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ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016
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INTRODUCTION
Section I : L’administration et le droit
administratif
Paragraphe 1 : L’administration objet du droit administratif
Le phénomène administratif peut
être perçu sous plusieurs plans (économique, politique et juridique). Dans le
cadre de cette étude l’accent sera mis sur l’approche sociologique et juridique
de l’administration.
A- L’approche
sociologique de l’administration
L’approche sociologique de
l’administration est celle de la science
administrative. Elle saisit l’administration comme une institution jouissant
d’un pouvoir subordonné. Une subordination entre les différents services et
entre le personnel.
B- L’approche juridique de l’administration
Au plan juridique
l’administration revêt deux sens distincts selon qu’on se réfère au critère
organique ou au critère matériel.
Au sens organique
l’administration est considérée comme un organisme, un appareil chargé de gérer
et qui s’étend de l’ensemble du personnel accomplissant les tâches
administratives.
Au sens matériel elle désigne
l’activité, la fonction administrative tournée vers la satisfaction de
l’intérêt général pour toute la collectivité.
Paragraphe 2 : la spécificité de l’administration
publique
Le modèle juridique pour
appréhender la spécificité de l’administration l’envisage en relation avec les
organismes privés d’une part et les autres pouvoirs d’autre part.
A- L’administration
et les organismes privés
D’une manière générale,
l’administration est assimilée à la gestion. C’est d’ailleurs pourquoi, elle
est employée aussi bien pour les affaires publiques que pour les affaires
privées.
Mais l’administration publique se
distingue des organismes de droit privés à trois niveaux :
Il s’agit d’abord du but
poursuivi : l’administration poursuivit un but d’intérêt général par
opposition aux intérêts particuliers. Toutefois cette distinction n’est pas
absolue car les personnes privées peuvent poursuivre un but d’intérêt général
et vis versa.
Ensuite l’administration publique
se distingue des organismes privés sur le fondement de la puissance qui est le
reflet de la souveraineté. C’est cette idée de la puissance publique qui permet
à l’administration de prendre des décisions et de les imposer aux citoyens.
Mais l’administration peut renoncer à ses prérogatives de puissance publique et
se comporter comme un particulier.
Enfin la distinction se situe au
niveau de l’identification de ces deux organismes. En effet, l’administration
privée ne peut pas faire l’objet d’une classification tandis que
l’administration publique est identifiable (établissements publics,
collectivités locales Etat et société nationale).
B- L’administration
et les autres pouvoirs
- l’administration
et le pouvoir législatif
Traditionnellement, il existe une
nette distinction entre l’administration et le pouvoir législatif. Les
administrateurs sont nommés selon les modalités définies tandis que la fonction
législative est exercée par le législateur élu directement par le peuple pour
édicter des lois.
Mais aujourd’hui cette
distinction est à nuancer en ce sens que le législateur contrôle l’action
administrative.
- l’administration et les juridictions
L’administration agit de manière
concrète, continue pour satisfaire les besoins de la collectivité et ses décisions sont susceptibles d’annulation
parce qu’elles bénéficient de l’autorité de la chose décidée.
La juridiction tranche les
différends entre les particuliers et entre particuliers et l’administration. Sa
fonction est de dire le droit ses décisions bénéficient de l’autorité de la
chose jugée.
La distinction n’est pas absolue
car rendre la justice fait partie des pouvoirs de l’administration et le juge
aussi a le pouvoir de contrôler l’administration et même de la condamner.
- l’administration et le Gouvernement
Il y a une différence entre
l’administration et le gouvernement dans la mesure où l’administration est une
continuité et tenue par un personnel nommé alors que le gouvernement à une
vocation politique.
Mais selon le Doyen G. Vedel
« l’administration est une activité gouvernementale parce que
l’administration exécute une volonté politique ».
Section 2 : le droit administratif, droit spécial applicable à
l’administration
Paragraphe 1. Le
droit administratif
Le droit administratif est l’une
des principales composantes du droit public. Il complète l’enseignement de
droit constitutionnel de la première année.
A- Définition du droit administratif
Le droit administratif a la
difficile tâche de concilier les pouvoirs exorbitants accordés à
l’Administration et le respect des droits reconnus aux administrés. Plus de 200
ans après sa création, il est toujours à la recherche d’une définition. D’abord
on peut le définir comme l’ensemble des règles juridiques régissant
l’administration en son sein ou l’administration et son environnement. Il
s’agit du droit administratif organisationnel et du droit administratif
relationnel.
Le droit administratif peut être
défini dans un sens large, comme dans un sens restreint.
Au sens large, il s’agit de
« l’ensemble des règles juridiques applicables à l’administration »
(A. Bockel, A.Van Lang, Y.Ben Achour…).
Au sens restreint il s’agit de
l’ensemble de règles spéciales qui s’appliquent à l’Administration.
B- Les origines du droit administratif
Le droit administratif a une triple
origine : textuelle, jurisprudentielle et doctrinale.
- origine textuelle
L’article 13 de la loi des 16-24
août 1790 relative à l’organisation judiciaire dispose : « Les fonctions
judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions
administratives. Les juges ne pourrons, à peine de forfaiture, troubler de
quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer
devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
Le texte prévoit une peine sévère
pour le juge qui méconnaît cette disposition. Mais, cette disposition n’a pas
été strictement respectée, et ladite obligation a été réitérée par l’article
unique du décret du 16 fructidor an III : « Défenses itératives sont
faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce
qu’ils soient, aux peines de droit ».
Plus tard de
manière positive on assiste réellement à la naissance du droit administratif.
- origine jurisprudentielle
Le droit administratif est né du
prétoire. En effet, la jurisprudence administrative est créatrice de normes
juridiques. Face à l’insuffisance, l’imprécision ou même l’absence des textes,
la jurisprudence a élaboré progressivement le droit administratif.
Le droit administratif est né
essentiellement à partir de la décision du TC du 8 février 1873, Blanco.
Cette décision qui est considérée
comme la pierre angulaire du droit administratif est aussi à l’origine de
l’évolution du droit de la responsabilité administrative.
Cet arrêt marque le début de
l’épanouissement du contentieux administratif par la séparation nette entre les
fonctions d’administrateur et de juge.
Plusieurs décisions sont venues
confirmer l’importance qualitative de la jurisprudence :
CE 19 février 1875, Prince
Napoléon : circonscription de « l’acte de gouvernement » ;
CE 29 mars 1901, Casanova :
élargissement de l’intérêt à agir ;
-
Origine
doctrinale
La doctrine a joué un rôle
important dans la hiérarchie des normes administratives (la doctrine est
constituée par l’ensemble des juristes qui écrivent sur le droit) : La
doctrine n’a pas de valeur mais elle a toujours été un agent de divulgation de
la règle de droit, et a toujours porté une appréciation critique qui a permis
au juge administratif de faire évoluer ses positions.
C- Les caractères du droit
administratif
- Le caractère jurisprudentiel du droit administratif
Il est lié à trois facteurs :
Il s’agit d’abord
du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé
par la loi des 16-24, l’absence de code réglementant l’activité administrative.
Dans ces conditions, il a dû lui-même posé les principes que le législateur
n’avait pas édictés.
C’est la raison
pour laquelle on a défini le droit administratif comme un droit jurisprudentiel
(ou droit prétorien).
Il s’agit
ensuite la possibilité de poursuivre le juge pour déni de justice, au cas où il
refuse de statuer sous prétexte que le texte est ambigu.
La constatation
de la règle jurisprudentielle s’est progressivement opérée à partir de l’examen
des décisions de justice. On s’est rendu compte qu’au fil des espèces, le juge
administratif a donné des solutions identiques à des cas semblables. La
répétition systématique de la règle a permis de dire que c’était un arrêt
d’espèce. Il est aussi arrivé au juge administratif de prendre plus
officiellement des arrêts de principe, dans lesquels il affirme clairement une
règle de droit, soit par systématisation de solutions jusqu’alors éparses, soit
plus directement en contredisant le principe appliqué jusqu’alors (on parle de
revirement de jurisprudence).
D’autres auteurs comme Georges
Vedel se demandent si le droit administratif peut-il rester indéfiniment
jurisprudentiel ? Le caractère « fondamentalement
jurisprudentiel » (R. Chapus) du droit administratif est, sans aucun
doute, de moins en moins affirmé ». L’œuvre de codification à droit
constant y étant notamment pour une large part.
- Le droit administratif est un droit autonome
Cette autonomie
s’explique par le fait que le droit administratif a ses propres règles et ses
propres principes. Il se suffit à lui sans l’intervention des autres règles de
droit. Historiquement, l’affirmation de l’autonomie du droit administratif et
son détachement par rapport au droit civil ont créé un vide juridique que le
juge administratif a dû combler. En effet, les textes écrits de droit
administratif ne comportent que rarement des principes qui pourraient servir au
juge de point d’ancrage de ses décisions.
L’autonomie est plus affirmée
dans le système de dualité de juridiction que d’unité de juridiction.
- Le droit administratif est un droit
inégalitaire
Ce caractère
inégalitaire résulte du fait que le droit administratif accorde beaucoup de
prérogatives à l’administration peu de suggestions. En matière de contrat par
exemple l’administration a le pouvoir de modification unilatérale de direction,
de contrôle, et de résiliation.
De même
l’administration peut contraindre les particuliers à lui céder leurs propriétés
par le biais de l’expropriation pour cause d’utilité publique. L’administration
bénéficie également du pouvoir discrétionnaire qui lui permet d’agir sans que
sa conduite soit guidée par une réglementation.
Le droit
administratif est considéré parfois comme un droit de conciliation et
d’équilibre. Sous ce rapport il doit veiller à la circonscription du pouvoir
exorbitant de l’administration et à la protection des droits et liberté des
citoyens.
Paragraphe
2 : Le droit administratif africain
Le droit
administratif des pays d’Afrique à tradition française a fait l’objet de
réflexions de la part de différents auteurs. La première interrogation est
relative à son autonomie par rapport au droit français. Mais l’autonomie est
affirmée du fait de la codification de ce droit et de son évolution dans un
système d’unité de juridiction. Cependant, d’autres pensent qu'il est judicieux de
relativiser cette autonomie car la base matérielle du droit africain francophone
est le droit français. La deuxième interrogation est relative à son caractère
inégalitaire. En Afrique le droit administratif est considéré comme un droit
qui protège plus l’administration. C’est ainsi que l’article 194 alinéa 2 du
COCC du Sénégal dispose « Il n’y a pas d’exécution forcée ni de mesures
conservatoires contre l’Etat, les collectivités locales et les établissements
publics ».
Le droit administratif africain
est aujourd’hui à la croisée des chemins après environ 50 ans de mise en œuvre.
C’est aussi un droit qui est en évolution constante par rapport au droit
français.
CHAPITRE I : LE PRINCIPE DE LA LEGALITE ADMINISTRATIVE
Il convient de voir les
sources de la légalité (section 1) et
les exceptions au principe de la légalité (section
2)
SECTION I : LES
SOURCES DE LA LEGALITE
SOUS-SECTION
I : LA SOURCE CONSTITUTIONNELLE
PARAGRAPHE 1 : La
Constitution, une source directe de la légalité administrative
A-
L’intégration par le droit administratif des
dispositions constitutionnelles
De nombreuses
dispositions de la Constitution constituent une source directe des règles de
droit administratif. Par exemple, la Constitution fixe la répartition des
pouvoirs entre le Président de la République, PM et les ministres. Elle précise
également la répartition des pouvoirs entre la loi et le règlement article 34
et 37 constitution française, 67 et 76 Constitution sénégalaise. Elle définit
les principes fondateurs du droit administratif comme par exemple le principe
d’égalité.
Dans ces
conditions, puisque la Constitution définit des règles de droit administratif,
il appartient au juge administratif de les interpréter. Mais il va rencontrer
la concurrence du Conseil Constitutionnel dans son interprétation de la
Constitution. Cf. article 62 de la Constitution : « Les décisions
du Conseil Constitutionnel s’imposent à toutes les autorités administratives et
juridictionnelles. Elles ont l’autorité absoue de la chose jugée »
(elles s’imposent à tous : erga homnes).
La doctrine
exprimée par le Conseil Constitutionnel ne s’impose cependant pas aux autres
juridictions. Dans ces conditions, celles-ci peuvent adopter une solution
différente sur le même point de droit.
Arrêt du 11
mars 1994 : « La Cinq ». L’interprétation du Conseil
Constitutionnel ne s’impose qu’en ce qui concerne le texte qui lui a
été soumis et aux normes constitutionnelles en cause, ce qui est une façon
de limiter l’action de la jurisprudence constitutionnelle.
B-
La prise en
compte du préambule de la Constitution par le droit administratif
Le préambule de la Constitution a
pendant longtemps été considéré comme sans force juridique obligatoire. En
réalité, le préambule établit les principes fondateurs du droit français. Le
Conseil Constitutionnel, à travers deux décisions, a posé le principe selon lequel
la normativité du préambule était incontestable.
- 19 juin 1970 : décision « traité des
communautés européennes »
- 16 juillet 1971 : décision « liberté
d’association ».
De la même manière le juge
administratif a reconnu la valeur
juridique du préambule de la constitution. La première illustration que la
jurisprudence nous donne est un arrêt de 1950 : la jurisprudence Dehaene. Dans
cet arrêt, pour la première fois, le Conseil d’Etat reconnaît la légalité du droit de grève dans
l’administration, puisqu’il est consacré à l’alinéa 7 du préambule de 1946.
PARAGRAPHE 2 : Les limites de l’autorité de la Constitution en droit administratif.
Il existe des cas où le juge
administratif n’applique pas la constitution en cas d’illégalité d’un acte
administratif.
A-
La théorie de
l’écran législatif
Dans cette théorie l’autorité
administrative prend un acte sur la base d’une loi postérieure non conforme à
la constitution.
La question qui se pose est de
savoir si le juge administratif saisi pour vérifier la légalité de cet acte
doit le faire sur la base de la loi
illégale ou sur celle de la constitution
Conseil d’Etat dans l’Arrêt Arrighi
1936 pose le principe selon lequel le juge administratif n’est pas juge de
la constitutionnalité des lois. Si une loi autorise le pouvoir règlementaire à
prendre des mesures contraires à la Constitution, le juge administratif ne peut
pas être saisi du problème de la constitutionnalité de cette mesure.
B-
l’imprécision des
dispositions constitutionnelles
Lorsque les dispositions d’une
constitution sont très générales pour être appliquées, le Conseil d’Etat ne les
prend pas en compte et attend que des mesures législatives ou règlementaires
précises soient adoptées en ce sens.
Pour le juge administratif, la
Constitution doit être considérée comme une norme d’interprétation.
SOUS- SECTION
II : LA SOURCE INTERNATIONALE
Jusqu’à une certaine époque, les
conventions internationales n’avaient aucune portée directe sur l’ordre
juridique interne.
Mais de nos jours le juge donne aux conventions une certaine
valeur dans le souci de permettre aux citoyens de contester un acte sur le
fondement d’un traité international.
PARAGRAPHE1 : La place du traité en droit
administratif
C’est dans l’Arrêt Dame Kirkwood,
1952 que le Conseil d’Etat accepte d’apprécier pour la première fois la
conformité d’un acte à une convention
conclue par la France.
Article 55 de la Constitution
française de 1958 (98 Const. Sénégalais e du 22 janvier 2001: « les
traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour
chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Ce
principe de supériorité du traité se trouve confirmé dans l’article 55 de la
constitution mais il va faire l’objet d’interprétations hésitantes de la part
du juge administratif.
Par principe, un acte administratif
peut être irrégulier s’il viole un traité ou une coutume internationale (arrêt
Aquarone du Conseil d'Etat de 1997) ou un principe général du droit
international (arrêt Paulin, 2000, dans lequel le CE emploie pour la première
fois l’expression).
Pour le Conseil
d’Etat, le traité occupe une place très précise dans la hiérarchie des
normes : il est placé en dessous de la Constitution, mais en dessus de la
loi.
A- la
supériorité du traité à la loi
Depuis un arrêt
de principe du Conseil d’Etat de 1989, l’arrêt Nicolo, le juge administratif
considère qu’en toute circonstance, les traités internationaux sont supérieurs
aux lois et, en cas de contradiction entre le traité et la loi, c’est le traité
qui l’emporte, la loi française étant automatiquement écartée. Cet arrêt est un
revirement de jurisprudence puisque avant, il y avait un arrêt (1968)
« Syndicat Général des Fabricants de Semoule de France » : le CE
avait trouvé une solution un peu abracadabrantesque : « le traité
triomphe sur la loi qui lui est antérieure mais la loi postérieure contraire
l’emporte sur le traité ».
B- L’infériorité
du traité par rapport à la Constitution
Par principe,
la Constitution de 1958 se situe dans l’optique d’une intégration acceptée de
la France dans l’ordre juridique international. Mais en même temps, le Conseil
d’Etat a eu l’occasion de rappeler que, la Constitution étant au sommet de la
pyramide de l’ordre juridique français, elle a une valeur supérieure au traité
(arrêt d’assemblée du CE de 1998 : arrêt Sarran : la
Constitution est supérieure au traité).
Conseil constitutionnel, 15 janvier
1975 : décision « IVG » : dans cette décision, il
estime qu’une loi contraire à un traité n’est pas pour autant contraire à la
Constitution.
PARAGRAPHE
2 : La vérification de
l’existence et l’interprétation du traité par le juge administratif
Comment le traité est-il vérifié et interprété par le
juge administratif ?
A- La
vérification de l’existence du traité par le juge
Selon l’article 55 CF, un certain
nombre de principes sont indispensables pour que le traité s’applique en droit
interne:
·
Le juge
contrôle si le traité a été régulièrement ratifié ou approuvé. On contrôle
si le traité a régulièrement reçu l’authentification de l’autorité apte à
assurer sa réception dans le droit interne (l’autorité habilitée à ratifier ou
approuver les traités est le président de la République, sauf dans les cas
prévus par la Constitution, où il doit y avoir un accord préalable du
parlement).
·
Le juge
vérifie si la publication du traité a eu lieu et si elle est régulière.
Cette opération se fait par inscription au Journal Officiel. Lorsque le traité
n’a pas fait l’objet d’une publication régulière, il n’est pas applicable
(arrêt d’illustration : « arrêt Châtelain » du Conseil d’Etat,
1965).
·
Enfin, le
juge s’assure de l’application du traité par la ou les autres parties
(c’est la condition de réciprocité). A priori, cette vérification paraît simple
mais, dans la pratique, c’est plus compliqué. Lorsque le juge était confronté à
la question de réciprocité, il avait l’habitude de renvoyer la question au
ministère des affaires étrangères. Mais la CEDH a remis en cause cette pratique
avec l’arrêt « Chevrol » du 13 février 2003. La raison est purement
pratique : le ministère représente l’Etat, et manque donc d’objectivité.
La condition de réciprocité ne s’applique ni au droit communautaire ni au droit
européen (uniquement à tous les traités internationaux classiques).
B- L’interprétation
du traité par le juge administratif
Dans son Arrêt
« Rougemont » de 1923, le Conseil d’Etat affirme que « le
juge administratif n’a pas le pouvoir d’interpréter un traité international
lorsque ses dispositions ne sont pas claires ».
Dans ces
conditions il était obligé de surseoir à statuer et renvoyer le problème de
l’interprétation au ministre des affaires étrangères.
Conscient de ce
risque, le Conseil d’Etat opère un revirement de jurisprudence dans un arrêt
d’assemblée du 29 juin 1990 GISTI. D’après cet arrêt, le juge est désormais
compétent pour interpréter lui-même le traité.
SOUS-SECTION
III : LA SOURCE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE
PARAGRAPHE 1 : la loi, une source de la
légalité administrative
La loi est la source la plus ancienne de la légalité
administrative. Dans un sens technique, il s’agit d’un acte voté par le
parlement selon une procédure en vigueur et promulgué par le président de la
république.
L’autorité administrative en application de son pouvoir
réglementaire doit fonder son action sur le respect de la loi.
La loi en tant que source de la légalité administrative
amène souvent le juge à sanctionner son non-respect par l’administration. Voir
CS 1963 amadou alpha kane.
Il faut noter que c’est essentiellement à partir de la
constitution française du 4 octobre 1958 que la loi en tant que source de la
légalité administrative a perdu une partie importante de son autorité.
PARAGRAPHE 2 :
le règlement, une source de la légalité administrative
A- Le domaine du règlement
Le domaine du règlement est
précisé en France à partir des articles 34 et 37 de la constitution.
Avant 1958,
aucune matière n’échappe au législateur. Ainsi le règlement n’avait pas de
domaine propre, il était subordonné à la loi. Mais dès le début du 20eme siècle
le conseil d’Etat a reconnu l’existence de règlements pris par l’autorité
administrative en vertu de ses pouvoirs propres. Ce qui permet, notamment au
président de la république de prendre par décret les règles qui organisent la
circulation des véhicules (CE 8avril 1919 labonne.
Ensuite la procédure de
communication de dossiers aux agents menacés d’expulsion pouvait être écartée
par décret CE 28 juin 1918 Heyries.
En 1958, le pouvoir réglementaire
est renforcé par la même occasion la pratique des décrets lois est
constitutionnalisée sous la dénomination
d’ordonnance article 38 constitution française et 77 sénégalaise.
Au Sénégal le juge a marché sur
les pas de son homologue français en maintenant la distinction entre ces deux
catégories de règlements. Voir CES 30 août 1995 Adama Thiam.
Mais il faut noter qu’en pratique
la distinction est difficile à opérer entre le domaine de la loi et celui du
règlement.
B- L’autorité des règlements
L’acte
réglementaire est une source de droit administratif dans la mesure où il fixe
les normes générales et impersonnelles. Les ordonnances édictées par le PR sont
des actes administratifs contestables devant le juge tant qu’ils ne font pas
l’objet d’une ratification par le parlement CEF 19 octobre 1962 Canal et
autres.
Mais le vote d’une loi de
ratification par le parlement donne force de loi à l’ordonnance c’est-à-dire
qu’elle a la même valeur qu’une loi.
Par conséquent, l’acte
réglementaire en tant que source de la légalité administrative est
hiérarchiquement inférieur au PGD.
SOUS-SECTION
IV : LA SOURCE JURISPRUDENTIELLE ADMINISTRATIVE
Rappel : la jurisprudence constitue, en droit
administratif, une source essentielle, mais dont la portée a profondément
évolué.
PARAGRAPHE
1 Les principes généraux du droit (PGD)
A- La définition des PGD
Les PGD sont
des principes non écrits, non expressément formulés dans des textes mais qui,
dégagés par le juge et consacrés par lui, s’imposent à l’administration dans
ses diverses activités. Au 20ème siècle, ces principes créés par le Conseil
d’Etat ont constitué une importante source de légalité (et même essentielle).
Les PGD sont des règles formulées par le juge à partir d’une analyse des
fondements du droit public français tels qu’ils se reflètent notamment dans la
déclaration des droits de l’Homme ou dans les préambules constitutionnels.
Par
ailleurs, l’expression « principe général du droit » apparait pour la
première fois dans la jurisprudence dans un arrêt de 1945 : arrêt Aramu du
Conseil d’Etat. Il formalise ce concept. Les PGD restent une construction qui a
permis de donner son prestige au Conseil d’Etat. Il arrive aussi que le Conseil
d’Etat refuse de créer un PGD alors qu’une des parties le demande : arrêt
Jolivet de 1998 : il n’existe pas de principe d’anonymat des copies dans
l’enseignement supérieur.
B-
Les
différentes catégories de PGD
1- le principe relatif aux droits et libertés
des citoyens
- Principe
d’égalité exemple égalité devant la loi, devant l’impôt ou encore devant
la justice.
- Principe
des droits de la défense : dame veuve
Trompier-Gravier : « toute personne a droit à être avertie
des mesures disciplinaires qui vont être prises à son encontre afin de
pouvoir présenter sa défense ». Arrêt Aramu : « une
sanction disciplinaire ne peut être régulièrement prononcée avant que
l’intéressé ait pu présenter sa défense ».
2-
Principe relatif
au fonctionnement du service public
- Principe
de continuité du service public CE 1950 Dehaene.
3-
Principe de
sécurité juridique.
·
Le principe de non rétroactivité d’un acte
administratif CE 1948, société du journal l’Aurore : Conseil d’Etat dégage
1995 DOROTHE DE SOUZA.
4- Principe de sécurité économique
·
Interdiction de licencier une femme
enceinte : Arrêt dame Peynet (1973) : « interdiction à tout
employeur de licencier, sauf dans certains cas, une salariée en état de
grossesse ».
·
Principe de justice sociale. Arrêt d’assemblée
de 1978, groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI),
CFDT et CGT. « Droit pour les étrangers résidant régulièrement en France
de mener une vie familiale normale ».
·
Principe applicable aux réfugiés. CE 1996 Moussa
Koné « interdiction de l’extradition d’un réfugié politique vers son pays
d’origine ».
·
Principe du respect de la personne humaine.
Arrêt Milhaud du Conseil d’Etat (1993).
PARAGRAPHE 2 : La valeur juridique des
principes généraux du droit
Le
problème de leur valeur juridique s’est posé après 1958 pour deux
raisons : la création du Conseil Constitutionnel (on s’interroge sur la
façon dont il peut intégrer les PGD) et le problème de savoir si les PGD
s’appliquent à la nouvelle catégorie de règlements créé en 1958 : les
règlements autonomes.
Cette
question en entraine une autre : si on met les PGD au-dessus des
règlements autonomes, on les met aussi au-dessus des lois, ce qui n’est pas
possible
Le
Conseil d’Etat trouve une solution intermédiaire dans l’arrêt syndicat général
des ingénieurs conseils : « les PGD s’imposent à toute autorité règlementaire
même en l’absence de dispositions législatives ». à Cet arrêt permet de
conclure a priori que les PGD ont une force constitutionnelle au moins
lorsqu’ils s’appliquent aux règlements autonomes.
En
1966, René Chapus publie un article « Les principes généraux du
droit » : « les règlements autonomes sont toujours les
règlements. Les règlements autonomes ne peuvent donc pas être portés au niveau
des lois ; ils sont tenus de se soumettre aux mesures situées au niveau de
la loi tels que les principes généraux du droit qui ont une valeur
infra-législative et supra-décrétale ».
Au
fur et à mesure, le Conseil d’Etat a préféré se référer directement au texte de
la Constitution ou à des normes supérieures à la loi ; il lui est arrivé
de créer lui-même non plus des PGD mais des principes fondamentaux reconnus par
les lois de la république (PFRLR). Arrêt Moussa Koné (1996) :
« l’Etat doit refuser l’extradition d’un étranger lorsqu’elle est demandée
dans un but politique ».
Arrêt
Syndicat national des enseignants du second degré (SNES) (2001) : le
Conseil d’Etat crée le principe de laïcité.
La
question de fond est de savoir si le Conseil d’Etat a la capacité juridique de
créer des principes qui ont une valeur supérieure à la loi car, si on l’admet,
on considère que le juge administratif se situe en dessus du législateur.
Certains
ont considéré que le Conseil Constitutionnel n’avait pas le monopole de la
création et les PFRLR dégagés par le Conseil d’Etat devaient au même titre
entrer dans le bloc de constitutionnalité, puisqu’ils ont de toute façon une
valeur universelle (théorie défendue par des administrativistes). D’autres en
revanche, ont estimé que seul le Conseil Constitutionnel pouvait émettre des
normes supra-législatives. En ce sens, les PFRLR dégagés par le Conseil d’Etat
n’ont qu’une valeur infra-législative ; ce sont donc de faux PFRLR qui
dissimulent en fait des PGD (théorie défendue par les
constitutionnalistes : Louis Favoreux etc).
SECTION II : LES LIMITES
A L’OBLIGATION DE LEGALITE
Les limites ou tempéraments apportés au principe de la
légalité résultent, en période normale, des lacunes du contrôle juridictionnel
et, en période de crise, de la théorie des circonstances exceptionnelles.
SOUS-SECTION I :
LES LIMITES DU CONTROLE JURIDICITIONNEL
Ces limites ont deux sources principales, résidant l’une
dans le pouvoir discrétionnaire de l’administration et consistant dans
l’insuffisance du contrôle du juge et l’autre dans les actes de gouvernement et
se ramenant à l’absence totale de contrôle.
PARAGRAPHE 1 :
le
pouvoir discrétionnaire de l’administration
Le pouvoir ou la compétence discrétionnaire se définit par
opposition à la compétence liée. Mais il existe dans une certaine mesure un
lien entre ces deux pouvoirs.
A- La notion de pouvoir discrétionnaire
·
Compétence
liée et compétence discrétionnaire
-
La
compétence liée
Il y a compétence liée lorsque
l’administration est tenue non seulement d’agir, mais également d’agir dans un
sens déterminé par la réglementation.
-
La compétence
discrétionnaire
Il y a compétence ou pouvoir
discrétionnaire lorsque l’administration est libre non seulement d’agir mais
également de déterminer le contenu de sa décision.
Deux raisons justifient
l’utilisation par l’administration du pouvoir discrétionnaire : il s’agit
d’une part de l’imprécision des textes qui n’ont pas prévu de façon expresse
toutes les hypothèses d’intervention de l’administration ; d’autre part de
l’appréciation de certaines circonstances de fait réservée à l’autorité
administrative qui les connait mieux.
·
La combinaison
des deux compétences
En fait les deux compétences se
trouvent nécessairement combinées, car dans chaque pouvoir discrétionnaire il y
a une dose de compétence liée et dans chaque compétence liée une dose de
pouvoir discrétionnaire.
Une compétence n’est jamais
entièrement discrétionnaire et n’est jamais entièrement liée.
B-
Le contrôle
du pouvoir discrétionnaire par le juge
Le pouvoir discrétionnaire de
l’administration limite le contrôle du juge, qui demeure un contrôle minimum et
un contrôle de simple légalité.
Le contrôle minimum est, par opposition au contrôle maximum,
celui qui s’exerce en toute hypothèse et même dans le pouvoir discrétionnaire
le plus étendu de l’administration.
En cas de compétence discrétionnaire, le contrôle du juge
s’arrête à la légalité, il ne va pas au-delà. Il fait un contrôle de l’erreur
manifeste d’appréciation.
PARAGRAPHE 2 :
les actes
de gouvernement
Alors qu’en matière de pouvoir discrétionnaire le juge intervient
mais n’exerce qu’un contrôle limité, en matière d’actes de gouvernement il se
déclare purement et simplement incompétent.
Les actes de gouvernement sont, en effet, ceux qui, bien
qu’étant pris par les autorités administratives ne sont susceptibles d’aucun
recours juridictionnel.
A- Le domaine d’application
Le domaine d’application des actes de gouvernement a connu
une évolution sensible.
·
Le
domaine classique
A l’origine l’acte de gouvernement était celui pris par la
haute autorité politique. Cette conception reposait sur l’idée de raison
d’Etat. Mais la théorie de l’acte politique est abandonnée dès le 19 février
1875 par l’arrêt Prince Napoléon.
A côté des actes qui ont un mobile politique le juge
administratif a établi une liste des actes de gouvernement. Il s’agit
entre autres des décrets d’extradition, les décisions du Président de la
République relatives au droit de grâce. Mais, de nos jours, ce domaine connaît
une réduction considérable.
·
Le
domaine actuel
Aujourd’hui les actes de
gouvernement concernent les actes qui sont relatifs aux relations du
gouvernement avec le parlement (exemple
les actes de collaboration à l’élaboration des lois, la promulgation des lois,
le déroulement des élections parlementaire, la convocation du collège électoral
la décision de recourir au référendum) et celui des actes relatifs aux
relations internationales (la conclusion des traités internationaux, les actes
touchant aux relations diplomatiques telles que la protection diplomatique). Le
juge a crée la théorie des actes
détachables pour les actes qui touchent aux relations internationales pour
pouvoir exercer un contrôle.
B-
Le régime
juridique
L’acte de gouvernement peut
certes faire l’objet d’un contrôle politique exercé par le parlement. Mais il
bénéficie d’une immunité juridictionnelle absolue. Sa caractéristique est
précisément qu’il n’est susceptible d’aucun recours contentieux que ce soit le
contentieux de la légalité, de l’interprétation ou celui de la
responsabilité.
SOUS-SECTION
II : LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Ces circonstances ont pour effet
de soustraire l’administration au respect de la légalité.
Elles mettent la légalité en
« vacances » et lui substituent « une légalité
d’exception », une légalité de crise.
Il faut distinguer entre la théorie
jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles et les régimes d’exception
prévus par les textes.
PARAGRAPHE 1 : la théorie
jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles
La théorie des circonstances
exceptionnelles est une construction juridique élaborée par la jurisprudence du
Conseil d'Etat, selon laquelle certaines décisions administratives qui seraient
en temps normal illégales, peuvent devenir légales en certaines circonstances
parce qu'elles apparaissent alors nécessaires pour assurer l'ordre public.
Cette théorie ne joue qu’à
certaines conditions et comporte des effets juridiques précis.
A- Les conditions d'application
D'une façon générale, la
jurisprudence dégage deux conditions pour appliquer la théorie des
circonstances exceptionnelles. Il consiste dans la survenance d’événement
entrainant une situation anormale ou grave et que l'administration se trouve
dans l'impossibilité de respecter le droit.
·
Le
caractère exceptionnel des circonstances
A l’origine les circonstances exceptionnelles
se réduisaient aux circonstances de guerre CE 28 juin 1918 Heyries (non
communication des dossiers à un agent révoqué).
Cette théorie a été étendue aux
périodes de tensions internationales et de troubles, aux émeutes et aux menaces
de grève dans les services publics.
·
L’impossibilité
pour l’administration de respecter la légalité
Les circonstances exceptionnelles
doivent mettre l’administration dans l’impossibilité d’agir légalement.
B- Les effets de la théorie
La théorie des circonstances
exceptionnelles a un double effet : Celui de porter atteinte au principe
de la légalité et d’accroitre le contrôle du juge.
·
Atteinte
portée au principe de la légalité
Il peut s’agir d’une atteinte aux règles de forme, même
substantielles, aux règles de compétence et de fond.
L'administration peut prendre des
décisions nécessaires même celles qui en temps normal seraient déclarées
illégales. (Voir arrêts Heyriès et Dame Dol et Laurent : restriction à la
liberté individuelle).
Ensuite, les agissements
constitutifs de voies de fait peuvent être transformés en simple illégalités.
(TC 27 mars 1952, Dame de la Murette GAJA n°85).
·
Le
contrôle du juge
L'appréciation des circonstances
exceptionnelles relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les effets de la théorie ne sont
valables que pendant la période exceptionnelle.
Seul l'acte litigieux bénéficie
du régime d'exception.
PARAGRAPHE 2 : les
circonstances exceptionnelles organisées par les textes
La Constitution et les lois
sénégalaises prévoient des assouplissements au principe de légalité en cas
d'état d'urgence et d'état de siège d'une part et d'autre part lorsque le
président utilise ses pouvoirs exceptionnels en vertu de l'article 47 de la
Constitution.
A- L'état d'urgence et l'état de siège
L'état d'urgence et l'état de
siège sont prévus par l'article 58 de la Constitution sénégalaise et organisés
par la loi n° 69-29 du 29 avril 1969 (JO du 10 mai 1969). Ils sont proclamés
par décret. L'assemblée nationale se réunit de plein droit, si elle n'est en
session.
Le décret proclamant l'état
d'urgence et l'état de siège peut être prolongé au-delà de douze (12) jours par
le Président de la République sur autorisation de l'Assemblée Nationale.
1-
L’état
d’urgence
·
L'état
d'urgence est proclamé dans trois cas :
Péril résultant d'atteintes
graves à l'ordre public ;
Les révoltes compromettant la
sécurité intérieure ;
Événements présentant le
caractère de calamité publique.
·
Il existe
deux régimes de l'Etat d'urgence
Premièrement, certains pouvoirs sont automatiquement conférés
à l'autorité administrative.
Ex. : réglementation de la
circulation, installation de zones de sécurité, interdiction de séjour,
interdiction de réunions publiques et privées, fermeture de lieux publics,
droit de réquisition des personnes et des biens, réglementation du passage des
frontières.
Deuxièmement, d'autres
pouvoirs ne peuvent être conférés à l'administration que sur la base d'une
disposition expresse du décret proclamant l'état d'urgence. Ex : perquisitions,
contrôle de l'information, pouvoir de prononcer l'internement administratif,
contrôle des correspondances, pouvoir de mutation ou de suspension de
fonctionnaires ou d'agents publics.
Ainsi les pouvoirs de police de
l'administration sont étendus.
2- L'état de siège
Il est proclamé en cas de péril
imminent pour la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat.
Dans ce cas, l'ensemble des
pouvoirs de police est transféré à l'autorité militaire, ainsi que les pouvoirs
dévolus en temps normal à l'autorité civile pour le maintien de l'ordre et la
police. La proclamation de l'état de siège entraîne la restriction des libertés
individuelles et l'élargissement considérable des pouvoirs de police.
Ainsi demeurent légales des
mesures de police interdites aux autorités compétentes en temps normal :
perquisitions de jour et de nuit, interdiction de publication, extension des
compétences des juridictions militaires à des infractions qui relèvent
normalement de la compétence des juridictions répressives ordinaires etc.
B- Les pouvoirs exceptionnels du Président de la
République
Ils sont prévus par l'article 47
de la Constitution qui reprend l'article 16 de la constitution française.
Deux conditions sont posées quant
à l'utilisation des pouvoirs exceptionnels :
D'abord, une menace grave et immédiate
pour les institutions, l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire ou
l'exécution des engagements internationaux ;
-Ensuite, une interruption du
fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Lorsque ces conditions sont
réunies, le Président de la République peut prendre toute mesure législative ou
réglementaire nécessitée par les circonstances en vue de rétablir le
fonctionnement régulier des institutions et assurer la sauvegarde de la Nation.
CE 2 mars 1962 Rubin de Servens et autres, GAJA n° 100).
CHAPITRE II : LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DE L’ADMINISTRATION
Dans l’Etat de droit, le contrôle
juridictionnel constitue le moyen le plus efficace pour assurer à la fois, la
protection des administrés contre les cas d’illégalité de l’administration et
l’objectivité de l’action administrative.
Le contrôle juridictionnel accorde
une place importante au recours pour excès de pouvoir et au recours de plein
contentieux.
SECTION I LE RECOURS POUR EXCES
DE POUVOIR
Le droit administratif est régi
par le principe selon lequel, tous les actes de l’Administration doivent être
conformes aux règles de droit qui leurs sont supérieures.
L’objet du recours pour excès de
pouvoir est de faire respecter cette hiérarchie par l’administration.
Il est défini comme un recours
juridictionnel intenté contre un acte d’une autorité administrative et tendant
à faire prononcer l’annulation dudit acte en cas d’illégalité. Il est par
conséquent, considéré comme l’élément de la sanction du principe de légalité.
Cette fonction juridictionnelle
au Sénégal est la réforme du 7 août 2008, confiée à la Cour Suprême qui est
devenue « juge en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir des
autorités exécutives, ainsi que de la légalité des actes des collectivités
locales… » (Article 19). Par conséquent, le recours pour excès de pouvoir,
à la différence du recours de plein contentieux est porté directement devant
une haute juridiction dans sa formation administrative.
Il faut noter que le recours pour
excès de pouvoir est considéré comme un recours objectif (un procès fait à un
acte), d’ordre public (il existe sans
texte) et d’utilité publique (il s’exerce
de manière pratique) Conseil d’Etat du 17 février 1950, Dame Lamotte.
En plus de ces trois caractères,
il est aussi non suspensif. La non suspension de l’exécution de la décision
découle du principe du privilège du préalable selon lequel, l’administré doit
d’abord exécuter une décision avant de la contester devant le juge. L’arrêt
rendu en assemblée par Conseil d’Etat le 2 juillet 1982, Huglo et autres (AJDA
1982, p. 657 et s.) considère, à cet égard, le principe du caractère exécutoire
de l’acte administratif unilatéral comme une règle fondamentale du droit
public.
Toutefois, une exception a été
introduite avec le sursis à exécution des actes des autorités administratives.
Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués
paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par
le requérant est irréparable ».
C.S, 5 Avril 1978, Emile Wardini, Ketty Thiam, CS. 20 juillet 1978,
Dans la pratique, le juge est assez
prudent quant à l’octroi du sursis à exécution (M.S. Diouf, Le sursis à
exécution des décisions administratives devant le Conseil d’Etat, EDJA, n° 53,
avril-juin 2002, p. 51 et s.).
Mais, les procédures d’urgence
ont été fondamentalement modifiées en France avec l’institution par la loi du
30 juin 2000 de deux nouvelles procédures : le référé- suspension et le
référé-liberté.
PARAGARAPHE 1 : Les conditions de recevabilité du
recours pour excès de pouvoir
Pour que le juge puisse se
prononcer au fond sur la régularité d’un acte administratif, la requête doit se
conformer à certaines exigences. C’est un préalable pour que la prétention
puisse être examinée au fond. Les règles de recevabilité sont d’ordre public.
Les conditions de recevabilité tiennent généralement au requérant, à l’acte
attaqué, à la procédure et à l’absence d’autres voies de droit.
A- La condition
tenant au requérant (l’intérêt à agir)
La qualité du requérant est
importante en matière de recours pour excès de pouvoir. Il s’agit de se demander qui peut former un
recours pour excès de pouvoir ? S’agissant d’un recours d’utilité publique
et objectif, la logique aurait voulu que toute personne ait saisi le juge en
cas de litige.
Mais, en France, c’est surtout
pour des raisons pratiques liées au risque d’encombrement des juridictions que
l’accès a été restreint.
C’est ainsi que le requérant doit
nécessairement avoir un intérêt à agir direct et personnel à ce que l’acte soit
annulé.
En effet, « pas d’intérêt,
pas d’action ». Maurice Hauriou faisait état d’un intérêt froissé ou troublé.
L’arrêt Casanova rendu le 29 mars
1901 par le Conseil d’Etat avait posé le principe que la qualité de
contribuable d’une collectivité locale suffit à donner un intérêt pour attaquer
tous les actes susceptibles d’entraîner des dépenses pour ladite collectivité.
(Recours contre la création d’un service médical communal (GA n° 8).
CS 22 janvier 1975, Ousmane
Diallo (GDJAS p. 54).
« Considérant qu’en sa
seule qualité de candidat aux élections présidentielles et législatives, le
requérant ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel, lui donnant qualité
pour attaquer le décret n° 92-187 » (CES du 25 août 1993, Iba Der Thiam
contre Etat du Sénégal, BACE n° 1, p. 8).
L’intérêt peut aussi être moral
ou éventuel : même si la décision ne prive le requérant d’aucun droit et
ne lui accorde aucun avantage, le requérant peut avoir intérêt à ce que la
décision soit annulée. C’est le cas d’anciens élèves d’un établissement qui ont
intérêt à attaquer la réglementation qui permet d’attribuer lesdites cartes à
des personnes qui n’ont pas un tel statut. C’est le cas de l’intérêt à agir
d’agents pour « demander l’annulation de nominations faites dans leurs
propres corps dès lors qu’ils estiment que celles-ci portent atteinte aux
droits qu’ils détiennent de leur statut et aux prérogatives attachées à
l’exercice de leur fonction » (CES 26 janvier 1994, Alla Ngom et autres,
BACE n° 1).
L’intérêt peut être
collectif. Une jurisprudence classique
jugeait qu’une Union syndicale ne pouvait agir contre une décision qui affecte directement
les intérêts d’une des organisations qu’elle regroupe (CE 16 février 1940,
Union nationale des syndicats des grandes pharmacies de France Rec. p.
67 ; CE 5 juin 1953, Syndicat des commerçants importateurs et exportateurs
de l’Afrique équatoriale française Rec. p. 270). Cette jurisprudence est assise
sur le principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » qui est
illustrée par l’arrêt du 28 décembre 1906, Syndicat des patrons-coiffeurs de
Limoges (RDP 1907, p. 25 ; GA 16ème éd. n° 18) qui juge que les syndicats
professionnels ne peuvent intervenir au nom d’intérêts individuels sans y être
autorisés par un mandat spécial. Cette jurisprudence sera abandonnée par
l’arrêt d’Assemblée rendu le 12 décembre 2003, Syndicat CGT des personnels des
affaires culturelles (AJDA 2 février 2004, p. 201).
Au Sénégal, voir M. Debène,
L’action syndicale devant la Cour Suprême du Sénégal, Note sous Cour Suprême du
Sénégal, 2ème Section, 25 mars 1981, Syndicat unique et Démocratique des
enseignants du Sénégal (SUDES), RIPAS n° 3, janvier-mars 1982, pp.
151-159 ; GDJAS p. 543 et s.
B- La condition
relative à l’acte attaqué (la nécessité d’un acte décisoire)
L’acte attaqué doit être un acte
d’une autorité nationale. CS 26 mai 1961, Alioune Ndiaye, GDJAS, p. 48).
L’acte attaqué doit être un acte
décisoire, c’est-à-dire, qui modifie l’ordonnancement juridique.
Acte qui défère le requérant
devant un conseil de discipline : « Attendu que la décision attaquée
est seulement le point de départ d’une procédure susceptible d’aboutir à une
sanction disciplinaire ; que par suite le requérant n’est pas recevable à
l’attaquer directement par la voie du recours pour excès de pouvoir »
(Amadou Alpha Kane, GDJAS, p. 48).
Il en est ainsi le décret, qui se
borne à constater un fait, la démission du Président du Conseil
constitutionnel, n’est pas une décision susceptible de recours pour excès de
pouvoir au sens de l’article 35 de la loi sur le Conseil d’Etat… » ( CES
25 août 1993, Professeur Iba Der Thiam contre Etat du Sénégal, BACE n° 1,…).
CES 28 juin 1995, Farba Mbacké
Ndiaye (BACE n° 1, p. 99) un acte qui constate une situation
administrative ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir : «
Considérant que l’arrêté susvisé est un acte déclaratif » qui ne fait que
constater une situation de fait ; qu’il s’en suit qu’il n’a aucune valeur
de décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir »
Recours contre le décret n°
2000-950 du 10 novembre 2000 organisant un référendum sur la nouvelle constitution : « Considérant que la décision du
Président de la République de recourir,…est un acte de gouvernement
insusceptible de recours pour excès de pouvoir… » (CES 4 janvier 2001,
Parti Socialiste et Union pour le Renouveau de la Démocratie Etat du Sénégal,
non publié).
C- La condition
relative à la procédure et au délai
-
Procédure
L’article 34, alinéa 2 de la loi
organique relative à la CS précise que « ni l’administration, ni le
défendeur ne sont tenus de constituer un avocat ». Voir aussi article 73
LOCS.
La requête doit à peine
d’irrecevabilité indiquer les éléments suivants :
«1. Les noms et domiciles des
parties ;
2. contenir un exposé sommaire
des faits et moyens ainsi que les conclusions ;
3. être accompagnée, soit de
l’expédition de la décision juridictionnelle attaquée et, le cas échéant, de la
copie de la décision infirmée ou confirmée, soit de la décision administrative
attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation ».
CE 28 août 1993, Pierre Rossi
(BACE n° 1, p. 9) :
4-
la signification de la requête à la partie adverse
(l’omission entraîne la déchéance du requérant)
5-
la consignation d’une amende de 5000fcfa
CES du 25 mars 2004, 1ère
Section, Excès de pouvoir, Assane Seydi contre Etat du Sénégal :
non-respect de consigner une amende de 5 000 F et de signifier sa requête à la
partie adverse par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la
saisine du Conseil d’Etat ;
CE n° 5/04 du 26 février 2004,
1ère Section, Excès de pouvoir, Directeur Général de l’Hôtel les Filaos contre
Etat du Sénégal (absence d’exposé sommaire des moyens).
Délai
Le délai pour se pourvoir est de
deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée à
moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de
la date de la notification ou de la signification. CS 5 janvier 1978, Cheikh Anta
Diop (GDJAS pp. 68-69).
Au cas où le requérant décide
d’introduire un recours administratif gracieux hiérarchique ou de tutelle le
silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation par l’autorité compétente
vaut décision de rejet. Le délai de deux mois pour se pourvoir contre le rejet
d’une réclamation court de la décision explicite de rejet de la réclamation,
et, au plus tard, à compter de l’expiration de la période de quatre mois prévue
au présent alinéa.
Toutefois, avant de se pourvoir
contre une décision administrative, les intéressés peuvent présenter dans le
délai du recours pour excès de pouvoir un recours administratif hiérarchique ou
gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. Le silence gardé plus de
quatre mois par l’autorité compétente sur le recours administratif préalable
vaut décision de rejet. Le délai de deux mois prévu ci-dessus ne commence à
courir qu’à compter de la notification de la décision de rejet du recours
administratif, et, au plus tard, de l’expiration de la période de quatre mois
prévue au présent alinéa ».
Le requérant se fonde sur la date
de dépôt du journal officiel au Secrétariat général de la Présidence et non sur
la date de publication pour introduire le recours : CES 25 août 1993,
Samba Diama Seck.
D- L’absence d’autres
voies de droit : l’exception du recours parallèle
Le recours en annulation n’est
pas recevable contre les décisions administratives lorsque les intéressés
disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine
juridiction ».
Dans l’arrêt rendu par la CS, le
12 juillet 1972, Souleymane Cissé (GDJAS, p. 20), le juge a rappelé les
tribunaux du travail demeurent compétents en cas de litige entre
l’administration et son personnel contractuel. Le juge soulève ici l’exception
du recours parallèle parce que le requérant peut s’adresser au tribunal du
travail au lieu de saisir le juge administratif. Il en est de même en matière
de contentieux contractuel où le requérant doit saisir le juge de plein
contentieux.
Voir aussi CES 27 avril 2000, El Hadj Diop et Jack Henderson).
PARAGRAPHE 2 : Les cas d’ouverture du recours
pour excès de pouvoir
Si les conditions de recevabilité
sont remplies, le Conseil d’Etat examine la demande au fond. Ce qui permet au
juge de vérifier si la décision contestée est légale ou non. Ce contrôle qui
comporte plusieurs modalités est appelé « cas d’ouverture » ou
« moyens d’annulation ». Ils correspondent aux irrégularités qui
doivent être invoqués par le requérant pour demander l’annulation de l’acte
administratif unilatéral. Il s’agit de moyens juridiques. A la différence des
conditions de recevabilité cumulatives, les cas d’ouverture sont alternatifs et
relèvent de la légalité externe et la légalité interne.
A- La légalité
externe
La contestation d’un acte sur la base
de la légalité externe porte sur la manière dont l’acte a été édictée et non
sur son contenu.
Trois moyens caractérisent la
légalité externe : l’incompétence, le vice de procédure et le vice de
forme.
1- L’incompétence
ou vice relatif à l’auteur de l’acte
L’incompétence est
« l’inaptitude d’un agent à accomplir un acte qui pouvait être fait, ou
qui devait être pris par un autre agent » (A. Van Lang, Dictionnaire de
Droit administratif, 5ème éd.).
L’inaptitude peut aussi concerner
des organismes collectifs. C’est un moyen d’ordre public qui doit être soulevé
par le juge, même si le requérant omet de l’invoquer à l’appui de son recours(
J.-L. Pissaloux, Réflexions sur les moyens d’ordre public dans la procédure
administrative contentieuse, RDP 1999, p. 781). C’est aussi pour cette raison
qu’il est sanctionné le plus sévèrement. C’est d’ailleurs le premier moyen qui
a été dégagé par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 4 mai 1826, Landrin.
L’incompétence dans ce cas se
manifeste de plusieurs manières : l’incompétence matérielle,
l’incompétence temporelle, l’incompétence territoriale et l’incompétence
personnelle et l’usurpation de pouvoirs qui est la plus grave.
- L’incompétence matérielle (rationae materiae)
C’est le type d’incompétence le
plus fréquent et il résulte de l’intervention d’une autorité administrative
dans un domaine (matière) qui relève d’une autre autorité administrative. Dans
l’arrêt de la Cour Suprême du 5 juillet 1979, Aminata Sall et autres, le juge
annule un décret du Président de la République qui portait exclusion
d’étudiants de l’Université de Dakar, aux motifs que le pouvoir disciplinaire
sur les étudiants qui avait été exercé par le Président de la République
appartenait aux instances décisionnelles de l’université (Conseil provisoire de
l’Université institué au sein de l’Assemblée d’université). Le Président de la
République, est par conséquent, incompétent matériellement. Un préfet de
Département est aussi incompétent pour mettre fin aux fonctions d’un président
de communauté rurale. C’est une compétence du Président de la République,
conformément à l’article 217 du CCL (CES, 30 juin 1998, Mamadou Sow et
autres, Répertoire du CREDILA).
- L’incompétence temporelle (rationae
temporis)
C’est l’hypothèse dans laquelle
l’agent ou l’organe administratif prend une décision avant sa désignation,
nomination, après cessation de fonctions ou encore en dehors des délais
impératifs (CE 22 novembre 1963, Dalmas et Polignac, Rec. p. 565) ou sessions
régulières.
C’est en d’autres termes, le fait
pour une autorité administrative d’exercer un pouvoir qu’elle ne détient plus
ou qu’elle ne détient pas encore. Dans l’arrêt rendu par la Cour Suprême, le 28
avril 1971, Issaga Keïta ( ), le
juge a annulé un arrêté modifiant la répartition des places dans un concours au
motif que l’autorité administrative est dessaisie quant à la répartition des
postes, entre les candidats, une fois que les opérations du concours ont
commencé. Voir aussi, CE 22 juin 2005,
Mme Talazac, AJDA 3 octobre 2005, p. 1849 et s. conclusions Emmanuel Glaser.
- L’incompétence territoriale (rationae
loci)
Elle résulte généralement du fait
d’une autorité administrative qui prend une mesure, alors qu’elle est dans un
lieu différent de celui où elle devait se trouver. Dans l’arrêt rendu par la
Cour Suprême, le 29 janvier 1975, Séga Seck Fall ( ), le Secrétaire Général
d’un syndicat qui venait d’être dissout, avait soulevé, parmi ses moyens
l’incompétence territoriale du Président de la République. Mais, le juge a eu à
préciser « qu’aucune disposition constitutionnelle ou législative
n’impose comme condition à l’exercice par le Président de la République du
pouvoir de signer les décrets qui lui est conféré par l’article 37 de la
Constitution qu’il se trouve au moment de la signature sur le territoire
national ». Pour confirmation, DECRET N°2008 -1018 du 27-08-2008 mettant
fin aux fonctions d'un ministre et fixant la composition du gouvernement signé
à Genève.
Toutefois certaines formes
d’incompétence territoriale peuvent être sanctionnées. Il en est ainsi d’un
arrêté préfectoral qui réglemente la circulation sur un chemin situé dans un
département voisin (CE 3 février 1926, Société d’Exploitation forestière de
Paimpont, Rec. p. 114) ou d’un comité régional d’un ordre professionnel qui
prend une décision concernant un membre ne résidant pas dans la région (CE 3
mars 1948, Baudouin, Rec. p. 110).
- L’incompétence personnelle (rationae
personae)
Cette forme d’incompétence se
manifeste si l’acte a été pris par une personne qui appartient à
l’Administration, mais n’étant pas habilitée à prendre lesdits actes au nom des
personnes publiques. C’est le cas d’un acte pris par le Secrétaire général de
la préfecture à la place du préfet (CE 13 mai 1998 Mouhamadou ndiaye).
- L’usurpation de pouvoir
Il s’agit de la forme
d’incompétence la plus grave et elle résulte du fait d’un individu qui n’a
aucun rapport avec l’Administration et qui se permet de prendre des actes
administratifs. L’usurpation de pouvoirs entraîne l’inexistence juridique de l’acte.
En cas d’inexistence, une décision est
déclarée nulle et non avenue (F. Wodié, L’inexistence des actes juridiques
unilatéraux en droit administratif français, AJDA 1979, p. 76). C’est ainsi que
dans l’arrêt du CES du 27 avril 1994, ASC-Dial Diop a estimé « qu’une
décision qui ne comporte ni les noms, ni les signatures des membres du Comité
Directeur qui ont participé à son élaboration » doit faire l’objet d’une
déclaration de nullité (BACE n° 1, p. 62). En principe, dans cette situation,
le juge peut être saisi sans conditions de délai. Mais, la situation peut être
plus complexe. En effet, le juge utilise parfois la théorie du fonctionnaire de
fait ou de l’apparence afin d’éviter l’annulation d’actes illégaux.
Dans l’arrêt du CE du 5 mars
1948, Marion (D. 1949, p. 147, Rec. 113), le juge estime que des actes pris par
des personnes incompétentes « n’étaient pas étrangers à la compétence
légale des autorités municipales ; que dans la mesure où les circonstances
exceptionnelles nées de l’invasion leur conféraient un caractère de nécessité
et d’urgence, ils devaient, bien qu’émanant de l’autorité de fait substituées
auxdites autorités, être regardés comme administratifs ».
L’usurpation de pouvoirs aurait
dû entraîner l’inexistence des actes, mais le juge applique la théorie du
fonctionnaire de fait en se fondant sur les circonstances exceptionnelles et au
nom de l’intérêt général. Pour une application de la théorie du fonctionnaire
de fait en période normale, voir CE 16 mai 2001, Préfet de Police contre Mtimet
(AJDA 20 juillet-20 août 2001, p. 647). Voir aussi, E. Jouve, réflexions sur la
notion d’apparence en droit administratif français, RDP 1968, p. 283.
2- Le vice de
procédure
L’infraction aux règles de
procédure ou l’irrégularité dans la procédure concerne « la
méconnaissance des règles organisant la procédure d’élaboration des
décisions » ( R. Chapus, Droit Administratif général, Tome 1, 15ème éd. p.
). Le vice de procédure porte d’une part, sur la procédure contradictoire et
d’autre part, sur la procédure consultative.
Le respect de la procédure
contradictoire a pour objet d’assurer le droit de la défense conformément aux
principes généraux du droit. Dans l’arrêt rendu par la Cour Suprême, le 28
janvier 1981, Ndiogou Sall contre Etat du Sénégal, le juge a annulé une
sanction disciplinaire pour absence de convocation régulière du requérant. Pour
le juge, «…cette inobservation en l’espèce des formalités qui sont essentielles
et des garanties instituées pour mettre un agent des forces de police incriminé
à même de présenter sa défense étant, compte tenu des circonstances en cause,
de nature à vicier la procédure disciplinaire » ( GDJAS). Il s’agit là de
la reprise d’une jurisprudence française classique (CE 5 mai 1944, Dame Veuve
Trompier-Gravier et CE Ass. 26 octobre 1945, Aramu, Rec. p. 245).
Toutefois, le requérant ne peut
alléguer du non-respect du droit de la défense, s’il ne demande pas
communication de son dossier. C’est ce qu’a décidé le Conseil d’Etat du Sénégal
dans l’arrêt rendu le 24 avril 1996, Abdoul Malicki Bousso ( BACE…). Voir aussi
Cour de Cassation du Sénégal arrêt n° 29, du 9 février 1994, Mandiaye Guèye
contre Etat du Sénégal, la haute juridiction a sanctionné le non-respect du
droit de la défense, alors que le requérant était poursuivi devant le juge
pénal (Recueil des arrêts de la Cour de Cassation, années judiciaires
1993-1998, Paris, éd. GIRAF, OIF, 2001, pp. 406-407).
La procédure consultative permet
à l’Administration d’associer un organe avant l’édiction de l’acte. Dans
l’arrêt de la Cour Suprême rendu le 23 juillet 1975, Souleymane Sidibé, le juge
a annulé un décret modifiant les conditions de nomination d’une catégorie de
fonctionnaires, alors que l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique
était requis.
Tout récemment, dans un arrêt du
CES du 26 juin 2000, Momar Guèye, le requérant a été évincé de ses fonctions
par un arrêté du Ministre chargé de l’environnement, alors que l’arrêté
organisant le projet dont il était le directeur précisait que le directeur
était recruté était recruté sur proposition du Ministre chargé de
l’environnement, à la suite d’une consultation nationale et après avis de non
objection du FIDA. C’est le non-respect du parallélisme des formes qui a été
sanctionné par le juge. Voir aussi, CC 15 mai 2000, Territoire de la Nouvelle
Calédonie, RFDA 2000, p. 879 et s.).
Sur l’incompétence, voir :
AFDA, La compétence. Actes du colloque organisé les 12 et 13 juin 2008 par
l’association française de la recherche en droit administratif à la faculté de
droit, sciences économiques et de gestion de Nancy, Paris, Litec, Coll.
Colloques et débats, 2008 ;
3- Le vice de
forme
Les règles de forme sont celles
qui s’imposent à l’Administration pour éviter les interventions hâtives et
irréfléchies. Les règles de forme protègent les administrés et l’intérêt
général. L’Administration doit dans ce
cas, respecter certaines formes au moment de l’élaboration de l’acte.
En matière de vice de forme, une
distinction est opérée entre formalités substantielles et formalités non
substantielles. Les premières peuvent entraîner l’illégalité de l’acte. Une
formalité est dite substantielle si son omission ou son accomplissement a pu
exercer une influence sur la décision de l’administration.
En principe, la forme écrite de
l’acte ne constitue pas une formalité substantielle, si l’existence de l’acte
peut être prouvée (CE 1er juin 1906, Cuisinier, Rec. 391).
De même, l’absence de visas n’est
pas considérée comme une formalité substantielle (CE 30 juillet 1949, Dame
Robinete de Plas, Rec. p. 416).
La motivation de l’acte est
considérée comme une formalité substantielle, mais elle n’est sanctionnée que
si elle est prévue par les textes. CS 6 février 1989, Charles Maurice
Diop : « une autorité administrative n’est pas tenue de motiver ses
décisions en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires lui
imposant une telle obligation » ( non publié). CS 6 juin 1990, SPAO,
« en l’absence d’une disposition de la loi ou du règlement le prévoyant
expressément, les décisions administratives ne mentionnent pas obligatoirement
les motifs qui les ont inspirées » (inédit).
CS 1er juin 1988, Souhel
Filfili ; CS 1er juin 1988, Antonio Batica Ferreiro
Pour améliorer les relations
entre l’administration et les administrés le législateur français à travers la
loi du 11 juillet 1979 oblige l’administration à motiver certaines décisions.
Il s’agit des décisions individuelles défavorables et celles qui dérogent aux
lois et règlements.
La motivation doit être très précise. C’est
ainsi que si un arrêté de reconduction à la frontière se contente simplement du
« rappel succinct des faits (et) ne permet pas non plus de connaître les
considérations de droit ayant constitué le fondement de l’arrêté… » (CE 10
décembre 2003, Préfet du Bas-Rhin contre M. Serik, AJDA 3 mai 2004, p. 941).
Toutefois, l’obligation de motiver est satisfaite si les motifs sont exposés
dans un document annexe (CE 9 novembre 1984, Comité dauphinois d’hygiène
industrielle, AJDA 1985, p. 287.)
CES 24 novembre 1993, Mme Grava
contre Etat du Sénégal, « le caractère abstrait du visa de la législation
applicable et sa généralité ne saurait constituer des motifs, lesquels doivent
être un exposé précis des circonstances de droit et de fait qui sont à la base
de la décision attaquée ». En outre, « le défaut d’un tel exposé des
motifs ne permettait pas au Conseil d’Etat de vérifier les allégations de
l’auteur de la décision ».
Mais, parfois dans le but de
mieux assurer la protection des libertés, le juge peut exiger une motivation,
alors que les textes ne l’ont pas prévu (CES 25 novembre 1999, Ligue
Démocratique/MPT contre Etat du Sénégal, BACE n° 2, année 1999, p. 26).
Annulation d’une délibération
d’un conseil rural pour non respect des conditions de désaffectation de terres
du domaine national :
« Considérant qu’il est constant qu’aucun élément du dossier
n’établit l’accomplissement de la formalité requise en la matière, qu’il
s’agisse de la notification aux intéressés ou de la publicité de l’acte
litigieux ou qu’il s’agisse de la mise en demeure préalable aux fins de
conformité aux prescriptions requises ;
Qu’il y’a là une méconnaissance
des dispositions de l’article 9 du décret n°72-7288 du 27 octobre 1972
qui régissent les conditions de désaffectation d’une parcelle du domaine
national pour défaut ou insuffisance de mise en valeur ;
Qu’il ne ressort du dossier
aucune pièce de nature à fonder la régularité de la délibération
litigieuse et qu’il s’ensuit que celle-ci encours l’annulation pour
excès de pouvoir en ce qu’elle concerne les requérants » ( CES n° 30/04 du
29 juillet 2004, Abdou FOUTA et Mama DIAKHOUMPA contre Conseil Rural de
Malicounda et Etat du Sénégal, non publié).
B- La légalité
interne
On peut regrouper les moyens de
légalité interne sous trois catégories : le contrôle du but, des motifs et de
l’objet de l’acte.
1-
Le contrôle du
but ou le détournement de pouvoir
Le détournement de pouvoir est le
fait pour l’autorité administrative tout en accomplissant un acte qui relève de
sa fonction et en respectant les formes requises utilise son pouvoir dans un
but différent de celui en vertu duquel ce pouvoir lui a été octroyé. Mais,
c’est l’arrêt du CE du 26 novembre 1875 Pariset (GAJA n° 4) qui avait posé les
conditions relatives au détournement de pouvoir. Il s’agissait d’un préfet qui
avait ordonné la fermeture d’une fabrique d’allumettes en vertu des pouvoirs de
police qu’il détenait de la loi relative aux établissements dangereux, incommodes
et insalubres, mais en poursuivant un but d’intérêt particulier.
Le détournement de pouvoir peut
se manifester de deux manières :
La substitution d’un but
d’intérêt personnel au but d’intérêt général ;
L’utilisation d’un pouvoir dans
un but d’intérêt général, mais différent de celui pour lequel le pouvoir a été
octroyé.
Dans le premier cas, le
fonctionnaire utilise son pouvoir à des fins n’ayant aucun rapport avec celles
que poursuit l’Administration. C’est le cas d’un maire qui révoque un agent de
police ayant dressé un procès-verbal contre la sœur de sa domestique (CE 16
novembre 1900, Maugras, S. 1901.357, note Hauriou)
Dans le second cas, le
détournement de pouvoir résulte notamment de l’utilisation par l’autorité
administrative d’un pouvoir dans un but d’intérêt général mais au fond elle
poursuit un intérêt particulier.
Au Sénégal, le juge fait souvent
une confusion entre détournement de pouvoir et détournement de procédure. Ainsi
dans l’arrêt rendu par la Cour Suprême le 6 juin 1973, Dame Yaye Katy Dieng et
autres (GDJAS, p. 145 et s.), le juge a annulé des arrêtés de titularisation
pour détournement de pouvoir alors qu’il s’agit d’un détournement de
procédure
L’Administration recourt à une
procédure autre que celle normalement prévue pour éviter certaines formalités
ou pour supprimer certaines garanties.
Le détournement de pouvoir est un
vice essentiellement psychologique, car il porte sur les mobiles ou les
intentions de l’auteur de l’acte. C’est la preuve d’un tel vice qui pose souvent
des difficultés.
2- Le contrôle
des motifs
Les motifs peuvent être définis
comme « les éléments de fait et de droit qui amènent l’auteur d’un acte à
prendre une décision » (A. Bockel, Droit administratif, Dakar, Abidjan,
NEA, 1978, p. 145). Il s’agit des éléments objectifs sur lesquels le juge se
fonde pour prendre sa décision. Les motifs sont de fait ou de droit. Dans le
premier cas, si le juge procède à l’annulation, il se fonde sur une erreur de
fait et dans le second cas sur une erreur de droit.
a-
Les motifs de faits
Pendant plusieurs années, le juge
se considère comme juge de droit et refusait d’examiner les faits (CE 18 mars
1910, Hubersen, Rec. 259). Quelques années plus tard, il accepte d’examiner les
faits, sous l’angle du contrôle de l’exactitude matérielle des faits et sous
celui du contrôle de la qualification juridique des faits.
-
L’exactitude matérielle des faits
A travers le contrôle de
l’exactitude matérielle des faits, il s’agit de déterminer si le motif invoqué
par l’administration est exact. La jurisprudence sur cette question a été
inaugurée par l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat, le 14 janvier 1916, Camino (RDP
1917, p. 463 ; GAJA n° 30). Pour le juge, « si le Conseil d’Etat ne
peut apprécier l’opportunité des mesures qui lui sont déférées par la voie du
recours pour excès de pouvoir, il lui appartient de vérifier la matérialité des
faits qui ont motivé ces mesures ». Quelques années plus tard, le juge
accepte à nouveau de contrôler la matérialité des faits pour la mise en congé
d’un préfet « sur sa demande » (CE 29 janvier 1922, Trépond, Rec. p.
65).
Au Sénégal, dans l’arrêt rendu
par la Cour Suprême, le 27 mars 1963, Amadou Alpha Kane (A.A. 1973, p. 277), le
juge a sanctionné l’inexactitude matérielle des faits, car il était reproché au
requérant d’avoir fait des menées subversives Ce qui n’était pas le cas. Dans
une autre affaire, Babacar Lô et Abdoussalam Diallo (CS 23 mars 1966, GDJAS,
285), il était reproché aux requérants d’avoir participé à deux réunions et
d’avoir tenu des propos discourtois à
l’égard du Président de la République. Mais, la Cour estime que « la
teneur exacte de ces propos ne saurait être considérée comme rigoureusement
établie ». Quant au Conseil d’Etat, dans l’arrêt rendu le 26 juin 1996,
Alé Pathé Ndiaye contre Etat du Sénégal, le juge a annulé un arrêté du Ministre
chargé des Affaires présidentiels pour inexactitude matérielle des faits
reprochés au requérant (indiscipline, non-respect de la hiérarchie, mariage
contracté sans autorisation). (BACE n° 1, p. 113).
-
La qualification juridique des faits
A l’origine de toute décision
administrative, il existe des faits et leur mauvaise appréciation par
l’Administration peut être sanctionnée par le juge. La qualification juridique
des faits est l’opération intellectuelle qui consiste à ranger des faits
existants dans une catégorie juridique préétablie afin de leur appliquer des conséquences
de droit. Le contrôle de la qualification juridique des faits date de l’arrêt
rendu par le Conseil d’Etat, le 4 avril 1914, Gomel (Rec. p. 488 et GAJA n°
29). Voir aussi, CE 29 juillet 2002, CAF de Paris, Rec. p. 301.
Au Sénégal, dans l’arrêt rendu
par la Cour Suprême le 5 juillet 1961, Doudou Kane ( ), le juge a refusé de
contrôler la qualification juridique des faits opérée par l’Administration. ,
refusant ainsi de procéder à une nouvelle appréciation à la place de
l’administration. Mais, cette attitude a évolué avec le Conseil d’Etat du
Sénégal qui accepte dorénavant d’apprécier la qualification des faits à
laquelle l’administration s’adonne. Ainsi, dans l’arrêt du 27 avril 1995,
Ousmane Senghane Ndiaye et autres, le juge remet en cause cette jurisprudence
dépassée, en estimant qu’il n’appartenait pas à l’autorité administrative de
donner une qualification assez grave à des faits d’une importance secondaire
(Recueil du CREDILA).
b- Les motifs
de droit
Le contrôle des motifs de droit permet au juge de dégager
une erreur de droit commise par l’Administration.
Par conséquent, en matière d’erreur de droit, il y’a une inadéquation
entre la décision prise et la norme à laquelle l’autorité administrative se
réfère. C’est une absence de corrélation entre motifs de droit et la décision
de l’administration. C’est une illégalité qui a été sanctionnée à plusieurs
reprises par le juge. En France, déjà dans l’arrêt du CE du 30 juin 1859,
Bouchers de Lyon ; CE 7 juillet 1976, Arnaud, (Rec. p. 1069) ; CE 13
mai 1992, RNUN, (Rec. p. 197).
Au Sénégal, le juge a sanctionné ladite illégalité dans
plusieurs affaires : CS 28 avril 1971, Issaga Keïta (A.A. 1973, p.
294) ; CS 6 février 1974, Abdourahmane Cissé (A.A. 1974, p. 65) ; CES
26 janvier 1994, Abdoul Aziz Sow (BACE n° 1, p. 147). Dans cette affaire, le
juge estime qu’il y’a défaut de base légale (erreur de droit en réalité), s’il
est exigé d’une personne qui veut s’inscrire à l’ordre des experts, un
pré-stage, alors que le décret n° 383-339 du 1er avril 1983 portant application
de la loi n° 83-06 du 28 janvier 1983 relative à l’ordre des experts et
évaluateurs, exige uniquement deux années de pratique professionnelle. Voir
aussi, CES 26 janvier 1994, Alla Ngom et autres (BACE n° 1, p. 149).
3- Le contrôle
de l’objet
La violation de la loi est souvent assimilée au vice de
l’objet. C’est un vice qui entache le contenu de l’acte administratif, lorsque
les dispositions de celui-ci transgressent directement la règle de droit en
vigueur. Ce qui englobe la violation des différentes sources de la légalité
administrative. Dans l’arrêt rendu par la Cour Suprême, le 26 mai 1965,
Ibrahima Seydou Ndaw, le juge a annulé la violation d’une loi par un décret
(GDJAS p. 260). De même, dans l’arrêt de la CS du 13 février 1980, Sidi Ardo
Sow, la violation par un jury d’examen des dispositions relatives au classement
final à l’issue d’un examen de sortie a été sanctionnée par le juge (GDJAS p.
513).
SECTION II. LE CONTENTIEUX DE PLEINE
JURIDICTION
Conformément à l’article 3 de la loi n° 84-19 du 19
février 1984, c’est le tribunal régional qui est compétent en matière de plein
contentieux. Ce recours est aussi appelé recours de pleine juridiction. C’est
un contentieux assez hétéroclite. Il comporte le contentieux fiscal (recouvrement,
litiges relatifs à la décision d’assujettissement à certaines redevances,
demande de restitution d’un impôt payé), le contentieux contractuel, le
contentieux de la responsabilité et le contentieux électoral.
Le contentieux de pleine juridiction fait appel à une
procédure particulière et surtout à la notion de matière administrative.
PARAGRAPHE 1 : Le champ
d’application du plein contentieux
Nous allons insister sur le contentieux contractuel et le
contentieux de la responsabilité administrative.
A- Le
contentieux contractuel
Ce sont les dispositions des articles 139 et 140 du COA
qui règlementent le contentieux des contrats administratifs au Sénégal.
1-
Le principe, le contrat susceptible de recours devant
le juge de plein contentieux
L’article 139 pose le principe de l’irrecevabilité du
recours pour excès de pouvoir contre le contrat administratif.
Le contrat est recevable devant le juge du contentieux de
pleine juridiction.
Selon l’article 139
du COA, les tribunaux de première instance sont compétents pour
connaitre du contentieux des contrats administratif.
Le COA doit être combiné avec la loi 84-19 du 2 février
1984 qui crée les tribunaux régionaux à la place des tribunaux de première
instance.
Le contentieux des contrats administratifs est un
contentieux subjectif dans la mesure où il est demandé au juge de se prononcer
sur l’étendue d’une situation juridique individuelle et il n’est ouvert qu’aux
personnes alléguant de la violation d’un droit.
Dans l’affaire du CES 29 octobre 1997 sud communication
c/Etat du Sénégal, le juge a déclaré irrecevable en REP le recours intenté par
le groupe sud communication contre un arrêté
en date du 7 aout 1997 portant suspension de diffusion de programme
radio pris dans le cadre de l’exécution d’un contrat.
De même dans l’affaire du 27 avril 2000 El hadj Diop
et jacques Henderson, le CE en utilisant
la théorie de l’exception de recours parallèle a déclaré irrecevable la requête
tendant à l’annulation d’une mesure prise dans le cadre de l’exécution d’un
contrat.
Mais certains tempéraments ont été apportés aussi bien par
les textes que par la jurisprudence.
2- L’exception :
l’admission du REP contre le contrat administratif
Dans un premier
temps la théorie des actes détachables a été dégagée par l’article 140 COA.
Elle permet à un contrat administratif de faire l’objet d’un REP devant le juge
administratif. De manière générale les actes détachables du contrat sont
des actes qui une fois séparés de leur contexte sont considérés comme des actes
administratifs unilatéraux.
C’est dans l’arrêt du CE du 4 aout 1905 Martin a précisé
qu’un tiers au contrat ne dispose pas de recours direct contre le contrat mais
plutôt un recours pour excès de pouvoir. La jurisprudence sont venus étendre
l’exception posée par l’article 140.
Dans cette même perspective le juge a admis en 1996 dans
l’affaire Gayzelle le recours pour excès de pouvoir des tiers contre les
clauses règlementaires du contrat. En 1998 ville de Lisieux le juge a admis le
recours contre certaines catégories de contrats.
B- Le
contentieux de la responsabilité
Le régime de la responsabilité de l’administration est
organisé au Sénégal par les articles 141 et s. du COA. L’article 141
dispose : « Le dommage causé par le fonctionnement d’un service
public ou l’exécution d’un travail public, soit aux tiers, soit aux usagers,
soit aux personnes participant à l’exécution du service public, n’est réparé
que sous la forme de dommages et intérêts ». C’est une responsabilité qui relève du
contentieux de pleine juridiction. Par conséquent, le tribunal régional est le
juge de droit commun. C’est un régime de responsabilité auquel des règles de
droit public s’appliquent en principe, mais il existe des cas où c’est un
régime de droit privé. On estime que c’est l’arrêt de la CA de Dakar du 9 avril
1989, Cheikh Mohamed Fadel Kane qui a posé le principe de l’autonomie de la
responsabilité publique.
PARAGRAPHE 2 : la matière administrative
A- La procédure
en matière administrative
Elle est prévue par les articles 729 à 733 du CPC sous le
titre I du Livre III relatif à « la procédure en matière
administrative ». L’article 729 alinéa premier du CPC dispose «
toute action en justice doit être précédée d’une demande adressée à l’autorité
administrative désignée pour recevoir l’assignation aux termes de l’article 39.
Le silence gardé plus de quatre mois par l’autorité administrative vaut
décision de rejet ». Par conséquent,
la procédure en matière administrative est fondée d’une part, sur la demande
administrative préalable et d’autre
part, sur le respect du délai du recours. Ce qui n’est pas le cas en matière de
recours pour excès de pouvoir.
La procédure exige de faire assigner l’agent judiciaire de
l’Etat (CC du Sénégal, 5 juillet 1995, AFCO contre Etat du Sénégal).
Le juge n’est pas très formaliste quant à la nature du
recours administratif préalable. C’est ainsi que dans l’arrêt rendu par la Cour
d’Appel de Dakar, 23 mars 1995 Momar Bèye Dione contre commune de Dakar et Etat
du Sénégal, le juge a considéré une lettre d’indemnisation adressée à
l’autorité administrative comme équivalent à un recours administratif
préalable.
Cette procédure peut permettre d’éviter la voie
contentieuse qui n’est pas très sûre.
Le caractère d’ordre public de cette procédure s’est posée
pendant quelques années avant que le juge ne détermine sa position sur la
question (TPI 1er mars 1969, Sékou Badio, AA 1973, p. 232 Obs. A. Bockel ;
TPI 23 mai 1970, Abdourahmane Ndoye, AA 1973, p. 243 ; TPI 28 novembre
1970, Babacar Guèye, AA 1973, p. 243 CA de Dakar.
C’est dans son arrêt du 18 février 1983, Héritiers Abdou
Lô, EDJA n° 3 et 4 juillet-août 1987, p. 12), que la cour d’appel de Dakar a
semblé régler définitivement le caractère d’ordre public de la procédure en
matière administrative. Mais dans un arrêt rendu par le CES en cassation, le 31
mars 2005, Directeur des Douanes contre Kamel Badredine, cette jurisprudence
est apparemment remise en cause.
B- Les
différentes conceptions de la matière administrative
Il existe essentiellement deux conceptions de la matière
administrative : Une conception matérielle et une conception organique.
1°) La conception matérielle
Elle est aussi considérée comme une conception restreinte.
Elle est définie par Laferrière comme « l’ensemble
des réclamations fondées sur un droit ou sur une loi et, qui, ont pour objet
soit un acte de puissance publique émané de l’autorité administrative, soit un
acte de gestion de services publics déféré à la juridiction administrative par
une disposition de la loi générale ou spéciale » (cité par A.B. Fall,
Thèse op. cit. p. 259). Pour le Doyen Bockel, la conception matérielle permet
de « rendre compte…de la partie du régime juridique de l’administration
qui se caractérise par un double trait : application de règles
particulières relevant du droit public, mais aussi, rattachement en cas de
litige, au contentieux administratif » (Sur la difficile gestation d’un
droit administratif sénégalais. Brèves réflexions à partir de quelques cas
rendus en plein contentieux, A.A 1973, p. 138).
La jurisprudence s’est ralliée dans un premier temps à la
conception matérielle de la matière administrative, alors que le CPC ne
définissait pas cette expression. Dans le jugement du TPI de Dakar du 23 mai
1970, Abdourahmane Ndoye (AA 1973, p. 243 obs. A. Bockel), le requérant
introduit une demande en responsabilité fondée sur un moyen divisé en deux
branches.
La première branche
était fondée sur l’article 146 du COA (responsabilité des membres de
l’enseignement à la suite ou, à l’occasion, d’un fait dommageable commis aux
enfants sous leur surveillance). Mais, il sera rejeté par le juge. C’est dans
la seconde branche de la requête que le juge estime « tant en ce qui
concerne le mauvais entretien des bâtiments que l’organisation défectueuse du
service…la responsabilité de l’Etat ne peut être recherchée qu’au titre du
contentieux administratif ». Ce jugement a permis par la même occasion
d’établir un lien de cause à effet entre la procédure prévue par les articles
729 et s. du CPC et le droit applicable (liaison du fond et de la procédure).
Même si elle perturbe le système de l’unité de
juridiction. Il sera confirmé par plusieurs autres décisions :
CA de Dakar, Mor Talla et autres du 20 mai 1977 (AA 1977,
p. 30) ;
CS 28 mai 1980, Demba Baïdy Gaye (RIPAS n° 9, janvier-mars
1984, p. 37)
TPI de Dakar, 11 mai 1982, Héritiers Abdou Lô ;
Cour d’Appel de Dakar 18 février 1983, Etat du Sénégal c/
Héritiers Abdou LO
2° La conception organique
Dans ce sens, la matière administrative est le litige
« dans lequel une personne publique est partie, au sens large,
c'est-à-dire celui dans lequel la prétention ou l’opposition soumise au juge
par le requérant émane de représentants d’une personne publique ». Il
s’agit d’une conception qui ne tient compte ni de la juridiction saisie, ni du
droit applicable.
-TR de Dakar, 17 octobre 1986, Dieynaba Diallo ;
« Attendu que même s’il avait été dès l’origine établi que l’Etat a commis
une voie de fait, ce seul fait n’aurait pas suffi pour écarter l’application du
droit administratif qui entraîne l’obligation du respect des dispositions
d’ordre public de l’article 729 du Code de Procédure Civile que lesdites dispositions
ayant été violées par la requérante, son action doit dès lors être déclarée
irrecevable » ;
-CA de Dakar,
29 avril 1993, société T.D.I. Casala C/ Etat du Sénégal
CHAPITRE III : LES MISSIONS DE L’ADMINISTRATION
L’Administration qui poursuit un but d’intérêt général est
investie de missions ou finalités importantes. La première mission est celle de
service public et qui est une fonction de prestation. La seconde est celle
relative à la police administrative et elle s’analyse en une prescription.
SECTION I : LE SERVICE PUBLIC
Le service public trouve son origine dans un besoin
reconnu par la collectivité et qui ne peut être satisfait par l’initiative
privée. C’est ce qui justifie l’intervention des pouvoirs publics pour
satisfaire ce besoin en donnant le statut de service public à une activité, en
réglementant ses conditions d’exécution et en le contrôlant. La mission de
service public consiste à rendre service aux administrés au nom de l’intérêt
général en assurant des missions régaliennes (rendre la justice, assurer la
sécurité, battre la monnaie, entretenir les relations diplomatiques, prélever
l’impôt…). Le service public est soumis aux règles exorbitantes du droit
commun. Cette prise en charge par la puissance publique des besoins sociaux est
relativement ancienne. Ces règles sont relatives au concept et au régime
juridique.
PARAGRAPHE I : LE CONCEPT DE SERVICE PUBLIC
Le service public est l’une des notions les plus
difficiles à cerner en droit administratif. Malgré son importance, elle demeure
très controversée. C’est une notion qui a été défendue par Léon Duguit et ses
disciples (Jèze, Bonnard, Rolland, A. De Laubadère…).
Pour les tenants de cette école, « le droit
administratif est le droit du service public et le juge administratif est le
juge de l’activité publique ». Cette notion de sp a connu son déclin vers
1920.
On peut considérer comme service public toute activité
d’intérêt général assurée par une personne publique. C’est la même définition
qui est reprise par l’article 11 du COA, « Est considéré comme service public
toute activité d’une personne morale de droit public en vue de satisfaire un
besoin d’intérêt général ».
Mais cette définition classique a laissé place à la
conception matérielle.
Déjà la décision du TC du 22 janvier 1921 BAC D’ELOKA
reconnait deux catégories de SP (SPA et SPIC) et permet à un service public
d’être géré selon les règles du droit privé. Il peut dans ce cas être géré soit
par des personnes morales de droit privé ou par des particuliers.
C’est ainsi que le juge dans son arrêt du 13 mai 1938
Caisse Primaire Aide et Protection a admis que malgré son caractère
d’établissement privé, la caisse poursuit un but d’intérêt général».
CE 22 novembre 1974, Fédération des industries françaises
d’articles de sport, D. 1975, p. 739.
CES 27 avril 1994, ASC Dial Diop c/ Fédération sénégalaise
de Football, BACE n° 1, p. 62.
CES 29 novembre 2001, Ousmane Seck c/ Fédération
sénégalaise de Football (inédit).
Les particuliers
aussi peuvent participer à l’exécution d’une mission de service public. Voir CE
6 février 1903, Terrier, GA n° 12, à propos du refus de l’autorité d’admettre une réclamation fondée sur une
décision de la collectivité territoriale, que le juge qualifie de mission de
service public.
CE 4 mars 1910, Thérond, GA n° 21, à propos d’un contrat
de concession, le juge estime que « le marché passé entre la Ville de
Montpellier et le Sieur Thérond avait pour objet la capture et la mise en
fourrière de chiens errants… ;
Considérant qu’en traitant dans les conditions ci-dessus
rappelées avec le sieur Thérond, la Ville de Montpellier a agi en vue de
l’hygiène et de la sécurité de la population et a eu, dès lors, pour but
d’assurer un service public ; ».
CE 20 avril 1956, Epoux Bertin, GA n° Le juge estime que
le contrat qui liait les Epoux Bertin à l’Etat « a eu pour objet de
confier…aux intéressés l’exécution même du service public… ».
PARAGRAPHE II : LE REGIME JURIDIQUE
Les règles de fonctionnement des services publics se
distinguent en règles communes à tous les services publics appelées
« lois » du service public et en règles particulières applicables
seulement à certains services publics.
Mais également le service public fait l’objet d’un mode de
gestion qui se distingue entre gestion directe et gestion déléguée.
Les règles ou lois du service public sont au nombre de
trois : mutabilité, continuité et égalité.
D’abord s’agissant de la mutabilité, le service public
doit toujours s’adapter aux exigences ouvelles, c’est ce que l’on appelle la
règle de la mutabilité ou de l’adaptation.
En effet, les besoins de la communauté peuvent varier dans
le temps et le service public doit tenir compte de ses exigences nouvelles. La
règle comporte des conséquences à l’égard des différents acteurs.
Les agents publics n’ont pas un droit acquis au maintien
de leur statut, celui-ci pouvant faire l’objet d’une modification.
Les usagers du service public n’ont pas le droit d’exiger
le maintien du service public, car les conditions d’exécution d’un service
public peuvent être modifiées et on peut même aboutir à sa suppression (CE 25
juin 1948, Sté du Journal l’aurore, D. 1948, p. 487). Dans l’arrêt du CE du 27
janvier 1961, Vannier, (Rec. p. 60) à propos de la cessation prématurée
d’émissions, le juge estime que les usagers du service public administratif «
n’ont aucun droit au maintien de ce service ; qu’il appartient à
l’Administration de prendre la décision de mettre fin au fonctionnement d’un
tel service lorsqu’elle l’estime nécessaire, même si un acte réglementaire
antérieur a prévu que ce fonctionnement serait assuré pendant une durée
déterminée ». Mais, le changement
de circonstances de fait et de droit permet aux usagers de demander à
l’Administration d’adapter les textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement
du service public (CE 10 janvier 1930, Despujol, GA n° 43).
L’Administration doit prendre les mesures nécessaires
qu’impose l’adaptation de l’organisation et du fonctionnement du service aux
changements intervenus dans les circonstances de droit et de fait (CE 10
janvier 1964, Simonnet, Rec. p. 19 ; CE 3 février 1989, Compagnie
Alitalia, Rec. p. 44).
Ensuite il y a la continuité qui implique que le service
public doit fonctionner en principe de manière ininterrompue. Le CC français
considère la continuité comme un principe à valeur constitutionnelle (CC 25
juillet 1979, AJ septembre 1979, p. 46). Il comporte des conséquences, à
l’égard des agents et des cocontractants de l’Administration.
Le principe de continuité du service public explique les
limitations apportées au droit de grève.
Les modalités d’exercice du droit de grève ont été tracées
par le C E dans l’arrêt du 7 juin 1950, Dehaene (GA n° 65). En effet, la grève
permet d’opérer « la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts
professionnels dont elle constitue une des modalités et la sauvegarde de
l’intérêt général auquel elle ne peut être de nature à porter atteinte ».
La Constitution dispose en son article 25 alinéa 4 : « Le droit de grève
est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en
aucun cas ni porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre l'entreprise en
péril ».
Quant aux cocontractants de l’administration, ils sont
tenus de poursuivre l’exécution du contrat quelque soit le comportement de
l’administration. Le défaut d’exécution de l’administration ne doit pas pousser
le cocontractant à ne pas s’exécuter.
Enfin le principe d’égalité qui découle de l’égalité des
citoyens devant la loi, consacré dans la Déclaration des Droits de l’Homme et
du citoyen du 26 août 1789. Le Conseil d’Etat a érigé l’égalité en PGD (CE 9
mars 1951, Sté des Concerts du conservatoire, GA n° 67. Quant au Conseil
constitutionnel, il le considère comme un principe de valeur constitutionnelle
(Déc. 12 juillet 1979 relative aux ponts à péage, AJ 1979, p. 46). Ce principe
est relatif d’une part à l’égalité d’accès au service public et d’autre part à
l’égalité de traitement au sein du service public
Les administrés qui remplissent les conditions prévues par
les textes ont le droit d’accéder de manière égale au service public. Ce qui se
traduit par le principe de non-discrimination et d’égal accès de tous les
citoyens au service public.
CES, 29 juin 2000 A.N.H.M.S.
Dans la gestion directe une seule et même personne assume
la gestion du service public.
La régie est l’unique mode de gestion directe. En effet la
personne publique emploie ses moyens matériels, juridiques, humains et
financiers pour exécuter la mission de service public.
La gestion du service public peut aussi faire l’objet
d’une délégation. Différentes modalités sont prévues quant à la gestion
effectuée par les établissements publics. Les établissements publics sont des
personnes morales dotées d’un patrimoine propre et ne bénéficiant d’aucune
participation privée.
Les établissements publics peuvent être administratifs,
industriels commerciaux ou encore professionnels.
Il faut noter que la gestion des services publics fait
généralement appel à la concession et à l’affermage et au partenariat.
La concession du service public est un contrat par lequel la
personne publique maitre du service concédant confie à une autre personne
publique ou privée, le concessionnaire, le soin de faire fonctionner un service
à ses frais et risques en se rémunérant par des redevances perçues sur des
usagers.
Quant à l’affermage c’est un contrat par lequel, la
personne publique maitre du service confie à son partenaire fermier les
ouvrages nécessaires au fonctionnement d’un service public afin qu’il en assure
la gestion à ses frais et risques en se rémunérant par les redevances versées
par les usagers.
Il faut aussi mentionner que la gestion du service public
peut se faire par le mécanisme de la régie intéressée, modalité qui n’est pas
organisée par le droit positif sénégalais.
Le partenariat c’est un contrat par lequel une autorité
contractante confie à un opérateur économique, personne morale de droit privé,
pour une période déterminée, en fonction de la durée d'amortissement des
investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale
ayant pour objet la construction ou la transformation, l’entretien, la
maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens
immatériels nécessaires au service public dont l’autorité contractante a la
charge, ainsi que tout ou partie de leur financement.
SECTION II : LA POLICE ADMINISTRATIVE
La police administrative, activité de service public, a
pour objet le maintien de l’ordre public.
La notion d’ordre public n’a pas un contenu précis on se
réfère souvent aux missions de tranquillité, de sécurité et de salubrité
publique.
PARAGRAPHE : 1
LES FINALITES DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
A) La notion
d’ordre public
Traditionnellement, l’ordre public correspond à la
trilogie, tranquillité, sécurité et salubrité publique.
Il s’agit de protéger les citoyens contre les désordres
engendrés par les tapages, les manifestations dégénérant en violences, les
maladies la pollution.
Mais d’autres finalités plus modernes viennent s’ajouter à
ces éléments classiques. Il s’agit d’abord de l’esthétique. Voir CE 11 mars 1983
Commune de Bures-sur-Yvette. (Le Maire ne saurait pour des motifs d’esthétique
imposer des normes spéciales aux monuments et plantations des cimetières.
Ensuite la protection de la moralité publique.
Il faut toutefois remarquer que l’ordre moral n’est pris
en compte par le juge que s’il est une composante de l’ordre public au sens
traditionnel c’est-à-dire une menace à la tranquillité publique. CE 1950 lutétia
Enfin la dignité humaine CE 1995 commune de Morsan-sur
orge. (Cas pour examen)
B la distinction police administrative
et police judiciaire
1- finalité
En fait, le critère juridique de la distinction est
« finaliste »), c’est-à-dire en rapport avec le but de
l’activité :
La police administrative est une police préventive alors
que la police judiciaire est répressive.
CE, Sect., 11
mai 1951, Consorts Baud, Rec., p. 265 : personne blessée
mortellement « au cours d'une opération de police que des inspecteurs de
police accomplissaient à Lyon le 31 octobre 1945, en vue d'appréhender des
individus signalés comme faisant partie d'une bande de malfaiteurs » -
police judiciaire ;
TC, 7 juin
1951, Dame Noualek, Rec. p. 636 : une personne qui « se
trouvait ... à la fenêtre de son appartement, à Montferrand, fut atteinte et
blessée à la main droite », au cours d’une opération qui n’avait pas pour
objet « la recherche d'un délit ou d'un crime déterminé » - police
administrative.
2- régime juridique
Il y a ensuite une distinction au niveau du droit
applicable et de la compétence juridictionnelle : les litiges
provoqués par la police administrative relèvent du droit administratif et
ressortissent à la compétence des juridictions administratives.
Les litiges de la police judiciaire relèvent du droit
privé et des juridictions judiciaires. L’engagement de la responsabilité semble
moins ardu dans le cas de la police administrative que dans celui de la police
judiciaire.
Exemple : CE, Ass., 24
juin 1960, Société Frampar, n° 42289, (Rec. p.412,
Toutefois cette distinction n’est pas absolue car les
mêmes personnels agissent tantôt dans le cadre de la police administrative,
tantôt dans le cadre de la police judiciaire.
Certes, la police administrative a un caractère
essentiellement préventif. Mais elle permet parfois de faire cesser des
« troubles » existants: Conseil constitutionnel, Décision n°
2005-532 DC précitée du 19 janvier 2006.
Une opération de police administrative peut déboucher sur
une opération de police judiciaire
Exemples : TC, 29
octobre 1990, Mlle Morvan, n° 02617
Inversement, si la police judiciaire est incontestablement
répressive, elle n’exclut pas toute possibilité de prévention.
CE, 18 mars
1981, Consorts Ferran, la mise en fourrière d'un véhicule a le
caractère d'une opération de police judiciaire.
PARAGRAPHE
II - La mise en œuvre de la police administrative
Au sein de
l’activité de police administrative, une distinction doit être opérée entre
police administrative générale et police administrative spéciale.
La police
administrative générale est susceptible de s’appliquer, d’une manière générale
- justement - à n’importe quel type d’activité exercé par les particuliers.
A côté de cette
police générale, il existe une multitude de polices administratives spéciales.
Une police
administrative est dite spéciale pour l’une des raisons suivantes :
Elle poursuit un
but autre que la sécurité, la tranquillité, la salubrité et la moralité
publiques : par exemple la police de la chasse et de la pêche, la police
de l’affichage, de la publicité, des enseignes.
Les autorités de police administrative
générale sont diverses et variées.
Il y a des
autorités centrales :
Il en est ainsi du Président de la République CE, 8 août,
1919, Labonne, n° 56377.
Par cet arrêt Labonne, le Conseil d’État a considéré que
l’autorité titulaire du pouvoir réglementaire général (A l’époque, le Président
de la République) disposait, en l’absence de toute habilitation législative,
donc de toute autorisation législative, d’une compétence pour édicter des
mesures de police à caractère général et s’appliquant sur l’ensemble du
territoire.
Du Premier ministre, en vertu de ses pouvoirs propres,
d’édicter des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire » CE, 19 mars
2007, Le Gac, n° 300467 ; CE, Ass., 13 mai 1960, SARL
Restaurant Nicolas, Rec. p. 328.
-
Ensuite les autorités déconcentrées et décentralisées
En revanche, leur compétence en matière de police
administrative générale (maire, préfet, président de conseil départemental) est
à la fois fondée sur des textes précis et limitée géographiquement.
Bien évidemment, un maire n’a pas le droit d’user de ses pouvoirs
de police dans le seul dessein de faire échec à la politique des autorités de
l'Etat - CE, 6 septembre 2002, Ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales c/ Commune de Sangatte (Décision suspendant,
pour détournement de pouvoir, l'arrêté du maire de Sangatte, du 23 mai 2002,
par lequel celui-ci avait enjoint de fermer dans un délai de deux mois le
centre d'hébergement des réfugiés de Sangatte ; finalement, sur décision
du ministre de l’Intérieur, le centre a été fermé).
Il faut remarquer qu’une concurrence dans l’exercice des pouvoirs de police
entre les autorités de police générale d’une part, et d’autre part entre
autorité de police générale et celle de police spéciale peut surgir.
Il y a concours - rencontre - des pouvoirs de police
lorsque différentes autorités prennent des mesures de police administrative
relativement aux mêmes circonstances de fait.
Exemple: lorsque je constate que le préfet et le maire,
agissant séparément, prennent des mesures de police pour maintenir l’ordre
public au cours d’un même événement sportif, il y a concours des pouvoirs de
police du maire et du préfet.
Dans le cas d’un concours de pouvoirs de police
administrative générale, une règle simple s’applique : l’autorité de
police inférieure respecte la décision de l’autorité supérieure. L’autorité
inférieure peut rendre plus rigoureuses les mesures prises par l’autorité
supérieure, si les circonstances locales le justifient ; mais elle ne saurait
les libéraliser - CE, 18 avril
1902, Commune de Néris-les-Bains, n° 04749 ; CE, 8 août
1919, Labonne, n° 56377.
En principe, il ne devrait pas y avoir souvent concours
entre police administrative générale et police administrative spéciale. En
effet, chacune a son objet propre. Mais leurs finalités peuvent être proches.
Trois hypothèses ont été réglées par le juge :
- l’autorité dispose des deux polices elle utilise la
police administrative générale là où elle devait employer la PAS. Dans ce cas
le juge peut annuler pour détournement de procédure - CE, 22
décembre 1993, Commune de Carnoux-en-Provence, n° 94867 : annulation
de l’arrêté par lequel le maire avait décidé la fermeture de la discothèque
« La Chicane » sans suivre la procédure de police administrative
spéciale prévue par le code de la construction et de l'habitation ;
- L’autorité de police administrative spéciale fait preuve
de carence : dans ce cas, la police administrative générale peut être mise en
œuvre à condition que la loi ne s’y oppose pas et que le maintien de l’ordre
public l’exige - CE, 8 mars
1993, Commune des Molières, n° 102027(concours entre le pouvoir de
police du maire et celui du ministre de l’Aviation civile concernant la
destruction des habitations aux alentours de l’aéroport ) ;
- La police administrative spéciale a été mise en œuvre :
l’autorité de police administrative générale, si elle intervient à son tour ne
pourra qu’aggraver les mesures prises au titre de la police administrative spéciale.
À condition que les circonstances locales le justifient et que la loi ne
s’oppose pas à l’intervention de l’autorité de police administrative générale.
B -
Le contrôle du pouvoir de police.
La formule du commissaire du
gouvernement Corneille, selon laquelle la liberté est la règle la restriction
de police l’exception CE, 10 août 1917, Baldy, résume bien l’esprit du contrôle
des pouvoirs de police. Le contrôle du pouvoir de police résulte
d’un compromis entre deux nécessités :
Celle de maintenir l’ordre
public, celle de ne pas porter atteinte aux libertés publiques et
individuelles.
Par ailleurs l’activité de police
administrative, comme toute activité administrative, s’exerce dans le respect
de la légalité. Mais, s’agissant de mesures de police, le juge contrôle plus
particulièrement quatre éléments : les motifs, le but poursuivi, le
contenu de la mesure de police et sa nécessité.
-
Les motifs. Ce sont les raisons de fait et de droit qui
ont incité l’autorité administrative à prendre une mesure de police. Ces
raisons de fait et de droit doivent correspondre à une menace pesant sur
l’ordre public. En l’absence de menace à l’ordre public, la mesure de police
est illégale. CE 1999 LD/MPT
-
Le but poursuivi. Le but, c’est le résultat en vue
duquel l’autorité administrative prend une décision. Le juge censure toute
mesure de police qui n’a pas pour but le maintien ou le rétablissement de la
sécurité, de la tranquillité, de la salubrité ou de la moralité publique. Une
mesure de cette nature est entachée de détournement de pouvoir - CE, 26
novembre 1875, Pariset, n°47544 (en l’espèce, utilisation des
pouvoirs de police dans un but financier) :
-
Les moyens, le contenu ou l’objet de la mesure
de police.
De même, l’autorité de police ne
saurait, sous peine d’attenter aux libertés individuelles ou publiques, décider
de soumettre l’exercice d’une activité professionnelle à un régime
d’autorisation prévu par la loi, CE, Ass., 22
juin 1951, Daudignac, n° 00590 02551 :
-
La nécessité de la mesure de police.
Le contrôle exercé sur ce dernier
point se justifie par la considération suivante : une mesure de police est
susceptible, par sa nature même, de porter atteinte aux libertés.
En conséquence, pour qu’une
mesure de police soit légale, il faut qu’elle soit nécessaire au maintien de
l’ordre public - CE, 19 mai
1933 Benjamin, n° 17413 17520.
Aux termes de l’article 14 de la loi 78-02
du 29 janvier 1978 relative aux réunions « une autorité de police
administrative ne saurait interdire une manifestation que si elle constitue un
trouble sérieux à l’ordre public et qu’elle ne dispose pas suffisamment de
force de l’ordre pour l’encadrer, sa décision doit dans ce cas être motivée».
voir affaire LD/MPT CE 1999.
Le contrôle exercé en période exceptionnelle
est infiniment plus favorable à l’autorité de police. Exemple : CE, 28
février 1919, Dames Dol et Laurent, n° 61593.
CHAPITRE IV : LES ACTES
ADMINISTRATIFS
L’action administrative fait
intervenir des moyens autoritaires à travers l’acte administratif unilatéral ou
des moyens négociés par le contrat.
SECTION I : LES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX
Après avoir identifié l’acte
administratif unilatéral, ses effets seront précisés.
PARAGRAPHE I : Identification de l’AAU
L’AAU est un acte édicté par
l’autorité administrative qui est de nature à affecter l’ordonnancement
juridique. La notion d’AAU recouvre une multitude de situations. Une certaine
distinction est opérée entre les actes de droit privé et les actes non
décisoires. La définition sera approfondie à partir des actes des personnes
publiques.
A) Les actes
administratifs des personnes privées
Les actes des personnes privées
sont en principe des actes de droit privé et leur contentieux ne relève pas du
juge de l’excès de pouvoir. En effet, le critère organique établit une
présomption selon laquelle il s’agit d’actes de droit privé. Toutefois,
l’attribution d’une activité administrative à des personnes privées peut conduire
à leur octroyer le pouvoir d’édicter des actes administratifs unilatéraux.
Cette question a été beaucoup développée dans la jurisprudence française. Dans
un arrêt rendu le 20 décembre 1935, Société des Etablissements Vezia, (RDP
1212, p. 1936, p. 119), le juge admet que l’utilité publique des activités
d’une personne privée justifie qu’elle puisse bénéficier de la procédure
d’expropriation pour cause d’utilité publique. Cette jurisprudence sera
confirmée et étendue quelques années plus tard. L’arrêt rendu par le CE en
Assemblée, le 13 mai 1938, Caisse Primaire Aide- et Protection ( Rec. p. 417,
D. 1939, III. 65) confie à des organismes privés une mission de service public.
Ce processus sera entériné par les arrêts d’Assemblée du 31 juillet 1942, Monpeurt
(Rec. p. 239 ; RDP 1943, p. 57) et du 2 avril 1943, Bouguen ( Rec. p. 86)
qui ont admis respectivement la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir
contre une décision émanant des commissions d’organisation et une autre prise à
l’égard d’un médecin par l’ordre qui organise ladite profession. C’est aussi le
cas des actes réglementaires d’une personne privée qui touchent à
l’organisation d’un service public. Toutefois, le juge estime que les actes
d’une personne privée qui ont été pris dans le cadre de l’exercice des
prérogatives de puissance publique ne sont administratifs que s’ils sont
pris dans le cadre de l’exercice de
prérogatives de puissance publique ( CE 13 janvier 1961, Magnier, p. 33, RDP
1961, p. 155). Pour les actes des personnes privées qui gèrent un service
public industriel et commercial, ils ne sont administratifs que s’il s’agit
d’actes réglementaires qui interviennent dans le cadre de l’organisation du
service public (TC 15 janvier 1968, Epoux Barbier, GA n° 86)
B) Les actes de droit privé des personnes
publiques
Le caractère administratif des
actes des personnes publiques est lié au critère organique. Mais, des exigences
matérielles permettent de remettre en considération l’élément organique. En
effet, les personnes publiques émettent dans certains cas des actes de droit
privé.
C’est ainsi que les litiges liés
à l’activité des services publics industriels et commerciaux relèvent du droit
privé. C’est aussi le cas en matière de
gestion du domaine privé par la personne publique. Dans cette situation, la
personne publique a les mêmes préoccupation qu’un particulier ( CE 6 mai 1966,
Formery, p. 149).
PARAGRAPHE II : Les effets
A) Entrée en
vigueur
L’entrée en vigueur de tout acte
administratif unilatéral permet à celui-ci de déployer ses effets juridiques.
L’entrée en vigueur exige trois conditions : l’acte doit exister, il doit
être opposable et enfin applicable (CE 28 juin 2000, Emery, RFDA 2000, p.
1148).
1° La validité de l’acte
L’existence d’un acte est prouvée par sa signature. En
effet, il est admis que l’existence d’un acte administratif n’est pas
subordonnée à sa publication ou à sa notification (CE Ass. 21 décembre 1990,
Confédération nationale des associations familiales catholiques, p. 368). Dans
l’arrêt rendu par le CES le 27 avril 1994, ASC-Dial Diop Municipalité Club
contre Fédération sénégalaise de Foot-Ball, le juge estime qu’un acte non signé
est dépourvu d’existence juridique. Par conséquent, les droits qui sont crées
par un acte individuel sont opposables à l’administration par leur bénéficiaire
dès la signature ( CE 19 décembre 1952, Dlle Mattei, p. 594).
2° L’opposabilité de l’acte
L’opposabilité est l’application effective d’un acte
administratif unilatéral. Pour qu’un acte soit opposable aux administrés, il
doit être rendu public (CE 28 octobre 1988, Mlle Gallien, p. 606). La publicité
d’un acte a pour objet de le rendre opposable aux administrés. La publicité est
assurée de manière différente selon le type d’acte concerné. Les règlements
font l’objet d’une publicité par la publication ou l’affichage. La publication
se fait par l’insertion au journal officiel.
La loi n° 70-14 du 6 février 1970 modifiée fixant les
règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère
réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel précise en son
article 2 que «…les actes administratifs à caractère réglementaires deviennent
exécutoires :
1° dans la Région du Cap-Vert
et dans les communes de Diourbel, Kaolack, Saint-Louis et Thiès, le 3ème jour
suivant la date du dépôt au Secrétariat général de la Présidence de la
République du Journal officiel dans lequel ils sont insérés ;
2° Dans le reste du territoire,
le 5ème jour suivant la même date ;
Si l’un ou plusieurs des jours
qui précèdent le 3e ou le 5e jour indiqué ci-dessus sont un dimanche ou un jour
férié, le délai est prorogé d’autant ».
D’ailleurs, en cas d’extrême urgence, ces actes peuvent
être transmis avant publication au Journal officiel aux maires et aux chefs de
circonscription administrative. Dans ce cas, ils sont applicables sous
certaines conditions le lendemain du jour de leur publication (article 3).
Dans l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat du Sénégal, le 25
août 1993, Samba Diama Seck contre Etat du Sénégal, le juge a rappelé que la
date de dépôt au Secrétariat Général du Gouvernement du journal officiel contenant l’acte attaqué
constitue le point de départ d’applicabilité des actes administratifs
réglementaires et non celui du délai du recours pour excès de pouvoir. Le délai
est calculé à partir uniquement de la publication de l’acte réglementaire (BACE
n° 1, p. 11)
Toutefois, certains actes ne sont opposables qu’après
transmission au Représentant de l’Etat (articles 334-336 du CCL). .
Quant aux actes non réglementaires, leur publicité est
variable. L’acte individuel est en principe notifié et les décisions d’espèces
sont affichées (CE 20 octobre 1999, Bailleul, Rec. p. 323). Article 5 loi n°
70-14 du 6 février 1970.
3° La non rétroactivité
L’acte administratif unilatéral ne peut produire d’effets
avant sa signature. Ce qui se traduit par la règle de la non rétroactivité.
Cette règle est considérée comme un principe général du droit ( CE 25 juin
1948, Société du Journal l’Aurore, GA…).
CES 30 juillet 1997, Ndèye Binta Diop, BACE n° 1, p. 141).
Néanmoins, la jurisprudence apporte des exceptions à cette
règle :
-
La loi peut donner un effet rétroactif à un acte
administratif ; Le CC l’a rappelé dans sa décision n° 11/93 du 23 juin
1993 : « Considérant que la règle de la non-réroactivité des lois n’a
de valeur constitutionnelle qu’en matière pénale…qu’en tout autre domaine, elle
est un principe général du droit auquel la loi peut déroger ; qu’il s’en
suit que le législateur est en droit de donner un caractère rétroactif à une
loi « ( DACCS, p. 90).
-
En cas de régularisation d’une situation liée au
retrait ou à l’annulation d’un acte illégal. C’est notamment la situation en
matière de reconstitution de carrière (CE 26 décembre 1925, Rodière, (GA n°
42).
B) La fin
La fin administrative de l’acte
administratif unilatéral s’effectue par l’abrogation ou par le retrait.
a)
L’abrogation
L’abrogation est « l’acte
par lequel l’autorité administrative compétente décide, explicitement ou
implicitement, de mettre fin à l’existence de tout ou partie d’un acte
antérieur » ( A. Van Lang, Dictionnaire de droit administratif, 5ème éd.
p. 3). L’abrogation met fin à l’acte administratif unilatéral pour l’avenir
seulement. Une distinction est opérée entre l’abrogation des actes
réglementaires et l’abrogation des actes non réglementaires.
1-
Abrogation
des actes réglementaires
Concernant l’abrogation des actes réglementaires,
l’administration bénéficie d’une certaine liberté. L’abrogation est toujours
possible car l’acte n’est pas créateur de droits. Au même titre que la loi,
l’acte réglementaire ne crée aucun droit susceptible d’être acquis. En effet,
« nul n’a droit au maintien de dispositions réglementaires » (CE 26
janvier 1973, Sté Leroi, AJDA 1973, p. 252).
C’est ce qui autorise l’administration à abroger un acte
avant le terme prévu de sa fin ( CE 27 janvier 1961, Vannier, Rec. p. 60) ou
avant même que l’acte n’entre en vigueur ( CE 29 mars 2000, Confédération
nationale des syndicats dentaires ?
L’administration est dans une situation de compétence liée
lorsqu’elle est saisie dans ce sens ou à la suite d’un changement de
circonstances de droit et de fait (CE 10 janvier 1930, Despujol, Rec. p. 30,
GAJA ; CE 12 mai 1976, Leboucher et Tarandon, Rec. p. 82 ; article 3
du décret du 28 novembre 1983 ; CE Ass. 3 février 1989, Alitalia, «
l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un
règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal
à la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de
droit ou de fait postérieures à cette date … ». Rec. p. 44, RFDA 1989, p.
387) et l’administration doit s’abstenir spontanément d’appliquer les
règlements illégaux ( CE 14 novembre 1958, Ponard, Rec. p. 554).
2-
Abrogation
des actes non réglementaires
L’abrogation d’un acte non réglementaire est soumise à des
conditions plus rigoureuses dans la mesure où ces actes peuvent créer des
droits :
L’abrogation spontanée est une faculté pour
l’administration qui peut intervenir aussi bien pour des raisons d’illégalité
que pour des raisons d’opportunité.
L’abrogation constitue une compétence liée lorsque
l’administration est saisie d’une demande fondée sur l’illégalité de l’acte en
cause lié à des changements de circonstances de fait (CE 30 novembre 1990,
Association les Verts, Rec. p. 339, RFDA 1991, p. 571).
L’abrogation de l’acte administratif individuel illégal
est soumise aux mêmes conditions que le retrait.
Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 6 mars 2009, M.
C., Req. n° 306084
En jugeant qu’une administration ne peut abroger une
décision individuelle créatrice de droits que dans un délai de quatre mois
suivant son édiction, le Conseil d’Etat a décidé d’étendre à l’abrogation le
principe qu’il a dégagé dans l'arrêt TERNON (Conseil d’Etat, Assemblée du
Contentieux, 26 octobre 2001, Req. n° 197018), en matière de retrait des
décisions administratives individuelles illégales.
b- Le retrait
Il emporte des effets importants et fait disparaître
l’acte rétroactivement qui est considéré comme n’ayant jamais existé. Le
retrait a les mêmes effets que l’annulation prononcée par le juge.
Le retrait vise à concilier deux impératifs : la
sécurité juridique et le respect du principe de légalité. Toute la théorie du
retrait repose sur les actes administratifs individuels créateurs de droit. Ces
actes sont susceptibles de retrait tant qu’ils peuvent faire l’objet d’une
annulation contentieuse. Mais, quand l’acte crée des droits acquis, la faculté
de retirer est liée à son illégalité (première condition) et par la non
expiration du délai du recours pour excès de pouvoir (deuxième condition)
(CE 3 novembre 1922, Dame Cachet, : « d’une
manière générale, s’il appartient aux ministres, lorsqu’une décision ayant crée
des droits est entachée d’une illégalité… de prononcer eux-mêmes d’office cette
annulation, ils ne peuvent le faire que tant que les délais du recours
contentieux ne sont pas expirés », Rec. p. 552 ; CS 19 avril 1967,
Samba Cor Sarr, AA 1974, p. 287).
La jurisprudence relative au retrait a été codifiée par
l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi n° 70-14 du 6 février 1970 qui dispose
: «…Ils (actes administratifs à caractère individuel) ne peuvent être retirés
lorsqu’ils ont crée des droits qu’avant l’expiration du délai de recours pour
excès de pouvoir ouvert à tout intéressé ou avant l’intervention de la décision
juridictionnelle sur ce recours ».
En outre, la jurisprudence estime que l’insuffisance des
mesures de publicité peut empêcher le déclanchement du délai du recours pour
excès de pouvoir à l’égard des tiers ( CS 23 mars 1966, Samba Ndoucoumane Guèye,
AA 1971, obs. Alain Bockel ; CE Ass. 6 mai 1966, Ville de Bagneux, Rec. p.
303 ; RDP 1967, p. 339).
Par ailleurs, l’arrêt d’Assemblée du 26 octobre 2001,
Ternon a permis de dissocier le délai du contentieux du délai de retrait. Pour
le juge, « l’administration ne peut retirer une décision individuelle
explicite créatrice de droits, illégale,
que dans le délai de quatre mois suivant la prise de la décision » ( GA n°
111 ; F. Seners, Le découplage du retrait et du recours, CE Ass. 26
octobre 2001, Ternon, RFDA 2002, p. 77).
Conseil d’Etat, 13 février 2008, M. Léonard Y. c/ Ministre
des Transports; Conseil d'Etat, 14 mars 2008, M. PORTALIS,
Le CE a aussi eu l’occasion de préciser que les décisions
obtenues par fraude ne peuvent pas créer des droits. Mais, l’administration est
dans l’obligation de respecter la procédure contradictoire en cas de retrait
(CE 30 mai 1994, Mme Diallo, Epouse Kamanga, A.B. Fall, Retrait des actes
administratifs et manœuvres frauduleuses, LPA n° 102 du 25 août 1995).
(Cf. également : Conseil
d’Etat, Section du Contentieux, 6 novembre 2003, SOULIER, Req. n° 223041 ;
Conseil d'Etat, 22 janvier 2007, Ministre des Affaires Etrangères, Req. n°
282703, cité in www.boukheloua.com, Actualités, Rubrique - Jurisprudence droit
de la fonction publique ; Conseil d’Etat, 13 février 2008, M. Léonard Y. c/
Ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer, Req. n°
292293 ; Conseil d'Etat, 14 mars 2008, M. PORTALIS, Req. n° 283943, cité
in www.boukheloua.com, Actualités, Rubrique - Jurisprudence droit de la
fonction publique)
SECTION II : LES CONTRATS AMINISTRATIFS
PARAGRAPHE I : L’IDENTIFICATION
Le procédé contractuel est le second procédé par lequel
l'administration peut prendre des actes.
A-
La
détermination législative ou réglementaire
Le contrat
administratif se caractérise par l’originalité de son régime. En France si le
droit des contrats est essentiellement jurisprudentiel au Sénégal c’est le code
des obligations de l’administration loi n°65-51 du 19 juillet 1965 qui détermine
les règles applicables aux différents
contrats administratifs.
Aux termes de
l’article 5 du COA un contrat passé par une personne publique peut être
qualifié d’administratif par une disposition législative ou règlementaire.
Selon l’article 6
du code « la loi ou le règlement peut à tout moment attribuer la qualité
de contrat administratif à une catégorie de conventions auxquelles une personne
morale de droit public est partie. »
C’est dans ce sens
que la loi 2004-13 du 1er mars 2004 relative au contrat d’exploitation et de
transport d’infrastructure considère en son article 3 que ce type de contrat
est un contrat administratif, de même le décret du 30 mai 2002 modifié qualifie
le marché public de contrat administratif.
Cette
qualification peut aussi être étendue au contrat de délégation de service
public (concession) et au contrat de partenariat public privé.
B- La détermination jurisprudentielle du contrat
administratif
La jurisprudence française a dégagé 2 critères pour considérer un contrat comme administratif.
Il s’agit d’une
part de critère organique c'est-à-dire une personne morale de droit public et
d’autre part du critère matériel service public et clause exorbitante de droit
commun.
1- Le critère
organique
Le critère organique est aussi considéré comme le critère
nécessaire c’est pour cette raison que la jurisprudence estime que le contrat
conclu entre deux personnes privées est en principe de droit privé CE 1963
Syndicat des praticiens de l'art dentaire du département du Nord c/ Merlin AJDA
1964 P25
Peu importe que le contrat comporte des clauses EDC CE
1961 Sté de l'autoroute Estérel- Côte d'Azur
Peu importe que le contrat se réfère au code des MP TC
2001 Sté rue impériale de Lyon c/ Sté LPA
Peu importe que la personne privée ait été chargée d'une
mission de SP TC 1969 Sté Interlait
Il s'agit d'une règle de valeur législative TC 1986 Sté
Laurent Bouillet
- il existe certaines exceptions à ce principe :
dans le cas où une des personnes privées agit au lieu et
place d'une personne publique dans le cadre d'un mandat
il peut s'agir d'un mandat explicite ou tacite CE 1990
Ministre de l'agriculture contre Beaufils
il peut s'agir d'un mandat implicite par lequel la
personne privée a agit pour le compte de la personne publique CE 1975 Sté
d'équipement de la région montpelliéraine
Contrats ayant pour objet les travaux routiers ou
autoroutiers de l'Etat sont administratifs CE 1963 Sté entreprise Peyrot
Le TC est allé plus loin dans sa décision du 21
mars 1983 UAP, dans cette affaire le juge préconise « qu’un contrat conclu
entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif
impliquant la compétence des juridictions administratives. »
- CAA Marseille 2007 commune d'Alet-les-bains :
contrat de fourniture d'eau conclu entre deux communes avait été conclu pour
une durée de trente ans. La commune « fournisseur » n'a pas voulu
renouveler le contrat.
La cour ne reprend pas le considérant de principe de
l'arrêt UAP mais : « si le contrat, eu égard à son objet et en
l'absence de toute clause exorbitante de droit commun, fait naître entre les
parties des rapports de droit privé ».
Cette jurisprudence a été reprise par l’article 8 du COA
qui dispose « seules les conventions auxquelles une personne morale de
droit public est partie peuvent
constituer de contrat administratif par nature. »
L’article 9 reprend l’exception en précisant que
toutefois, les contrats conclus entre les personnes privées peuvent être
administratifs si l’un des cocontractants a traité pour le compte d’une
personne morale de droit public.
2-
Le critère alternatif (ou matériel)
Cette seconde condition est relative d’une part à la
présence d’éléments exorbitants de droit commun et d’autre part à la
participation à l’exécution d’une mission de service public.
C’est la jurisprudence française dans l’arrêt du 21
décembre 1912 contrat est administratif s'il contient des clauses EDC CE
1912 Sté des granits porphyroïdes des Vosges. Le terme de clause EDC ne
figurait pas dans l'arrêt mais l'idée était là : le contrat conclu par la
ville de Lille pour l'achat de pavés est privé car il doit « être livré
selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers ».
La clause exorbitante de droit commun est considérée comme étant une clause
créant des droits et obligations « étrangères par leur nature à celles qui
sont susceptibles d’être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles
et commerciales. » TC 15 novembre1999 Cmne de Bourisp.
La jurisprudence
française a évolué concernant le critère de la clause EDC en
utilisant le régime exorbitant de droit commun. CE 19 janvier 1973 société
d’exploitation électrique de la lumière du Sant.
Au Sénégal les articles 12 et 13 du COA traitent les
clauses EDC.
Ainsi l’article 12 précise que peuvent être considérés
comme administratifs les contrats qui utilisent les procédés de gestions
publiques, ils peuvent se manifester par la présence de clauses EDC. C’est
ainsi que la clause EDC peut résulter de la rupture d’égalité contractuelle, de
l’exclusion d’une règle spécifique, du régime juridique du contrat ou encore de
l’octroi à l’un des cocontractants de prérogatives importantes à l’égard des
particuliers.
Le but du service public peut avoir une influence sur la nature administrative du contrat, CE 4
mars 1910 thérond. Cette jurisprudence a été confirmée par les arrêts du 20
avril 1956Epoux Bertin, CE 1956 Consorts Grimouard.
Si la jurisprudence a insisté pendant plusieurs années sur
la nécessité d’une participation directe du cocontractant à la mission du SP
voir TC 23 novembre 1963 Dame veuve Mazerand, elle s’est tournée dans un second
temps vers un critère plus large.
Ainsi les contrats conclus pour l'exécution même d'un SP
ont pour objet de confier au cocontractant l'exécution directe et immédiate
d'une mission de SP CE 1985 Association Eurolat et Crédit foncier de France
De même les contrats conclus pour les besoins du SP
constituent une modalité d'exécution du SP CE 1974 Sté La maison des
Isolants de France
Au sens de l’article 10 du COA sont considérés comme
administratifs, les contrats comportant une participation directe du
cocontractant de l’administration à l’exécution du service public.
PARAGRAPHE II : LA FORMATION DU CONTRAT ADMINISTRATIF
A- Le choix du
cocontractant
Plusieurs modalités sont prévues pour le choix du
cocontractant de l’administration, mais dans le cadre des marchés publics, le
décret 2002-550 du 30 mai 2002 fait l’état d’appel d’offre de l’adjucation et
de l’entente directe. Toutefois, l’adjucation est pratiquement plus utilisée
comme mode de passation des marchés publics.
1- L’appel
d’offre
C’est un mode de conclusion des marchés publics qui permet
à l’administration de choisir librement son cocontractant après une mise en
concurrence préalable des candidats.
L’appel d’offre est prévu par l’article 35 du COA et il est organisé par le chapitre 3 du titre
II du code des marchés publics article 47 à 62. C’est ainsi que le code opère
la distinction entre l’appel d’offre ouvert et restreint.
Toutefois les marchés d’étude font toujours l’objet d’un
appel d’offre restreint.
Au plan formel, l’appel d’offre doit être publié au moins
30 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Au plan procédural l’appel d’offre nécessite l’ouverture
des plis ensuite l’étude des offres et enfin la désignation de l’attributaire.
2- La phase
directe (entente directe)
Cette procédure est prévue par l’article 36 du COA. Dans
le code des marchés publics l’expression de marché de gré à gré est utilisée.
Dans ce cadre, l’article 75 du CMP définit le marché de gré à gré comme un
marché dans lequel « l’autorité contractante engage directement la
discussion qui lui parait utile avec les candidats de son choix et attribue le
marché au candidat qu’elle a retenu ».
Mais le marché pour entente directe ne peut être passé que
sous certaines conditions parmi lesquelles la nécessité de respecter les
fournitures qui sont brevetées et pour certaines fournitures aussi elles ne
peuvent être obtenues qu’auprès d’un fournisseur ou entrepreneur donné en cas
d’extrême urgence ou encore quand il s’agit de protéger l’intérêt supérieur de
l’Etat.
B- La forme des
contrats administratifs : le cahier de charge
La forme des contrats administratifs est en principe
libre. En effet, l’Etat peut passer un contrat administratif par simple échange
de lettre Cour d’appel de DKR 3février 1978 Agratrade c/Soadip.
Mais certains contrats sont soumis à des formes
particulières faisant intervenir le cahier de charge.
Les cahiers de charge sont des documents administratifs
constitués de la manière suivante :
Les cahiers de clauses administratives générales qui
fixent les dispositions administratives applicables à tous les marchés de même
nature.
Les cahiers de prescription spéciale qui précisent les
clauses applicables a chaque marché.
Les cahiers de clauses techniques qui précisent les
conditions et spécifications applicables à tous les marchés de même nature.
Une distinction est opérée entre les cahiers de charge des
marchés publics qui ont une nature contractuelle et les cahiers de charge des
contrats de concession ou encore de travaux publics qui ont un caractère mixte
en raison de la présence de clauses règlementaires régissant les relations du
concessionnaire avec les usagers, CE 21 décembre 1906 syndicat des
propriétaires et contribuables du quartier de SEGUEY TIVOLI
C- La
conclusion des contrats administratifs
Le contrat nécessite un accord de volonté pour sa
conclusion. Il est sous cet angle soumis au respect de certaines conditions
parmi lesquelles celles relatives à la signature et au respect des règles de la
comptabilité publique.
1- La signature
L’article 47 du COA précise que parmi les conditions de
validité des contrats administratifs figurent la signature de l’autorité
administrative qui a qualité pour engager la personne morale de droit public.
Pour l’Etat il s’agit en général des Ministres, pour les
collectivités locales les exécutifs locaux et pour les établissements publics
les Directeurs. Ce principe comporte certaines exceptions liées notamment à la
délégation de signature ou encore à l’autorisation préalable. C’est ainsi que
dans l’arrêt du conseil d’Etat du 29 juillet 1998 Gouverneur de Tambacounda c/
conseil régional de Tambacounda, le juge a sanctionné une convention signée par
le président du conseil sans avoir obtenu au préalable l’autorisation dudit
conseil.
2- Le respect
des règles de la comptabilité publique
Aux termes de l’article 17 du COA le contrat administratif
ne peut être conclu que s’il correspond à des crédits budgétaires pour son
exécution. Le même article ajoute que cette disposition n’est pas opposable au
cocontractant de la personne publique.
Toutefois, l’article 18 de la loi de finances du 20 juin
1972 fait du respect des règles de la comptabilité publique une condition de
validité des contrats administratifs.
Cette disposition est confirmée par l’article 6 du CMP qui
précise que la conclusion des contrats administratifs « est subordonnée à
l’existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles desdits
organismes publics ».
PARAGRAPHE III : L’EXECUTION DES
CONTRATS ADMINISTRATIFS
A- Les
prérogatives de l’administration
Le chapitre 5 du titre III du livre 1er du COA est
consacré à l’intervention de l’administration dans l’exécution du contrat.
A cet effet l’administration bénéficie tout d’abord d’un
pouvoir de modification unilatérale ensuite de direction et de contrôle enfin
d’un pouvoir de sanction
1- Le pouvoir
de modification unilatérale
Malgré l’existence de controverse sur cette question, le
pouvoir de modification unilatéral est confirmé par la jurisprudence CE 10
janvier 1902 compagnie nouvelle du gaz Déville-Lès-Rouen, ensuite le conseil
d’Etat français a reconnu sur le droit dont bénéficie l’administration d’exiger
de son cocontractant une adaptation au besoin du service. D’ailleurs ce pouvoir
de modification existe même en l’absence de texte.
Dans le même sillage, les articles 106 et suivants du COA
insistent sur le pouvoir de modification unilatérale en fixant toutefois
certaines limitations. L’article 109 dispose « l’administration peut exceptionnellement modifier de façon
unilatérale certaines stipulations du contrat ».
Ce pouvoir existe en dehors de toute disposition légale ou
contractuelle. L’article 112 précise que la modification unilatérale ne peut
consister dans la fixation d’un nouvel objet du contrat ou aboutir à un
bouleversement général de l’économie du contrat.
2- Pouvoir de
direction et de contrôle
L’administration peut à tout moment effectuer certains
contrôles pour vérifier la bonne exécution du contrat et donner en même temps
des ordres au cocontractant. Cette intervention est justifiée par l’article 106
du COA qui dispose qu’en raison des nécessités du SP, l’administration peut
intervenir dans l’exécution du contrat pour exercer son contrôle sur son
cocontractant ou modifier unilatéralement les dispositions du contrat.
Il n’est pas nécessaire que ce pouvoir de contrôle et de
direction soit prévu par des stipulations contractuelles article 108 du COA.
3- Le pouvoir
de sanction
Les sanctions applicables au cocontractant de
l’administration sont déterminées par les articles 78 à 88 du COA. Ces
sanctions sont prononcées après une mise en demeure et elles peuvent prendre
des formes variées. Elles peuvent être pécuniaires, coercitives ou encore
résolutoire.
Les sanctions pécuniaires sont les moins graves, elles
concernent les amendes et pénalités ou encore certains dommages et intérêts.
En France c’est l’arrêt du conseil d’Etat du 31 mai 1907
Deplanque qui pose le principe de l’application des sanctions qui sont
possibles même à l’absence de texte.
Quant aux sanctions coercitives, elles peuvent intervenir
en cas de faute ou à l’absence de faute de la part du cocontractant.
En cas de faute l’administration substitue un tiers au
frais des risques du cocontractant. Ce dernier peut faire l’objet à la limite
d’une mise sous seulette.
En l’absence de faute il est possible d’assurer la
continuité du service public en prenant des sanctions coercitives notamment
dans le domaine de la concession.
Enfin la sanction la plus grave est la résiliation du
contrat au tort du cocontractant.
Aux termes de l’article 137 du COA il s’agit du pouvoir
qui existe même en l’absence de texte. Toutefois en cas de résiliation du
contrat de concession, le juge doit intervenir saut si l’administration se voit
reconnaitre ce droit par une stipulation de la convention. La résiliation peut
aussi intervenir dans l’intérêt du service. Dans ce cas il ne s’agit pas d’une
sanction car aucune faute n’est reprochée au cocontractant CE 2 mai 1958
Distillerie de Magnac Laval.
B- Les droits
du cocontractant (l’équilibre financier)
Le cocontractant de l’administration bénéficie d’une aide
financière pour lui permettre de surmonter les aléas de la situation politique,
économique ou encore matérielle. C’est ainsi que l’obligation de
l’administration pour rétablir l’équilibre financier a été consacré par la
jurisprudence et reprise par le COA. Ces obligations résultent essentiellement
du fait du prince, de l’imprévision et des sujétions imprévues.
Il faut dire que la force majeure est toujours considérée
comme une cause exonératoire de responsabilité contractuelle. CE, 29 janvier
1909 compagnie des messageries maritimes.
1- Le fait du
prince
Le fait du prince est aussi considéré comme un aléa
administratif. L’expression n’est pas utilisée par le COA mais son contenu est
déterminé par les articles 113 à 116 du COA. Le fait du prince peut résulter de
l’intervention de mesures législatives ou règlementaires portant directement
atteinte aux stipulations contractuelles ou encore, et c’est ce qui est souvent admis de l’utilisation par
l’administration contractante de son pouvoir de modification unilatérale.
Le fait du prince a pour objet de rendre plus difficile
l’exécution du contrat. Si l’intervention de l’administration cause un
préjudice le cocontractant de l’administration aura droit à une indemnisation
intégrale article 116 COA. En effet, l’indemnisation doit couvrir aussi bien le
préjudice subi que le manque à gagner CE, du 11 mars 1910 compagnie française
des tramways.
2- L’imprévision
Cette théorie jurisprudentielle permet au cocontractant de
l’administration victime d’un aléa économique d’obtenir une aide financière de
la part de l’administration pour poursuivre l’exécution du contrat malgré les
conditions plus difficiles. C’est l’arrêt du CE 30 mars 1916 gaz de bordeaux
qui précise les conditions d’application d’une telle théorie.
Tout d’abord l’événement qui est à l’origine de
l’imprévision doit avoir un caractère anormal et imprévisible. Ce qui signifie
qu’il doit avoir déjoué toutes les prévisions des parties aussi bien par
rapport aux aspects économiques que par rapports aux aspects naturels.
Ensuite l’événement doit être indépendant de la volonté du
cocontractant.
Enfin l’événement doit engendrer un bouleversement de l’économie générale du contrat qui va
au-delà d’une simple rupture de son équilibre financier.
En cas d’imprévision conformément aux articles 121 à 126
COA le cocontractant doit continuer de poursuivre l’exécution du contrat.
Quant à l’administration elle doit contribuer au paiement
d’une indemnité d’imprévision qui se traduit par une prise en charge partielle
du déficit article 129 COA.
3- Les
sujétions imprévues
La sujétion imprévue est définie aux termes de l’article
118 COA comme « le fait matériel extérieur aux contractants qui ne pouvait
raisonnablement être envisagé au moment de la conclusion du contrat et qui
entraine une difficulté anormale d’exécution ».
La sujétion imprévue est surtout utilisée pour permettre
d’indemniser les entrepreneurs qui contractent des difficultés imprévisibles
dans l’exécution des marchés de travaux publics (état du sous-sol intempéries.
Le cocontractant dans ce cas a droit à une indemnisation intégrale article 120
du COA.
Cette indemnisation peut constituer soit en un supplément
de prix soit à un nouveau prix. Le contrat administratif prend fin lorsque les
obligations des parties ont été intégralement exécutées. Toutefois des litiges
peuvent apparaitre dans le cadre de l’exécution du contrat ce qui nécessite
l’intervention du juge.
CHAPITRE V : LA
RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE
Si l’Administration cause un dommage et fait subir un
préjudice à une personne physique ou morale, la question qui se pose est de
savoir si la victime peut demander réparation ? Cette question a reçu une
réponse négative pendant plusieurs décennies, avant que la décision Blanco du
TC rendue le 8 février 1873, n’annonce une évolution importante.
C’est pour cette raison qu’il est admis aujourd’hui que la
personne publique peut être amenée à réparer pécuniairement les dommages causés
par ses agents ou ses activités. Cette responsabilité ne peut être engagée que
si trois éléments sont réunis : un fait générateur (faute ou absence de
faute), imputable à l’Administration dont découle le préjudice (lien de
causalité) et enfin un préjudice indemnisable.
La responsabilité publique comporte d’une part, un régime
général et d’autre part, un régime particulier. Le régime général est organisé
par les articles 142 à 145 du COA, les régimes particuliers composés du régime
de droit privé (articles 146 et 147 du COA) et les régimes spéciaux (article
148).
SECTION I : LE REGIME GENERAL
La responsabilité administrative peut être fondée sur la
faute et sur l’absence de faute.
PARAGRAPHE I : LA RESPONSABILITE POUR FAUTE
Aux termes de l’article 142 alinéa 1er du COA, « les
tiers et les usagers ont droit à la réparation du dommage causé par le
fonctionnement défectueux du service public. Ce fonctionnement défectueux
s’apprécie en tenant compte de la nature du service, des difficultés qu’il
rencontre et des moyens dont il dispose ». Le fonctionnement défectueux du
service public correspond à la faute du service public qu’il faut distinguer de
la faute personnelle.
A) La nature de
la faute
1. Faute de
service public
La faute du service public est définie par Vedel comme
« tout manquement aux obligations de service ». La jurisprudence, dans l’arrêt de la CA du 9
janvier 1970, Mor Diaw, estime qu’il s’agit d’« un fonctionnement
défectueux du service public par rapport à son fonctionnement normal présentant
un degré de gravité, variable en fonction des activités de l’administration et
compte tenu des difficultés présentées par l’exercice de cette activité et des
moyens dont dispose l’administration pour éviter le dommage ».
Il peut s’agir d’un service public qui a mal fonctionné,
qui n’a pas fonctionné ou qui a fonctionné en retard.
Ø
Le mauvais fonctionnement du service
Plusieurs cas peuvent être envisagés : renseignements
erronés de l’administration (CE 26 octobre 1939, Deydier, Rec. p. 546) ;
promesses et engagements inconsidérés de l’Administration (CE 11 mai 1956,
Société Lesieur Afrique, Rec. p. 194.). Mais, il est nécessaire de préciser que
certaines illégalités ne peuvent être considérées comme étant de nature à
engager la responsabilité de l’administration. C’est le cas de la décision
d’exclusion d’une personne d’un établissement public d’enseignement qui a été
annulée pour vice de procédure, si les faits retenus contre la personne sont
suffisamment graves ( CE 7 juin 1940, Dame Hoerau, Rec. p. 194) Voir aussi, CE
22 mai 1942, Leca, Rec. p. 160.
Ø
Le service n’a pas fonctionné
Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées : c’est
le cas du refus d’appliquer les textes législatifs et réglementaires ( CE 27
février 1948, Gouverneur général de Madagascar, D. 1949, p. 544 ; 20
février 1959, Commune de Bersée, Rec. p. 131 ; CE 30 novembre 1923,
Couitéas, GA ; CE 3 juin 1938, Société La Cartonnerie et l’Imprimerie
Saint-Charles, GA n° ) ; l’inaction des services de police ; la
négligence ou l’absence de contrôle des autorités administratives ;
Ø
Le service public a fonctionné en retard
Le retard de dix ans apporté par l’administration pour délivrer
un titre de pension (CE 5 juillet 1935, Dame Veuve Mourton, Rec. 766) ou le
retard apporté pour prononcer une mise à la retraite ( CE 3 juillet 1953, Dame
Roussel Pantin, Rec. 781) ; retard apporté pour prendre des mesures dans
le but de lutter contre un incendie (CE 17 juillet 1953, Narce, Rec. 384).
La faute de service public présente deux caractères
principaux. Elle est anonyme et elle doit être directe.
Sur le premier caractère (anonyme), il résulte du fait que
les obligations de l’Administration qui sont en cause en raison d’agissements
matériels, juridiques ou de carence (CA Dakar, 13 février 1976, Samba Kâ :
mise en place d’un dispositif suffisant pour alerter les populations lors d’un
exercice de tirs, Penant 1978,)
La faute doit aussi être directe. La faute du service
public est imputable directement à la personne publique aux missions de
laquelle se rapporte l’agissement fautif. Mais, il faut préciser que le juge
raisonne dans le cadre d’une fiction en imputant la faute à la personne publique.
2. La faute
personnelle
Une distinction est faite entre trois types de faute
personnelle.
Tout d’abord la faute commise dans l’exercice des
fonctions avec les moyens du service. Ensuite la faute personnelle commise en
dehors des fonctions mais non dépourvue de tout lien avec le service et enfin
la faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service. CE, Ass. 26
octobre 1973 Sadoudi.
Mais pour mieux préserver les droits des administrés, le
juge a introduit la théorie des cumuls dans sa jurisprudence.
Il en est ainsi dans un premier temps le cumul de faute,
où le juge a engagé la responsabilité du service en retenant la faute imputable
à celui-ci et à ses agents.
CE, 1911 Anguet.
Dans un second temps la jurisprudence a retenu le cumul de
responsabilité c'est-à-dire pour une même faute on engage la responsabilité de
l’administration et de son agent. CE, 1918 épx. Lemonnier
B. Le degré de
la faute de service (faute lourde et faute simple)
La faute du service public est susceptible de gradation.
Pour Duez, « toute faute n’est pas génératrice de la responsabilité de la
puissance publique ». C’est aussi le sens de la décision Blanco qui a
permis au juge de déterminer que la responsabilité de l’administration
« n’est ni générale, ni absolue ». En effet, certaines erreurs de
l’administration ne sont pas sanctionnées et la faute doit être d’une certaine
gravité pour engager la responsabilité de l’administration. C’est ainsi que la
jurisprudence fait essentiellement la distinction entre faute simple et faute
lourde. La faute simple recouvre une multitude de situations. Le juge recourt à
cette notion à chaque fois qu’il ne procède pas à la qualification de la faute.
En principe, la faute simple suffit pour engager la responsabilité de
l’administration.
Mais, lorsque le service présente des difficultés de
fonctionnement, cette responsabilité ne peut être engagée que sur la base d’une
faute lourde, à savoir une faute d’une particulière gravité.
Les services publics qui présentent certaines difficultés
dans leur fonctionnement et pour lesquels, la faute lourde est exigée sont
essentiellement les suivants : les services pénitentiaires pour les
dommages subis par les détenus ou causés aux tiers (CE 3 octobre 1958, Racoto
Arinovy, Rec. p. 470) ; les services fiscaux ( CE 21 juin 1935, Sieur
Barney-rat, D. 1935,3,65) ; les activités de tutelle ( CE 29 mars 1946,
Caisse Primaire départementale d’assurances sociales), les activités
matérielles de police et certaines activités hospitalières.
Pour les activités de police administrative, le régime de
responsabilité est dominé par la distinction traditionnelle, entre activités
juridiques et activités matérielles. Les actes juridiques ou de réglementation
n’engagent la responsabilité de l’administration que sur la base d’une faute simple
(CE 13 février 1942, Ville de Dôle, Rec. p. 48), mais pour les activités
matérielles, à savoir les opérations de police, la responsabilité est engagée
sur la base d’une faute lourde. L’exigence d’une telle faute est liée aux
difficultés particulières rencontrées dans l’exercice de l’activité (CE 16 mars
1956, Epoux Domnech, Ref. CE 23 mai 1958, Consorts Amondruz, Rec. 301)
Pour les services publics hospitaliers, la responsabilité
est dominée par la distinction entre actes de soins et actes relatifs au
fonctionnement du service public d’aune part et actes médicaux d’autre part.
Pour les actes de soins et ceux liés au fonctionnement du service public, la
responsabilité est engagée sur la base d’une faute simple CE 26 juin 1959,
Rouzet, Rec. 405, CE 9 janvier 1957, Hospices civils de Blois, AJ 1957, p.
177 ; CE 18 novembre 1960, sieur Savelli, Rec. 640). Pour les actes
médicaux ou chirurgicaux, la faute lourde est toujours exigée. Il s’agit des
actes de diagnostic, du choix du traitement, de l’exécution du traitement ou
encore de l’opération chirurgicale : (TA de Clermont-Ferrand, 2 avril
1957, Centre hospitalier de Clermont-Ferrand, AJ 1957, p. 266 ; CE 9
janvier 1957, Assistance Publique de Marseille, AJDA 1957, p. 76, oubli dans le
corps du malade de cinq corps étrangers, agrafes, fragments d’aiguille
chirurgicale et compresse). Une évolution a été notée sur cette distinction en
France, avec l’arrêt du CE du 10 avril 1992, Mr et Mme V. avec l’introduction
de la notion de faute médicale au détriment de la faute simple et de la faute
lourde. Ce qui permet de mieux garantir les droits des victimes. En outre,
l’arrêt rendu le 9 avril 1993, Bianchi permet aussi d’exclure la notion de
faute dans certains cas en mettant l’accent sur la responsabilité fondée sur le
risque.
Le juge a étendu sa jurisprudence relative à la
responsabilité pour risque en matière hospitalière à la théorie de
l’utilisation de méthode dangereuse. CE, 1997 Centre hospitalier
d’Humbert.
CE 27 juin 2005, M et Mme G., « l’absence d’un
médecin dans de telles circonstances est constitutive d’un défaut dans
l’organisation du service et le fonctionnement du service engageant la
responsabilité du service public hospitalier, à moins qu’il ne soit justifié
d’une situation d’extrême urgence ayant fait obstacle à ce que la sage-femme
appelle le médecin ou que le médecin appelé ait été, pour des motifs légitimes,
placé dans l’impossibilité de se rendre au chevet de sa patiente » (AJDA
11 juillet 2005, p. 1434).
PARAGRAPHE II) LA RESPONSABILITE SANS FAUTE
- Les dommages de
travaux publics ;
- Dommages causés par des activités ou situations
dangereuses ;
- Dommages subis par les collaborateurs des services
publics
- Responsabilité du fait des lois et des situations
légales
SECTION II : L’ETENDUE DE LA
RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION
Il convient de voir le préjudice indemnisable et les
modalités de la réparation.
PARAGRAPHE I : Le préjudice indemnisable
Pour être indemnisable le préjudice invoqué par la victime
doit être certain et non pas seulement éventuel.
Toutefois, la simple perte d’une chance est assimilée à un
préjudice certain s’il s’agit d’une perte suffisamment sérieuse. A ainsi été
indemnisée la perte d’une chance de se soustraire au risque d’un acte médical
dommageable consécutive à la négligence de l’hôpital qui a omis d’informer le
patient des dangers de l’intervention CE 5 janvier 2000 consorts Telle.
Mais pour être indemnisable aussi il doit avoir un lien de
causalité entre le fait et l’administration et la date d’évaluation du
préjudice.
A- La causalité adéquate
Pour être indemnisable, il ne suffit pas qu’un préjudice
soit certain. Il faut en outre qu’il soit le résultat direct d’un fait
imputable à l’administration. C’est la théorie de la causalité adéquate. Par
exemple les personnes contaminées par le virus du SIDA à l’occasion d’une
intervention chirurgicale à cause de la mauvaise qualité du sang fourni par le
centre public de transfusion sanguine
B- Le préjudice
Le préjudice
matériel
Il ne pose pas trop de problèmes car il est facilement
mesurable en argent. Ce sont les dommages causés aux biens et aux dommages
corporels causés aux personnes (contaminations blessures).
Le préjudice moral
Il pose beaucoup de difficultés car pas facile à
indemniser parce qu’il touche au sentiment. Il est de » trois
ordres :
Il s’agit des troubles dans les conditions d’existence
c’est-à-dire les souffrances morales provoquées par une gêne physique
consécutive à un accident.
Il peut s’agir des atteintes à la partie sociale du
patrimoine moral c’est-à-dire une atteinte à l’honneur et à la réputation.
Il peut s’agir des atteintes à la partie affective du
patrimoine moral c’est-à-dire aux souffrances que l’on ressent à la perte d’un
être Cher.
PARAGRAPHE II : La
réparation du préjudice
A-
Les causes
d’exonération
Le fait de la victime
- la faute de la victime
- la situation de la victime (illégitime)
Le fait d’un tiers
- une personne étrangère du service
La force majeure
Le cas fortuit
B-
L’indemnisation
La réparation intégrale du préjudice dans la mesure où la
victime d’un dommage ne doit pas se retrouver appauvrie et ne doit pas non plus
se retrouver enrichie. C’est le juge qui doit calculer les indemnités.
C'est très explicite. Merci
RépondreSupprimerCours simple
RépondreSupprimerTrès claire et facile à comprendre.
RépondreSupprimerTrès claire et facile à comprendre.
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RépondreSupprimerTrès instructif
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Très intéressant
RépondreSupprimerTrès intéressant
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RépondreSupprimerTrès pertinente
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