
de l’universalité budgétaire)[11]
Il est établi dans les comptes d’affectation spéciale
une corrélation entre les ressources affectées et l’activité bénéficiaire.
Mais il arrive que les ressources complémentaires d’un
compte d’affectation soient sans lien avec l’activité financée. Il en est ainsi
lorsque ses ressources complémentaires sont constituées de subventions du
budget général.
Une subvention inscrite au budget
général de l’Etat ne peut compléter les ressources d’un compte d’affectation
spéciale que si elle est au plus égale à 20% du total des prévisions de
dépenses.
Les comptes d’affectation spéciale sont les seules
comptes qui regroupent les opérations « au dessus de la ligne » et
des opérations « en dessous de la ligne ». Les premières sont les
opérations définitives alors que les secondes sont les opérations temporaires (nettoiement
de l’université pour l’entrée universitaire).
Les comptes d’affectation spéciale devraient concerner
surtout des opérations d’investissement avec des crédits ventilés en
autorisation de programme (construction d’une université divisée en tranche
annuelle) et crédits de paiement (l’argent destiné à construire l’université).
Mais ils peuvent également retracer des opérations de prêts.
Exemple :
Projet : construction d’une université
Délais d’exécution : 3 ans
Crédit global prévu :
90 000 000 000
3 programmes : 1° étude de faisabilité (P1) 1ière
année : 20 000 000 000
2°
année : construction du gros œuvre (P2) 2ième année : 40 000 000 000
3°
année : travaux de finition (P3) 3ième année : 30 000 000 000
2010 : autorisation de prêt
Fouilles et terrassement : 3 100 000 000
Fondation 17 000 000 000
Total : 20 000 000
000
Les comptes d’affectation spéciale
sont soumis à une exigence d’équilibre, c'est-à-dire que l’ensemble des recettes de ses comptes doit être égale
à l’ensemble de ses dépenses. Mieux, le total
des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d’affectation spéciale ne peut
excéder le total des recettes du même compte, sauf pendant les trois premiers
mois de création dudit compte. Le cas échéant, le découvert ne peut être supérieur
au quart des dépenses autorisées pour l’année. Si, en cours d’année, les
recettes d’un compte d’affectation spéciale apparaissent supérieures aux
évaluations, les crédits peuvent être majorés par arrêté du Ministre des Finances,
dans la limite de cet excédent de recettes.
Les comptes d’affectation spéciale
sont constitués par le fonds national de retraite (fonctionnaire de la classe A), le fonds de lutte
contre l’incendie (un fonds est voté chaque année : fonds
d’affectation spéciale), la caisse d’encouragement à la pêche et aux
industries annexes et les frais de contrôle des sociétés à participation
publique.
2.
Les
comptes de commerce
Ils retracent des opérations à
caractère industriel ou commercial, à titre accessoire (et non à titre
essentiel) par des services publics de l’Etat. Les prévisions de dépenses concernant ses comptes
ont un caractère évaluatif. Cela signifie que le montant global des dépenses
prévues peut être revu à la hausse. Le découvert, qui peut être annuellement
autorisé par la loi de finance pour chacun des comptes de commerce, a un
caractère limitatif, c'est-à-dire que la disparité qui peut exister entre les
dépenses et les recettes d’un compte de commerce ne doit pas dépasser un
certain montant.
Les comptes de commerce ne peuvent pas comporter des
opérations d’investissement financier, de prêt, d’avance ou d’emprunt.
Exceptionnellement, une loi de finance peut déroger à cette interdiction. Les
opérations retracées dans les comptes de commerce concernent les activités à
caractère industriel et commercial des armées et des établissements
pénitentiaires (activités d’intérêt privé : fabrication de meuble etc.….)
3.
Les
comptes de prêts consentis par l’Etat
Dans ses comptes on trouve des opérations de prêts et
de remboursement de prêts pour investissement. Ces comptes ont pour objet de
rendre le trésor public créancier ils sont dotés de crédits évaluatifs qui
concernent des prêts à moyen ou long terme. En effet les prêts retracés dans
ses comptes sont consentis pour une durée supérieure à deux ans dans la limite
des crédits ouverts à cet effet. Ces crédits sont ouverts soit à titre
d’opération nouvelles soit à titre de consolidation d’avance.
Ils produisent des intérêts dont le taux ne peut être
inférieur à celui fixé par la BCEAO. C’est le ministre des finances qui fixe ce
taux d’intérêt. Il peut arriver que ses prêts ne soit pas productif d’intérêt
dans ce cas la décision doit être prise par décret.
14 novembre 2012
Il y a un compte par débiteur où par catégorie de
débiteur. A l’intérieur de chaque compte particulier est reporté en recette le
montant annuel de remboursement (capital et intérêt) et en dépense la somme
prêtée.
Les comptes de prêt crées au Sénégal sont soit des
comptes nouveaux où des comptes consolidés[12] qui profitent aux
organismes publics tels que les établissements publics et les collectivités
locales ou à certains organismes privés comme les sociétés à participation
publique majoritaire et enfin aux particuliers. Ils sont de plus en plus
réservés aux collectivités locales (région, commune, communauté rurale) et aux
particuliers.
4.
Les
comptes d’avance
Ils retracent les opérations que le Sénégal accepte
d’effectuer sur son territoire pour le compte et au nom d’un autre Etat ou
organisme étranger en application d’accords internationaux approuvés par la loi.
La présentation des prévisions de ces comptes sous
formes de recettes et de dépenses est facultative. Comme exemple type on peut
citer les comptes qui retracent les opérations qui découlent des accords Sénégalo-mauritanien
et Sénégal-Français qui lient leur service du Trésor Public.
Ce type de comptes spéciaux du Trésor est prévu par la
loi organique relative aux lois de finances (n’est pas une loi organique) du 15
octobre 2001 mais a disparu des lois de finances depuis 2009.
5.
Les
comptes de garantie et d’aval
Ce sont des cautions données par l’Etat à des
personnes physiques ou morales pour des prêts qu’elles ont contractés auprès
des banques commerciales ou des autres organismes financiers. Le montant
maximum des garanties et avals susceptibles d’être accordé par l’Etat pendant
l’année financière est fixé par la loi de finance sur le rapport du ministre
chargé des finances. Leurs comptes sont provisionnés par une dotation budgétaire
égale à 10% des échéances annuelles dues par les bénéficiaires des garanties de
l’Etat. Les conditions d’octroi et les
modalités de gestion desdites garanties et avals sont établis par décret pris
en conseil des ministres. Les garanties et les avals sont des charges
virtuelles qui deviennent effectives si à l’échéance le débiteur est
défaillant. Si nécessaire l’Etat paie et ouvre un compte de garantie et avals
au nom du débiteur. Ainsi il est inscrit en dépense la valeur qu’il vient de
payer. Les remboursements ultérieurs même après poursuite seraient pris en
recettes dans le budget général.
Si, au bout
de 2 ans, le remboursement n’est pas effectif, l’Etat sera obligé de constater
une perte dans la loi de règlement et, éventuellement, d’engager des
poursuites.
Les garanties et avals sont prévus dans la loi
organique relative aux lois de finances mais ne sont pas reprises pour les
années financières 2010 et 2011. Les lois de finances de ces 2 années non
retenues que 4 comptes spéciaux du Trésor sur les 7 prévus par la loi organique
2001-09 du 15 octobre 2001. En France l’art. 19 de la loi organique 2001-692 du
01 août 2001 n’a autorisé que les comptes spéciaux du Trésor suivant : les
comptes d’affectation spéciale, les comptes de commerce, les comptes
d’opérations monétaires et les comptes de concours financiers.
C.
LES
BUDGETS ANNEXES
Les opérations financières des
services de l’Etat que la loi
n’a pas doté de la personnalité morale et
dont l’activité tend principalement et à titre principal à produire des
biens où à rendre des services donnant lieu au paiement de prix ou de
redevances peuvent faire l’objet de budget annexe.
Les budgets annexes sont crées et supprimés par une
loi de finance. Ils comprennent d’une part des recettes et des dépenses d’exploitation
et d’autres part des dépenses d’investissement et des ressources spéciales qui
leurs sont affectées.
Les services dotés d’un budget annexes peuvent gérer
des fonds d’approvisionnement[13] qui sont initialement
dotés sur les crédits d’investissement du budget général, les fonds
d’amortissement, des fonds de réserve et de fonds de provision.
Ils suivent le même régime juridique que le budget
général leurs opérations s’exécutent comme les opérations du budget général.
Les dépenses d’exploitation suivent les mêmes règles que les dépenses
ordinaires et les dépenses d’investissement suivent les mêmes règles que les
dépenses en capital. Les budgets annexes sont toujours élaborés et votés et
exécutés en équilibres. Ils sont soumis entièrement au principe de l’équilibre
budgétaire.
En cas de déficit du budget annexe les pertes sont
couvertes d’abord par le fonds de réserve du budget intéressé. Mais si ce fonds
de réserve s’avère insuffisant le déficit est résorbé par une avance du Trésor.
Les crédits relatifs aux dépenses d’exploitation et
aux dépenses d’investissement peuvent être majorés par arrêtés de virement[14],
de transfert[15] ou de report de
crédit[16]
du ministre chargé des finances. Mais cette possibilité de majoration est
soumise à deux conditions : d’abord la majoration ne doit pas avoir pour
conséquence de porter atteinte à l’équilibre
financier du budget annexe tel qu’il est prévu par la dernière loi de finance.
La deuxième condition est que cette majoration ne doit entraîner aucune charge supplémentaire pour les années suivantes.
Les budgets annexes confèrent à des services sans
personnalités civiles une certaine autonomie de gestion et font d’eux des
administrations autonomes. Ils constituent ainsi pour ses derniers le prélude à
une personnalité juridique et financière.
21 novembre 2012
Les budgets annexes bénéficient d’une
individualisation financière, leurs charges sont financées par des ressources
propres provenant du produit de leur activité. Ils peuvent également être
financés par l’emprunt ou par des redevances.
Les dépenses de la section d’exploitation sont
couvertes par les ressources résultant de l’activité du service et celles de la
section d’investissement sont financées par des excédents de recettes
d’exploitation ou par des emprunts propres.
Les budgets annexes bénéficient également d’une
individualisation comptable. Ils ont en général des comptables propres et
fonctionnent selon des règles de comptabilité générale. Ils utilisent certaines
techniques des finances privées comme par exemple la technique qui consiste à
opérer une distinction entre la section d’exploitation et la section
d’investissement.
Malgré leurs prévisions dans la loi organique relative
aux lois de finances au Sénégal. Les budgets annexes n’y sont jamais appliqués.
A côté des deux parties et des trois comptes que
constitue la loi de finances on peut ajouter les documents traditionnellement
annexés à la loi de finance.
D.
LES
DOCUMENTS ANNEXES
Par soucis de clarté les pouvoirs publics accompagnent
souvent le projet de loi de finance de documents explicatifs des différentes
parties et comptes de la loi de finance.
Ces documents permettent une meilleure compréhension
des choix budgétaires. Ils permettent également de restituer le budget dans son
environnement économique et sociale voir même politique. On peut les classer en
deux catégories :


1.
Les
annexes obligatoires
Elles comprennent principalement le rapport économique
et financier et les annexes explicatives et obligatoires. Elles accompagnent
obligatoirement le projet de loi de finance et sont déposées en même temps que
ce document (art. 33 et 39 de la loi organique 2001/09 du 15 octobre 2001). Ces
annexes sont énumérées par la dite loi de façon limitative.
a)
Le
rapport économique et financier
Ce rapport est un véritable exposé des options
politiques, économiques et financières de l’Etat. Il détermine de façon
prospective les comptes prévisionnels et les principales hypothèses
économiques. Il retrace les résultats connus et les perspectives d’avenir.
De façon générale le rapport économique et financier situe le budget par
rapport à l’ensemble des finances publiques et par rapport à la situation
économique du moment.
b)
Les
annexes explicatives et obligatoires
Ce sont des annexes qui ont pour objet d’expliquer aux
parlementaires les dispositions contenues dans la loi organique relative aux
lois de finances (LORLF), elles ont une valeur informative et permettent
aux parlementaires d’avoir une vue complète et précise de la répartition des
crédits demandés. Cependant elles ne lient pas le parlement, celui-ci les
utilisera seulement pour mettre en œuvre ses pouvoirs de contrôle et de
réformation dans les limites fixées par la Constitution et la LORLF.
Les annexes explicatives et obligatoires produisent
des effets juridiques. Les parlementaires les utilisent pour la discussion de
la loi de finance. C’est pourquoi elles sont déposées en même temps que le
rapport économique et financier et le projet de loi de finance de l’année sur
le bureau de l’assemblées nationale au plus tard le jour de l’ouverture de la
session fixée. En pratique le délai d’examen du document financier ne court
qu’à partir de leur dépôt (60 jours à partir du dépôt du rapport économique et
financier et les annexes explicatives et obligatoires) l’utilité de la loi de règlement.
Dans les annexes explicatives et obligatoires, on
trouve dans les détails les informations suivantes :
§ Le coût des services votés et des mesures nouvelles
par chapitre ;
§ L’échelonnement sur les années futures des paiements
résultant des autorisations de programme ;
§ La liste des comptes spéciaux du Trésor avec notamment
le bilan ;
§ La liste complète des taxes parafiscales ainsi que
leurs évaluations (exemple la SONATEL qui participe au fonctionnement du
service public en participant aux taxes parafiscales) ;
§ La liste complète de dépenses dotées de crédits
évaluatifs (peuvent être majorés) ;
§ L’état détaillé de l’encours et des échéances du
service de la dette de l’Etat.
28 novembre 2012
2.
Les
documents facultatifs
Ces documents sont constitués d’annexes qui donnent
des renseignements sur la situation financière de l’Etat à savoir le bilan
financier, l’état des dettes et des créances. Ces documents donnent aussi des
indications sur l’évolution des recettes de l’année en discussion comparées à
celles des années précédentes. Ils présentent aussi le résultat du contrôle
fiscal et les dépenses fiscales. Comme les annexes obligatoires les documents
facultatifs sont nécessaires à l’information et au contrôle du parlement.
En général ils ne sont pas énumérés dans la LOLF,
c’est seulement dans une simple loi ou dans un décret que l’on peut retrouver
une simple énumération.
Le dépôt des documents facultatifs est une simple
possibilité que le législateur laisse à l’appréciation de l’exécutif. C’est
pourquoi ils peuvent être portés à la connaissance des parlementaires avant ou
en même temps et même après que le projet de LF soit déposé.
SECTION 2 : LE CONTENU MATERIEL DE
LA LOI DE FINANCE
Les LF ne peuvent contenir que ce qui entre dans leur
objet c'est-à-dire les dépenses publiques (encore appelées charges publiques)
et les recettes publiques (encore appelées ressources publiques). En effet la
LF est définie par l’art. 1 de la LOLF 2001-09 du 15 octobre 2001 comme une loi
qui détermine la nature, le montant et l’affection des ressources et des
charges de l’Etat selon un équilibre économique et financier qu’elle détermine.
PARAGRAPHE 1 : LES DEPENSES
PUBLIQUES
Deux éléments principaux caractérisent les dépenses
publiques : d’abord leur diversité, ensuite leur accroissement continu. La
diversité des dépenses publiques amène souvent à en proposer des
classifications.
Examinons alors tour à tour lesdites classifications
et le phénomène de leur accroissement. Mais avant cela, il est nécessaire de
déterminer avec précision ce que l’on entend par dépenses publiques.
A.
LA
DEFINITION DES DEPENSES PUBLIQUES
On entend par dépense publique, l’emploi ou, plus précisément, le décaissement d’une somme d’argent à
une fin d’intérêt public (la notion de définition, but particulier), effectué par une personne publique suivant des procédures
spéciales, préalablement déterminées par des textes financiers
(engagement, liquidation, ordonnancement et décaissement). Par conséquent les
dépenses publiques constituent l’emploi normal des deniers publics. Leur définition
renvoie à des critères qui sont formel, monétaire, organique et téléologique.
1.
Le
critère formel
La dépense
publique est autorisée par une LF (soit une LFI soit une LFR), à défaut, par un décret
d’avance qui sera ratifié par une LFR ou une LR. Les dépenses des autres
organismes gestionnaires des finances publiques sont autorisées par leurs
budgets.
La
procédure d’adoption (citée
plus haut) de ces documents financiers est décrite dans la Constitution, la
LOLF et dans les règlements intérieurs des assemblées.
2.
Le
critère monétaire
La dépense publique entraîne un décaissement,
c'est-à-dire l’emploi d’une somme d’argent. Elle n’est ni un travail gratuit ni
un avantage en nature[17]. Cependant, le décret
n°2001-857 du 07 novembre 2001 portant nomenclature budgétaire de l’Etat
énumère parmi les dépenses de personnels, les avantages en nature procurés
aux personnels, tels que la prise en charge médicale. Il fait aussi allusion
à d’autres avantages en nature sans les spécifier. Ces avantages en nature
n’excluent pourtant pas l’idée de décaissement, celui-ci est simplement différé.
La prise en charge médicale, même si elle n’est pas suivie immédiatement d’un
décaissement, le sera ultérieurement.
3.
Le
critère organique
La dépense publique revêt également un critère
organique. En effet les organes chargés d’effectuer des dépenses que l’on peut
qualifier de dépenses publiques sont énumérés par les textes. Il s’agit de
l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements
publics administratifs et des organismes privés détenteurs de deniers publics.
Sont exclues les dépenses des établissements publics industriels et commerciaux.
Concernant l’Etat, la LOLF ne reconnait comme dépenses
publiques que celles qu’elle cite nommément : il s’agit des dépenses ordinaires, des dépenses en capital et des
prêts et avances.
4.
Le
critère téléologique
Ce critère signifie que la dépense publique doit viser
un intérêt général et non satisfaire des intérêts particuliers. La nature de
l’intérêt général varie selon l’époque. A l’époque classique, les dépenses
d’intérêt général correspondaient aux dépenses d’administration générales, de
diplomatie et de défense. A l’époque moderne, les dépenses d’intérêt général
visent, en plus des dépenses classiques, toutes les dépenses d’interventionnisme
économique et social.
B.
LES
CLASSIFICATIONS DES DEPENSES PUBLIQUES (DP)
Les
classifications des dépenses publiques sont données par la LOLF, les LF et les
textes portant nomenclature budgétaire de l’Etat. La doctrine, de son côté, a
élaboré les classifications des DP. On peut retenir en général 4 types de
classifications : la classification administrative, la classification
fonctionnelle, la classification politique et la classification économique.
1.
La
classification administrative
Cette classification retient un regroupement des
dépenses par ministères ou d’après la nature du crédit ou encore par titre.
a)
La
classification par ministère
C’est la plus ancienne des classifications, elle
répartit les dépenses publiques d’après les autorités qui ont la disposition
des crédits budgétaires. Il s’agit souvent des ministères et des pouvoirs
politiques. Dans cette classification on présente les DP en les répartissant
entre tous les départements ministériels. Cela permet ainsi de comparer ces
derniers en fonction des crédits qui leur sont alloués. Cette classification
renseigne également sur l’évolution des dépenses d’un ministère, d’une année à
une autre. Cette classification sert de base de la présentation, de la
discussion, du vote et de l’exécution de la LF. C’est un instrument
d’appréciation des politiques publiques de l’Etat. Cependant la valeur de cette
classification est aujourd’hui atténuée : d’abord du fait de l’instabilité
des structures ministérielles et de la difficulté d’affecter certaines dépenses
à certains ministères. Elle est aussi atténuée parce que les documents
financiers ne porte par seulement que des dépenses des ministères, il renferme
aussi les dépenses des pouvoirs publiques (Présidence, ministre).
b)
La
classification d’après la nature juridique des crédits
Cette classification regroupe les dépenses d’une part
en services votés et d’autre part en mesures nouvelles. Les services votés
représentent le minimum de dotations que le gouvernement juge indispensables
pour l’exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées
l’année précédente par le Parlement (art. 34 de la LOLF de 2001).
Quand aux mesures nouvelles elles sont constituées de
toutes les décisions qui apparaissent pour la première fois dans la LF. Elles
justifient les modifications proposées au montant antérieur des services votés.
On distingue : les mesures nouvelles positives et les mesures nouvelles
négatives.
Les 1ères s’analysent comme des accroissements
de crédits qui concernent par exemple les créations d’emplois ou la majoration
des rémunérations.
Quand aux mesures nouvelles négatives elles se
manifestent par des diminutions de crédit comme par exemple des suppressions de
service. La classification en services votés et mesures nouvelles est
importante dans la mesure où du point de vue de la procédure budgétaire elle
permet de passer rapidement sur les services votés c'est-à-dire que les
discussions ne portent que sur les mesures nouvelles. De même dans la phase parlementaire du budget
le vote des services votés est plus allégé que celui des mesures nouvelles.
Cependant la potée de cette classification doit être
relativisée et cela pour 3 raisons :


o La distinction entre charge permanente et opération de
trésorerie : les charges permanentes sont les dépenses ordinaires, les
dépenses en capital et les prêts et avances. Quand aux opérations de trésorerie,
elles concernent l’émission et le remboursement des emprunts de même que les
opérations de dépôts.

La distinction entre dépenses du budget général,
dépenses des budgets annexes et dépenses des comptes spéciaux du Trésor.
Dans tous ces trois cas de figures, la distinction
services votés et mesures nouvelles ne s’appliquent pas. Enfin les budgets de
programme ou d’objectif rendent désuets ou exceptionnels les services votés.
Par conséquent la tendance est à leur suppression.
c)
La
classification par titre
Ici les dépenses sont organisées en 6 titres à savoir
la dette publique (titre 1), les dépenses de personnels (titre 2), les dépenses
de fonctionnement (titre 3), les dépenses de transfert courant (titre 4), les
dépenses d’investissement (titre 5) et les dépenses de transfert en K (titre
6). A ces 6 titres on peut ajouter un 7ième notamment celui relatif
aux dépenses des comptes spéciaux du Trésor.
2.
La
classification fonctionnelle
Ici les dépenses sont répertoriées d’après les
activités ou fonctions exercées par l’Etat. Il existe 4 grandes catégories de
fonctions : les fonctions des institutions politiques, les fonctions
d’administrations générales, les fonctions d’action économiques et les fonctions
d’action culturelles éducatives et sociales. A chacune de ses fonctions
correspondent des dépenses. La 1ère catégorie de dépense
c'est-à-dire celle relative aux institutions politiques elles sont qualifiées
de dépenses non fonctionnelles (les fonctions
des institutions politiques).
a)
Les
dépenses non fonctionnelles
Elles concernent 2 sous catégories de dépenses :
d’abord celles qualifiées de charges non réparties telles que les dépenses des
charges communes, la dette publique et quelque fois les pensions de retraite.
Ensuite les dépenses des pouvoirs publics : elles
concernent les dotations affectées aux organes institués par la Constitution
telle que la présidence de la république, le Conseil Economique Social et
Environnemental (CESE), le Conseil Constitutionnel, la Cours Suprême, la Cours
des Comptes et la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).
12 décembre 2012
b)
Les
dépenses d’action administrative générale
Les dépenses d’administration générale regroupent les
missions traditionnelles, de justice, d’administration et de sécurité exercées
par l’Etat. L’action d’administration générale concerne en plus de la
primature, les ministères suivants : affaires étrangères, forces armées,
intérieure, justice, fonction publique, travail et emplois. Elles concernent
également le ministère chargé des relations avec les institutions.
c)
Les
dépenses d’action économique
Ces dépenses concernent les missions économiques de
l’Etat regroupées dans les activités comme l’agriculture, la pêche, l’eau, les
infrastructures, le logement, les industries, l’artisanat, l’environnement, la
monnaie et l’investissement. Chacune de ces activités est exercée par un
ministère déterminé.
d)
Les
dépenses d’action culturelles, éducatives et sociales
Elles concernent les activités liées à la recherche, à
l’enseignement, à la jeunesse, au sport, aux arts et lettres, aux biens êtres
et à la santé, au tourisme.
De façon général la classification fonctionnelle
répartir les dépenses entre les différentes catégories de fonctions exercées
par l’Etat. Et comme ces fonctions sont exercées dans le cadre de ministère la
classification fonctionnelle ressemble pour cette raison à la classification
administrative.
3.
La
classification politique
Ici on regroupe les dépenses en dépenses neutres et
dépenses actives.
a)
Les
dépenses neutres (conception
classique)
Ce sont des dépenses qui n’ont pas de conséquence sur
le milieu économique et social. Elles sont considérées comme un gouffre. Elles
concernent la défense, la justice, les relations diplomatiques, les moyens de communication,…
etc. On met également dans cette catégorie les dépenses relatives aux salaires
des fonctionnaires et celles qui sont nécessaires aux fonctionnements des
services.
b)
Les
dépenses actives
Elles sont liées aux finances publiques modernes par
opposition aux dépenses neutres qui sont liées aux finances publiques
classiques. Ces dépenses sont dites actives parce qu’elles ont des implications
politiques, sociales et économiques. En effet ces dépenses les fonds secrets
destinés le plus souvent à subventionner la caisse d’un parti, un journal ou
les services de renseignements.
Ces dépenses ont des implications sociales dans la
mesure où elles concernent la santé publique et l’amélioration des conditions
de vie des populations.
Enfin les dépenses actives sont dites économiques
parce que ce sont des procédés d’intervention de l’Etat dans la vie économique.
Mais la distinction entre dépenses neutres et dépenses
actives n’est pas toujours étanche (strict) et cela pour plusieurs
raisons :



4.
La
classification économique des dépenses publiques
Ici les dépenses sont réparties en deux catégories :
d’une part les dépenses ordinaires ou courantes et d’autre part les dépenses en
K ou dépenses d’investissement.
a)
Les
dépenses ordinaires ou dépenses courantes
Elles sont constituées des dépenses de personnel (c.-à-d.
le traitement des fonctionnaires), de fonctionnement (qui concerne l’achat de
matériels les frais d’entretien nécessaires au fonctionnement des services) et
de transfert à caractère social (allocation sociales, bourse des
étudiants, aides aux sinistrés), des amortissements et charges de la dette
publique et des dépenses en atténuation de recettes.
La plupart ce sont des dépenses des finances publiques
classiques qu’on retrouve encore dans les finances publiques modernes. Leur
rôle est de permettre aux collectivités publiques de fonctionner. Elles sont
renouvelées chaque année et c’est pourquoi on les qualifie de combustible de la
machine ou de dépenses improductives.
b) Les dépenses en
capital ou dépenses d’investissement
Ces dépenses sont celles des finances publiques
modernes. Elles concernent le développement de la personne publique et
améliorent ses infrastructures : ce sont des dépenses relatives aux
constructions de route, d’école, d’hôpitaux,…
etc. Ces dépenses sont dites productives et regroupent les investissements
exécutés par l’Etat, les transferts en K et les prises de participations (l’E
participent aux K des autres entreprises).
Il convient de noter aussi ici que la distinction dépense
ordinaire et dépense en K n’est pas toujours aussi tranchée. En effet les
dépenses d’investissement sont très souvent accompagnées de dépenses
ordinaires.
C. LES PROBLEMATIQUES DES DP
Deux questions se posent à ce
niveau : d’abord quelles sont les causes d’accroissement des dépenses
publiques ? Ensuite est-il possible de remédier à ce phénomène
d’accroissement ?
1.
Les causes d’accroissement des dépenses publiques
Deux causes sont répertoriées par la
doctrine pour expliquer le phénomène d’accroissement des DP.
Les 1ières causes sont extérieures
aux dépenses elles-mêmes : on les appelle les causes exogènes, tandis que
les secondes sont inhérentes aux DP : ce sont les causes endogènes.
a)
Les causes exogènes
Ces causes sont sociales, économiques
et politiques :
1.
Les causes sociales de l’accroissement des dépenses publiques.
Les causes sociales tiennent à la
nature de l’Etat et à l’évolution démographique.
En effet, les collectivités publiques
étant les garantes du bon ordre et du bien-être social, elles ont tendance à
accroitre leurs activités pour faire preuve de leur personnalité et de leurs
existences. Plus ces activités augmentent, plus les dépenses publiques
augmentent. En effet, l’Etat est le garant du niveau de vie, et toutes les
catégories sociales se tournent vers lui.
Les dépenses budgétaires sont, par
ailleurs, étroitement liées au nombre d’habitants : quand ce nombre
augmente, les dépenses augmentent corrélativement. Ainsi, l’accroissement
démographique entraîne des charges supplémentaires pour le budget de l’Etat.
Causes économiques
Le relais est ensuite pris par la
législation communautaire, qui a établi des indicateurs de performance appelés critères de convergence. On distingue à ce propos, les critères de convergence de premier rang, qui
limitent le déficit budgétaire à
3% du PIB, et qui prônent une évolution vers un excédent
ou un équilibre budgétaire. Il y a ensuite les critères de second rang, qui indiquent que la
masse salariale ne doit pas dépasser 35% des recettes fiscales.
§2- Les ressources de l’Etat
Pour financer ses charges, l’Etat
bénéficie de plusieurs catégories de ressources financières, réparties en recettes fiscales et en recettes
non-fiscales.
A- Les recettes fiscales
Elles sont définies par l’annexe de
la directive de l’UEMOA n°4-98 du 22 décembre 1998,
portant nomenclature budgétaire de l’Etat. Ce texte considère les
recettes fiscales, d’une part, comme des paiements sans
contrepartie et non-remboursables, effectués au profit des
administrations, et, d’autre part, comme des frais perçus par les
administrations, qui sont sans commune mesure avec le coût ou l’ampleur du
service fourni au payeur.
Cette définition revoie à deux
catégories de recettes fiscales : les impôts
et les taxes fiscales. De ces deux catégories de
recettes fiscales, l’impôt est de loin supérieur aux taxes. L’essentiel
des recettes fiscales est par conséquent constitué par l’impôt. Il convient
alors d’en donner une définition, d’en opérer une classification, mais
également de le différencier avec les notions voisines.
1- La notion d’impôt
La définition de l’impôt a
évolué : celle des FP classiques est différente de celle des FP modernes.
C’est Gaston JEZE qui définit l’impôt
des FP classiques comme « une prestation pécuniaire requise des
particuliers par voie d’autorité, à titre définitif et sans contrepartie, en
vue de la couverture des charges publiques ».
Quant à Lucien MELH, il définit
l’impôt des FP modernes comme « une prestation pécuniaire requise des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et éventuellement de droit public,
d’après leurs facultés contributives, par voie d’autorité, à titre
définitif et sans contrepartie déterminée,
en vue de la couverture des charges publiques de
l’Etat et des autres collectivités territoriales, ou pour l’interventionnisme
de la puissance publique ».
2- Les classifications des impôts
Plusieurs classifications sont
possibles. Pour notre part, nous retiendrons les classifications qui
distinguent d’une part, impôt direct et impôt indirect et, d’autre part, impôt
sur le revenu, impôt sur la dépense et impôt sur le capital.
a) Impôt direct et impôt indirect : c’est la classification la plus ancienne. Les critères
suivants sont utilisés pour distinguer les deux catégories d’impôts : le
critère administratif, le critère fiscal et le critère économique.
Le critère administratif résulte de
trois facteurs. D’abord du mode de perception des
impôts. L’impôt direct est perçu par voie de rôle nominatif, alors que
l’impôt indirect est perçu sans rôle nominatif. Le rôle nominatif est un acte
administratif qui contient la liste des contribuables à l’impôt direct, et qui
donne toutes les informations les concernant, à savoir : le nom, le
prénom, la nature de l’impôt, le taux
applicable et la dette fiscale.
Ensuite, du support organique de la procédure fiscale. La procédure fiscale est
confiée à deux administrations quand il s’agit des impôts directs : d’une
part, l’administration fiscale, qui établit le rôle, et d’autre part, le Trésor
public, qui recouvre la créance fiscale. La procédure des impôts directs est,
de ce fait, marquée par le principe de la séparation
des agents et des administrations d’exécution. Pour les impôts indirects,
la procédure est du ressort d’une seule administration qui, à la fois, liquide
et recouvre la créance fiscale. Cette administration, c’est soit l’administration fiscale, soit celle des douanes.
Enfin, de l’aspect juridictionnel. Le contentieux fiscal direct[18]
est du ressort des tribunaux administratifs, alors que celui des impôts
indirects relève des tribunaux judiciaires.
Le critère administratif de
distinction des impôts directs et des impôts indirects n’a plus de valeur
scientifique. Ainsi, de nos jours, des impôts directs sont perçus sans rôle
nominatif, et l’organisation juridictionnelle de certains pays[19]
(unité de juridiction) ne permet pas la ventilation du contentieux fiscal entre
tribunaux administratifs et tribunaux judiciaires.
En
outre, au Sénégal, depuis la loi no. 2004-12 du 6 février 2994, le législateur
a créé un impôt appelé Contribution Générale Unique (CGU), regroupant à la fois
des impôts directs et indirects. De même, le transfert des compétences, en
matière d’impôts directs, de la Direction Générale de la Comptabilité Publique
et du Trésor vers la Direction Générale des Impôts et des Domaines, amorce le
processus d’exclusion du Trésor Public dans la procédure fiscale.
Selon le critère fiscal, l’impôt direct est celui qui
frappe une matière imposable, stable et périodique. Par exemple, le
salaire. Alors que l’impôt indirect atteint une matière imposable, instable et
occasionnelle, telle que la dépense.
Selon le critère économique, enfin, l’impôt direct est
celui pour lequel le redevable, c'est-à-dire celui sur qui pèse
juridiquement l’obligation de payer, et le contribuable, c'est-à-dire
celui qui le supporte effectivement, sont les mêmes (une seule et même
personne). Par contre, l’impôt indirect dissocie ces deux personnes. Le
redevable paie l’impôt, mais ne le supporte pas réellement, car il le répercute
sur le contribuable.
b) L’impôt sur le revenu, sur la dépense et sur le patrimoine : il s’agit ici de la
classification moderne des impôts. L’impôt sur le revenu est celui qui frappe
la richesse qui revient périodiquement comme, par exemple, le salaire ou les
bénéfices des sociétés.
Quant à l’impôt sur la dépense, c’est celui qui atteint l’utilisation de
la richesse (exemple : l’impôt sur les actes de consommation de salaire).
On peut dire deux catégories d’impôts sur la dépense, à savoir la
taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt sur le patrimoine.
La taxe sur la valeur ajoutée (PIBA) est un impôt général sur la dépense
et les accises, qui frappe particulièrement certains produits tels que le tabac, le thé, etc.
L’impôt sur le patrimoine concerne la richesse déjà acquise et consolidée[20].
C’est l’impôt assis sur les maisons, les terrains nus, et les opérations
effectuées sur ces biens, soit à titre gratuit ou à titre onéreux. Figurent
dans cette catégorie, les impôts sur les propriétés bâties, les impôts sur les
propriétés non-bâties et les droits de mutation.
3- Impôt et notions connexes
L’impôt se différencie du prix, de la taxe, de la redevance
et de la taxe parafiscale.
a) Impôt et prix : L’impôt se distingue du prix. Ce
dernier est un rapport d’échange entre le bien et la
monnaie. Il comporte une contrepartie et suppose la réalisation de
bénéfices. Quant à l’impôt, il n’a pas de contrepartie
déterminée et n’engendre pas de bénéfices.
Par ailleurs, le prix est volontairement libéré, alors que l’impôt est libéré sous la menace d’une contrainte.
b) Impôt, taxe et redevance : L’impôt est un
prélèvement opéré sur le contribuable sans contrepartie. La taxe est prélevée
sur le contribuable en contrepartie d’une prestation qui lui est offerte. Quant
à la redevance, elle est versée par le contribuable en contrepartie d’une
prestation sans qu’il n’y ait équivalence entre le montant versé et la prestation fournie.
B- Les ressources non-fiscales
Ces ressources sont nombreuses. On
peut les diviser en deux catégories : d’une part, les ressources non-fiscales principales et, d’autre part,
les ressources non-fiscales accessoires.
1- Les ressources non-fiscales principales
Elles sont constituées
essentiellement de l’emprunt.
L’emprunt constitue une somme
d’argent que l’Etat acquiert à la suite d’un contrat, soit avec des personnes
publiques ou privées internes, soit avec des prêteurs étrangers. Dans le 1er
cas, on parle d’emprunt interne.
Au Sénégal, le plus souvent, les
créanciers de l’Etat sont des personnes morales de droit privé (entreprises
privées, industries nationales, commerçants…).
Dans le second cas de figure, on est
en présence de l’emprunt externe. Ici, les
créanciers portent souvent le nom de bailleurs de fonds (FMI, Banque Mondiale,
pays développés). Dans les deux cas de figure, l’emprunt est sollicité suite à
un contrat, le plus souvent d’adhésion. En effet, c’est l’Etat qui, dans
l’emprunt interne, fixe le montant de la dette souhaitée, détermine le taux et
précise les modalités de remboursement. Le plus souvent, les critères retenus
pour bénéficier d’un prêt portent sur le taux
d’imposition et sur la capacité de remboursement.
La dette s’éteint de plusieurs
façons : soit par remboursement, soit du fait des bailleurs qui épongent
la dette, soit enfin d’une reconversion de la dette publique. La reconversion
est une forme de transformation d’une dette antérieure par une dette
postérieure, avec un taux moins contraignant que le 1er.
La dette publique interne comporte
les emprunts à long et moyen terme dont l’échéance est supérieure à cinq (5)
ans, et les emprunts à court terme, encore appelés dettes
flottantes, et dont la durée est inférieure à cinq ans. La dette à court
terme se traduit par diverses formes de bons du Trésor. En France, le montant
de la dette publique est chaque année de plus en plus important. Il s’élevait à
15% du PIB dans les années 1970, 30,1% en 1992, 59,7%
en 1998, et à 61,2% en 2003 (c'est-à-dire 1556 milliards d’euros)[21].
2- Les ressources non-fiscales accessoires
On peut citer les revenus de
l’entreprise, les revenus du domaine, les revenus tirés des biens meubles et des produits divers.
Les revenus de l’entreprise, encore
appelés revenus du portefeuille de l’Etat,
concernent les retombée des participations financières de l’Etat dans les
entreprises publiques ou privées, qui se manifestent par des dividendes et des
bénéfices. Les revenus du portefeuille comprennent également les ressources
tirées de la privatisation d’entreprises.
Quant aux revenus du domaine, ils
concernent les revenus tirés du domaine immobilier de l’Etat, consécutifs aux
loyers et aux aliénations d’immeubles appartenant à l’Etat.
Ils comprennent également les revenus
du domaine forestier, constitués des recettes engendrées par les parcs
nationaux. C’est le cas des recettes tirées de la vente d’autorisation de
coupes de bois.
Ils comprennent en outre les revenus
du domaine maritime, du domaine minier.
Enfin, on peut relever dans cette
catégorie les revenus du domaine mobilier et ceux des produits divers. Les
produits divers sont les amendes et condamnations pécuniaires en matière
d’hygiène, les remises et annulations de dettes, les restitutions au Trésor
public des sommes indûment payées, les remboursements des prêts et avances, les
dons et legs, les fonds de concours, et les droits et frais versés en
contreparties des services rendus par les administrations. Par exemple, le
produit de la vente des journaux officiels.
Chapitre II : Les règles de
présentation de la loi de finances[22]
Il s’agit ici des
principes budgétaires. Ils sont constitués non seulement des règles de
présentation, mais également d’exécution et de contrôle de la loi de finances.
Traditionnellement, les principes budgétaires sont scindés en deux
catégories : d’une part, les principes synthétiques relatifs aux
opérations budgétaires d’une façon globale et, d’autre part, les principes
analytiques qui concernent les opérations budgétaires[23]
prises individuellement. A ces deux catégories de principes, il faut adjoindre
les nouveaux principes, qui sont nés avec la nouvelle gestion publique.
Section première : Les principes synthétiques
Ils contiennent
les trois catégories suivantes : le principe de l’annualité, le principe
de l’unité et le principe de l’équilibre.
§1- Le principe de l’annualité budgétaire
Apparu en Grande-Bretagne au XVIIème siècle,
le principe de l’annualité budgétaire est aujourd’hui inscrit dans presque tous
les textes budgétaires. Il signifie que la loi de finances de l’année est
établie chaque année et
pour une année. Ce principe engendre plusieurs conséquences, il comporte
également beaucoup de dérogations. Enfin, il pose la problématique du
rattachement des opérations financières à l’année financière.
A- Les implications du principe de
l’annualité budgétaire
Le principe renvoie à une année financière qui,
comme l’année civile, dure 12 mois. L’année financière coïncide, dans la
plupart des Etats, avec l’année civile[24].
Avant 1993, l’année financière
sénégalaise commençait le 1er juillet et se terminait le 30 juin de
l’année suivante. Ce choix s’expliquait par le fait que l’Etat devait attendre
de connaître avec certitude le montant des ressources de l’aide budgétaire
qu’il recevait de la CEE.
Le principe de l’annualité budgétaire
concerne à la fois la prévision,
le vote, l’exécution et le contrôle des masses
budgétaires. Cela signifie que les prévisions
de recettes et de dépenses de la loi de finances ne doivent pas, en principe,
dépasser un an.
L’autorisation d’effectuer les dépenses et de percevoir
les recettes, accordée par le parlement, n’est valable que pour une seule
année. L’annualité du vote entraîne la conséquence suivante :
l’autorisation parlementaire doit être donnée à temps avant le début de l’année
financière et avant le début d’exécution de la loi de finances.
L’exécution du document financier
doit se faire dans un délai d’un an.
L’annualité rend les budgets qui se
succèdent indépendants les uns des autres. Les crédits ne peuvent être utilisés
que pour l’année au titre de laquelle ils ont été votés. La perception des
recettes n’est autorisée que pour l’année de leur vote. C’est en ce sens que
l’article 18 de la loi organique du 15 octobre 2001 annonce le principe selon
lequel « les crédits ouverts au titre d’un budget ne créent aucun droit au
titre du budget suivant ». Le solde positif ou négatif ne peut être
reporté sur le ou les budgets suivants. Cependant, malgré la rigueur de cette
règle, des dérogations lui sont apportées.
B- Les dérogations au principe de l’annualité
budgétaire
Ces dérogations sont de deux natures,
soit infra-annuelles, soit supra-annuelles.
1- Les dérogations infra-annuelles
Elles permettent que des documents
financiers puissent durer moins d’un an. Parmi ceux-ci, on peut citer les
douzièmes provisoires et les LFR.
Les douzièmes provisoires sont des
budgets partiels, votés mois par mois par le Parlement, en attendant le vote
définitif du budget annuel. Chaque douzième provisoire reprend le montant des
crédits accordés l’année précédente et le douzième des recettes fiscales
perçues durant cette même période.
Quant aux LFR (lois de finances
rectificatives), ce sont des textes législatifs en matière financière, adoptés
au cours de l’année budgétaire, en partie ou en totalité dans les mêmes formes
que la loi de finances de l’année. Elles ont pour objet de modifier les
prévisions budgétaires établies par la loi de finances initiale. Elles peuvent
soit les diminuer, soit les augmenter. On peut également citer comme
dérogations infra-annuelles, les décrets d’avance, qui sont souvent de
véritables collectifs budgétaires, et les annulations de crédits, qui font
durer moins d’un an les crédits sans objet.
2- Les dérogations supra-annuelles ou
pluriannuelles
Les reports de
crédits sont une pratique qui permet aux services de l’Etat d’utiliser l’année
suivante, le reliquat des crédits inutilisés au cours de l’année
d’autorisation.
Le report de crédits permet d’éviter
que les services bénéficiaires n’engagent précipitamment les crédits restants
en fin d’exercice pour ne pas les voir annuler, ce qui évite le gaspillage. Ils
obéissent à une double nature juridique, en fonction des crédits restants.
Si ceux-ci concernent les dépenses en
capital, ils peuvent être reportés intégralement par arrêté du ministre chargé
des finances (arrêté de report de crédits).
Il est même possible d’anticiper le
report des 2/3 des crédits disponibles, c'est-à-dire avant même l’intervention
de l’arrêté de report, mais à la condition que lesdits crédits soient déjà
engagés et ordonnancés.
En revanche, si les crédits restants portent
sur des dépenses ordinaires, ils sont en principe annulés. Cependant, il existe
deux possibilités de report de crédits. La première permet de reporter
intégralement les crédits restants à des dépenses ordinaires de l’exercice
suivant. Dans ce cas, les crédits en question doivent concerner des chapitres
dont la liste est donnée par la LF, et c’est le Parlement qui autorise d’office
le report lors du vote de la LF. Ces chapitres en question contiennent des
subventions d’ordre économique et social, des dépenses d’entretien des
immeubles et du matériel.
La seconde possibilité renvoie à un
report limité des crédits disponibles, c'est-à-dire non-consommés l’année de
leur autorisation. Ici, le report est soumis aux conditions suivantes :
-d’abord, les crédits restants
doivent correspondre à des dépenses effectivement engagées et non encore
ordonnancées.
-Ensuite, le report doit être
plafonné : il ne peur porter que sur le 1/10ème de la dotation
du chapitre intéressé.
Pour assouplir la rigueur de la
procédure d’octroi des crédits budgétaires, des dépenses pourront être
engagées, voire payées, sur des crédits à venir, c'est-à-dire avant même
l’obtention de l’utilisation parlementaire. Cette possibilité traduit ce que
l’on appelle anticipation de crédits. Il s’agit d’une procédure de dépense qui
permet l’engagement par anticipation (évidemment…) des dépenses sur les crédits
de l’année suivante. La pratique des anticipations de crédits est une atteinte
à la fois à l’annualité de l’autorisation et à l’annualité de l’exécution.
Les autorisations de programmes
Selon l’article 13 de la loi
organique 2001-09 du 15 octobre 2001, les autorisations de programmes
constituent la limite supérieure des dépenses que les ministres sont autorisés
à engager pour l’exécution des investissements prévus par la loi. En principe,
elles sont valables sans limitation de durée, jusqu'à ce que le programme
concerné soit achevé ou reporté.
Depuis 2001, la durée des
autorisations de programmes est fixée à 6 ans au Sénégal ; en France, elle
est fixée à 4 ans depuis 1995.
Chaque autorisation de programme
porte sur une unité d’objets individualisés, c'est-à-dire que l’autorisation de
programme constitue une tranche cohérente et homogène d’investissement qui peut
être mise en service sans adjonction.
Le Parlement se prononce sur une
programmation pluriannuelle et donne chaque année les moyens financiers. Par
conséquent, les autorisations de programmes ne peuvent être exécutées que si
elles bénéficient de crédits de paiement. Ces crédits de paiements sont définis
par l’article 13 de la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 comme « la
limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant
l’année budgétaire pour la couverture des engagements contractés dans le cadre
des autorisations de programmes correspondants ».
Les lois de programmes
Ce sont des lois qui déterminent les
objectifs de l’action économique et sociale, à moyen ou long terme, de l’Etat.
Elles constituent des contrats pour
lesquels le gouvernement s’engage, vis-à-vis de sa majorité, à inscrire dans
les LF à venir, les crédits correspondant aux autorisations de programmes.
Les budgets pluriannuels
Ce sont des propositions qui sont
faites soit pour éviter le contrôle paralysant du Parlement, soit pour faire
correspondre la durée du budget à celle d’un mandat politique (on parle alors
de budget de législature), soit pour faire coïncider la durée du budget à des
cycles économiques (on parle alors de budget cyclique), soit enfin pour tenir
compte des impératifs des budgets d’objectifs (c’est le cas, par exemple, du
cadre de dépenses à moyen terme ou CDMT[25]).
§2- Le principe de l’unité budgétaire
Ce principe est
formulé par l’article 17 de la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001, qui
dispose que le budget est constitué par l’ensemble des comptes qui décrivent
toutes les ressources et toutes les charges de l’Etat. Quelles sont les
conséquences de ce principe ? Est-il absolu ?
A-
Les conséquences du principe de
l’unité budgétaire
Ce principe revêt deux aspects :
un aspect matériel et un aspect formel.
L’aspect matériel renvoie à la règle
de la totalité budgétaire. Cette règle signifie
que toutes les ressources et toutes les charges de l’Etat doivent être soumises
au Parlement pour approbation.
Quant à l’aspect formel, il renvoie à
la règle de l’unicité budgétaire. Cette règle
oblige la présentation détaillée de toutes les recettes et de toutes les
dépenses de l’Etat dans un seul projet de LF.
Le principe de l’unité budgétaire se
justifiait à l’époque classique parce qu’il n’existait qu’un budget public.
Techniquement, le principe de l’unité
budgétaire permettait de constater non seulement l’équilibre ou le déséquilibre
du document financier, mais aussi la situation de ses composantes. Il était
aussi un outil de comparaison des budgets successifs et de rapprochement de
l’exécution par rapport aux prévisions.
Politiquement, le principe de l’unité
renforce l’efficacité du contrôle parlementaire.
Aujourd’hui, malgré la pluralité des
budgets publics et des opérations financières, le maintien du principe de
l’unité se justifie encore. D’une part, l’unité du budget est liée à la
personnalité juridique de chaque collectivité publique, il s’applique au budget
de chaque personne publique. D’autre part, l’unité est respectée dans les
budgets autonomes et dans les LF, tant que toutes les opérations finies, malgré
leur diversité, sont retracées dans le même
document.
B-
Les dérogations au principe de
l’unité budgétaire
Ces dérogations signifient que le principe
de l’unité budgétaire n’est pas absolu. Au contraire, il souffre de plusieurs
exceptions. Les unes sont formelles, les autres matérielles.
Les exceptions formelles sont constituées des actes qui
modifient et qui complètent la LF. Les actes modificatifs sont constitués
principalement par la LFR, les décrets d’avances, les arrêtés de report,
d’annulation, de transfert de crédits,
et des décrets et arrêtés de virement de crédit[26].
Les actes complémentaires sont constitués par les
décrets de répartition qui interviennent après le vote de la LF. Ces décrets de
répartition ont pour objet de répartir les autorisations de dépenses en
chapitres et en articles. Ils donnent une vision plus détaillée du contenu
budgétaire.
Ces exceptions formelles sont surtout des atteintes à la
règle de l’unicité budgétaire, dans la mesure où elles sont des actes
différents de la LF, qui ont le même objet que cette dernière.
Au contraire, les exceptions matérielles sont des
opérations de dépenses et de recettes en relation avec la LF, mais qui ont des
objets différents de celle-ci. Ces exceptions échappent au contrôle des
parlementaires. Il s’agit des opérations de
trésorerie, des budgets autonomes, des budgets extraordinaires et des débudgétisations.
a) Les opérations de trésorerie
Ce sont des opérations financières effectuées par le
Trésor public avec des moyens qui ne lui appartiennent pas, mais qu’il utilise
pour remédier, en cours d’année budgétaire, à l’irrégularité du rythme des
rentrées des recettes budgétaires.
L’article
20 de la LF sénégalaise de 2003 a autorisé le recours aux opérations de
trésorerie. Il a permis au PR, d’une part, de procéder, dans des conditions
fixées par décret, à des émissions de titres à moyen et court terme, pour
couvrir l’ensemble des charges de trésorerie et, d’autre part, à réescompter
auprès de la BCEAO, les obligations cautionnées souscrites à l’ordre du Trésor,
ainsi qu’à recourir sue le plan interne à l’épargne privée par l’émission de
bons du Trésor ou par voie d’adjudication, conformément aux règlements de
l’UEMOA.
b)
Les budgets autonomes
Ce sont les
budgets des personnes publiques distinctes de l’Etat, notamment les
collectivités locales, les agences, les fonds publics et des EP, qui reçoivent
d’importantes participations financières de l’Etat, et dont le contenu est
généralement méconnu des parlementaires.
c) Les budgets extraordinaires
Ils sont mis en place à la suite
d’une situation exceptionnelle et imprévue (catastrophe naturelle…), et servent
à financer la prise en charge des conséquences qu’elle engendre. C’est pourquoi
ils doivent être supprimés dès que la situation qui est à l’origine de leur
création disparaît.
d) La débudgétisation
C’est le fait de débudgétiser,
c’est-à-dire de supprimer de la loi de finances (donc du budget) une ou
des opérations de recette ou de dépense.
Et enfin, certaines exceptions
concernent l’exécution même des dépenses.
Les exceptions relatives au chapitre budgétaire concernent les crédits
insuffisamment spécialisés, parce qu’ils ne comportent aucune précision ni dans
leur dénomination, ni dans leur objet. On peut citer à ce propos les fonds spéciaux et les crédits globaux.
Les fonds spéciaux sont des crédits qui n’ont pas une affectation
précise. Par conséquent, leur utilisation est libre. Dans la pratique, les
fonds spéciaux sont utilisés en matière de contre-espionnage, de financement
des associations, des partis politiques et des journaux hors du pouvoir.
Quant aux crédits globaux, ils sont contenus dans des chapitres vaguement
spécialisés, souvent dénommés « dépenses
éventuelles et dépenses accidentelles ». Les dépenses éventuelles
sont celles dont le montant ne peut être connu exactement au moment où le
Parlement adopte la LF. Il s’agit par exemple des dépenses supplémentaires de
personnel, occasionnées en cours d’année par des mesures de valorisation des
rémunérations, les frais de réception des personnalités étrangères et les
voyages officiels.
Les dépenses accidentelles, quant à elles, sont des dépenses qui ne sont
prévues ni dans leur montant, ni dans leurs principes, c'est-à-dire que le fait
qui est à l’origine de leur apparition est imprévisible
(calamité naturelle, dépense urgente et imprévue).
On peut également citer, dans la rubrique des atteintes relatives au
chapitre, les crédits non-détaillés par chapitre, comme les crédits des CST. En
effet, ceux-ci ne sont pas spécialisés par chapitre, mais plutôt répartis par
comptes particuliers.
Les atteintes relatives au plafond des crédits budgétaires
Ce sont des exceptions au caractère limitatif des crédits budgétaires.
Elles concernent les autorisations de découvert et les crédits évaluatifs. Les autorisations de découvert
concernent surtout le CST. Ici, le Trésor bénéficie de la part du Parlement, de
l’autorisation d’exécuter les dépenses
pour des montants supérieurs aux recettes préconisées. La seule exigence
est que l’écart entre les recettes et les dépenses ne doit pas dépasser un
certain seuil.
Quant aux crédits évaluatifs, ils peuvent être librement dépassés, parce
qu’ils correspondent à certaines dépenses obligatoires. On peut citer à ce
propos la charge de la dette publique, les frais de justice, les réparations
civiles et toutes les dépenses figurant dans un état spécial annexé à la LF.
Les atteintes liées à l’exécution budgétaire
Il s’agit des transferts de crédits et des virements de crédits.
§2- Le principe de l’universalité budgétaire :
Les services votés sont les crédits budgétaires reconduits chaque année
pour que les administrations puissent fonctionner dans les conditions de
l’année précédente. Leur contenu varie selon les différentes catégories de
dépenses.
Pour les dépenses ordinaires, les services votés correspondent aux
crédits budgétaires initiaux de l’année budgétaire précédente, diminués des
inscriptions non renouvelables et augmentés des mesures approuvées par le
Parlement ou décidées par l’exécutif au cours de la même année. On tient compte
aussi, pour le calcul des services votés, de l’évaluation effective des charges
couvertes par les crédits évaluatifs.
Pour les dépenses en capital, les services votés correspondent aux
crédits annuels de paiement fixés dans les échéanciers des autorisations de
programme.
Les services votés constituent en général plus de 90% des crédits
budgétaires. Ils sont facteurs d’immobilisme et n’entraînent pas la remise en
cause des services.
b) L’évaluation des mesures nouvelles
Les mesures nouvelles constituent la constatation de nouveaux besoins des
ministères et institutions. Ce sont des décisions qui interviennent pour la
première fois dans un projet de LF. Elles sont proposées par les structures
bénéficiaires des crédits, en vue d’étoffer, d’agrandir ou d’améliorer les
services existants, ou d’en créer de nouveaux. Elles sont soit positives (comme
lorsqu’elles se traduisent par la création d’emplois), soit négatives
(lorsqu’elles se manifestent par des diminutions ou par des suppressions de
crédits budgétaires).
Elles peuvent aussi être des décisions budgétaires anciennes,
non-consommées ou déjà utilisées, et dont la reconduction est proposée. Les
décisions budgétaires anciennes non-consommées correspondent au maintien
d’emplois autorisés l’année précédente et non pourvus.
Celles déjà utilisées correspondent, quant à elles aux postes vacants
suite à des départs à la retraite, et dont le renouvellement est nécessaire.
L’inscription de mesures nouvelles dans le projet de la LF dépend du bon
vouloir des hautes autorités politiques (PR et PM), qui font l’arbitrage définitif
de la répartition de l’enveloppe financière disponible.
Dans ce système d’évaluation des services votés et mesures nouvelles, les
demandes de crédit sont l’expression des moyens des services, c’est-à-dire
qu’en évaluant les dépenses, les services concernés proposent des crédits leur
permettant d’atteindre leur objectif. Dans ce système, les buts de l’action
politique et administrative ne sont pas clairement connus ou mis en exergue.
C’est pourquoi, de nos jours, progressivement, les budgets de moyens sont
remplacés par des budgets d’objectifs.
Les budgets d’objectifs sont des formes de méthode d’évaluation
scientifique des masses budgétaires.
Les méthodes d’évaluation scientifique des masses budgétaires
Elles permettent de choisir, parmi les différentes solutions possibles de
combinaisons entre dépenses et recettes, celle qui offre la plus forte chance
d’atteindre l’objectif déterminé et aux meilleures conditions. On distingue
alors les méthodes scientifiques de première génération et celles de seconde
génération.
a)Les méthodes d’évaluation scientifique de première génération
Elles sont nombreuses, mais la plus fréquemment appliquée est la RCB
(Rationalisation des Choix Budgétaires). Quel est le schéma de cette
méthode et quels sont ses avantages et inconvénients ?
Le schéma de la RCB
Il comprend trois phases divisées chacune en plusieurs étapes.
La première phase est appelée planning. Elle comprend les opérations
suivantes :
-
d’abord, la
formulation du problème, c’est-à-dire la fixation des objectifs à atteindre.
Exemple : la santé pour tous.
-
Ensuite, la
détermination des objectifs particuliers à atteindre. Par exemple,
l’augmentation du nombre d’hôpitaux, de centres ou de cases de santé, la mise
en place d’industries de médicaments, la formation et l’augmentation du
personnel.
-
Puis, la
détermination des moyens devant permettre la mise en œuvre des objectifs. Ces
moyens sont recensés et précisés. Ils ne concernent pas seulement les
ressources financière, mais aussi les ressources humaines, les moyens législatifs
et règlementaires. Dans tous les cas, les moyens doivent être efficaces et peu
onéreux.
-
Enfin, la
confrontation des objectifs aux moyens. Cette confrontation facilite la
détermination des programmes.
La deuxième phase, appelée programming, commence par
la détermination des programmes d’action qui sont alternatifs. Le choix entre
programmes est fait suivant plusieurs critères, parmi lesquels on peut citer le
critère coût-avantage, qui permet de comparer les avantages et les coûts du
programme. La deuxième phase du
programming consiste à regrouper les crédits par ministère.
La troisième phase de la RCB, appelée budgeting, a
trait à la traduction budgétaire des programmes. Chaque année, pour chaque
programme, il est demandé le vite des crédits nécessaires à son exécution dans
le cadre du budget classique. Cette phase conditionne l’exécution des
programmes, exécution durant laquelle on peut revenir sur des erreurs
apparues : c’est la technique du feedback. Cette technique peut entraîner
la reformulation du problème ou la rectification des moyens et objectifs, au
cas où les réalisations risqueraient de ne pas être conformes aux prévisions.
Loi de règlement : Elle a pour objet
d'arrêter le montant définitif des recettes et des dépenses de l'exercice
auquel elle se rapporte et le résultat budgétaire qui en découle.
[4] Services votés : Les opérations reconduites qui garantissent
la continuité du fonctionnement des services publics
[5] Budgets annexes : comptes particuliers entrés et sorties de
fonds pour les services publics de l’Etat qui n’ont pas de personnalité morale.
Exemple : le port autonome de Dakar.
[6]Les comptes spéciaux du Trésor : opérations provisoires
[7] Dépenses en transfert
courant :
[8] Pouvoirs publics :
l’Etat, le Parlement et le Conseil Economique et Social.
[9] Autorisation de programme : loi par lesquelles les
parlementaires autorisent l’exécutif à exécuter la même dépense sur une période
pluriannuelle (par exemple, la construction d’une structure publique).
[10] Titre accessoire : à titre secondaire
[11] Toutes les taxes
[12] Comptes consolidés : un rééchelonnement de la dette ou prêt
avec une augmentation de l’intérêt ou renouvellement d’un compte.
[13] Fonds d’approvisionnement :
[14] Arrêté de virement : recette et dépenses figurant dans un
même compte
[15] Arrêté de transfert : un crédit affecté à un ministère vers un autre
ministère
[16] Report de crédit : renvoie à une date ultérieure
[26] Un décret d’avance est un acte pris par le PR lorsque le LF n’a
pas été votée, et qui permet de reconsidérer l’ensemble des recettes et des
dépenses votées précédemment pour faire fonctionner l’Etat.
Il est possible de reporter les
dépenses non consommées à l’année suivante par le biais des arrêtés de report
de crédits.
le bon sens est la chose du monde la mieux partage
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